Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172ab98137c174795cd2
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [8] JUGEMENT RENDU LE 18 Janvier 2024 N° RG 23/00256 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q43I DEMANDEUR : Madame [B] [X] [H] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (TOGO) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Ivana COURSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 739 DEFENDEUR : Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (TOGO) [Adresse 10] [Localité 6] / TOGO représenté par Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0663, Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Mme Marion MONEL Copie exécutoire à : Me COURSEAU, Me FEIGNEZ Copie certifiée conforme à l’original à : impôts délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] Par ces motifs Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Madame [B] [X] [H] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (Togo) ET Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (Togo) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1984, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11], DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux FIXE au 12 décembre 2017 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, ORDONNE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, REJETTE la demande de Monsieur [K] [R] et de Madame [B] [X] [H] tendant à voir constater la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, REJETTE la demande de désignation d’un notaire ; REJETTE la demande de Madame [B] [X] [H] portant sur le remboursement à la communauté par Monsieur [K] [R] de la somme de 50 000 euros sous astreinte ; ATTRIBUE à Madame [B] [X] [H] une avance sur part de la communauté de la somme de 20000 euros dont il sera tenu compte dans ses droits à la liquidation ; CONDAMNE Monsieur [K] [R] à verser à Madame [B] [X] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35 000 euros en un seul versement ; Sur les autres mesures CONDAMNE Madame [B] [X] [H] au paiement des dépens, RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires, DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b0172ab98137c174795cd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA