Tribunal JudiciaireJUGE LOYERS COMMERCIAUX
Tribunal Judiciaire · JUGE LOYERS COMMERCIAUX — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172ab98137c174795cd9
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 88 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LOYERS COMMERCIAUX JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 N° RG 23/00187 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCSY Code NAC : 30C DEMANDERESSE Madame [R] [M] représentée par son mandataire en vertu d’un mandat n° B 1729 en date du 21 mars 2018, la société FONCIA VAL DE SEINE, dont le siège social est situé [Adresse 2], née le 06 Juillet 1948 à [Localité 10] (78), demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Frédéric REMOND, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉFENDERESSE La société C.E.L.A., société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 514 439 181 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Dominique LEBOUCHER de l’AARPI LEBOUCHER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Florence MERCILLON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. DÉBATS : Madame GARDE, Juge, siégeant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, et statuant en matière de loyers commerciaux, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du Code de Commerce, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Lors de l’audience du 30 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 26 janvier 2011, Madame [R] [M] a donné à bail en renouvellement à Monsieur [T] [I] et Madame [B] [Y] des locaux situés [Adresse 4] (78), à destination de commerce de boulangerie, pâtisserie, confiseries et glaces, pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2006, moyennant un loyer annuel en principal de 21.000 €. Le 12 mai 2011, Monsieur [T] [I] et Madame [B] [Y] ont cédé leur fonds de commerce à la société CELA. Arrivé à échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation. Par acte du 5 mars 2018, la société CELA a demandé le renouvellement de son bail pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2018. Par courrier en réponse signifié le 22 mai 2018, Madame [R] [M] a accepté le renouvellement du bail moyennant la fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 38.000 €. C’est dans ces conditions qu’après lui avoir notifié un mémoire préalable par lettre recommandée avec accusé de réception retournée non réclamée, Madame [R] [M] a, par exploit introductif d’instance signifié le 2 mars 2020, fait assigner la société CELA devant le juge des loyers commerciaux de Versailles en fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 40.880 € ou à dire d’expert. Aux termes d’un jugement rendu le 20 novembre 2020, le juge des loyers commerciaux de Versailles a constaté le renouvellement du bail liant les parties au 1er avril 2018, ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [L] [Z]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2022. Aux termes de son dernier mémoire notifié à la société CELA par lettre recommandée avec accusé de réception retournée non réclamée, Madame [R] [M] demande au juge des loyers commerciaux de : - Fixer à la somme de 36.000 € en principal le montant du loyer du bail renouvelé des locaux situés [Adresse 4] à effet au 1er avril 2018, conformément aux dispositions des articles L. 145-9, L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, - Condamner la société CELA à lui payer une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société CELA aux dépens de l’instance incluant la rémunération et les frais de l’expert judiciaire, Monsieur [Z]. Madame [R] [M] soutient que la société CELA a condamné l’accès à l’appartement du premier étage par le local commercial du rez-de-chaussée afin de le rendre autonome et de pouvoir le sous-louer aux consorts [X] et [S] en violation des stipulations contractuelles. Elle en déduit l’existence d’une modification notable des caractéristiques du local au sens de l’article R. 145-4 du code de commerce. S’agissant de la valeur locative des locaux, elle s’en remet à l’appréciation de l’expert judiciaire. Aux termes de son dernier mémoire notifié à Madame [R] [M] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 23 octobre 2023, la société CELA demande au juge des loyers commerciaux de : - Débouter Madame [R] [M] de sa demande de fixation du loyer commercial à la somme de 36.000 € hors charges et hors taxes sur le fondement des articles L. 145-9, L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, - Fixer à la somme de 24.680,47 € hors taxes et hors charges le montant du loyer commercial sur le fondement de l’article L. 145-34 du code de commerce, - Condamner Madame [R] [M] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. Madame [R] [M] réplique que l’appartement situé au 1er étage est toujours à usage d’habitation et qu’il est accessible depuis les parties communes. Elle affirme que rien ne s’oppose, sur le plan contractuel, à sa mise à disposition à titre gracieux à un tiers, seule la sous-location étant prohibée. Elle reconnaît que la trémie de l’échelle escamotable a été temporairement recouverte par un linoléum et une plaque de bois (posée mais non fixée). Elle considère que cet aménagement pratique n’entraîne ni de changement d’affectation ni de changement d’usage et qu’il constitue tout au plus une amélioration des locaux loués. Il rappelle que la charge financière de ces travaux lui a incombé et que le déplafonnement du montant du loyer n’est donc pas encouru. MOTIFS Sur la fixation judiciaire du montant du loyer du bail renouvelé En application de l’article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1° les caractéristiques du local considéré ; 2° la destination des lieux ; 3° les obligations respectives des parties ; 4° les facteurs locaux de commercialité ; 5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage. L’article L. 145-34 du code de commerce dispose qu’à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. Sur le plafond légal à la date d’effet du renouvellement Dans son rapport, l’expert judiciaire retient l’indice ILC du 3ème trimestre 2006 (date de prise d’effet du bail) et l’indice ILC du 2ème trimestre 2008 (date de prise d’effet du renouvellement du bail) pour un plafond indiciaire de 24.680,47 €. Toutefois, en cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, la variation indiciaire est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Entre le 1er juillet 2006 et le 1er avril 2018, il s’est écoulé 11 années et 3 trimestres. Le plafond légal doit ainsi être calculé de la manière suivante : loyer x indice publié à la date d’effet du renouvellement / indice en vigueur 11 années et 3 trimestres plus tôt. * Au 1er avril 2018, le dernier indice publié au JO était l’indice du 4ème trimestre 2017, pour une valeur de 111,33 ; * 11 années et trois trimestres plus tôt, c’était l’indice du 1er trimestre 2006, d’une valeur de 94,21. 21.000 x (111,33 / 94,21) = 24.816,16 € Le montant du loyer plafonné s’élève ainsi, au 1er avril 2018, à hauteur de 24.816,16 €. Sur la valeur locative des locaux à la date d’effet du renouvellement * Sur les facteurs locaux de commercialité En application de l’article R. 145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire. Dans son rapport, l’expert judiciaire indique que [Localité 10] est une commune située dans la banlieue ouest de [Localité 5] et dans le nord-est des Yvelines. Elle compte 44.806 habitants (recensement INSEE 2019) et est bien desservie, que ce soit par les transports en commun (RER A) ou les axes routiers (RN 13, RN 184, A13). Il explique que les locaux litigieux sont situés sur une courte voie secondaire à sens unique de circulation automobile débutant [Adresse 9], au croisement de la [Adresse 7]. Il estime que l’emplacement est favorable pour le commerce exercé, les locaux bénéficiant d’une bonne visibilité et étant situés à proximité d’un carrefour bordé de commerces. Ces éléments, qui ne font l’objet d’aucune observation de la part des parties, seront entérinés. * Sur la destination des lieux En vertu de l’article R. 145-5 du code de commerce, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7. Le commerce est à destination de boulangerie, pâtisserie, confiseries et glaces. L’appartement situé au 1er étage est quant à lui à usage d’habitation. Si les parties s’opposent sur la question des modifications apportées à l’escalier escamotable reliant le rez-de-chaussée au premier étage, il est établi par les pièces versées aux débats que les destinations respectives des lieux n’ont pas été modifiées au cours du bail expiré, le rez-de-chaussée abritant toujours le fonds de commerce tandis que l’appartement situé au premier étage est à usage de logement. Ainsi, bien que Madame [R] [M] consacre de longs développements à l’existence d’une prétendue sous-location, ces moyens seront écartés comme n’étant pas de nature à pouvoir influer sur le présent litige, circonscrit aux modalités de fixation du loyer du bail renouvelé. * Sur les caractéristiques du local considéré Selon l’article R. 145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ; de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire. L’article R. 145-4 du code de commerce dispose que les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux. Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Dans son rapport, l’expert judiciaire indique que la boutique, de configuration rectangulaire, bénéficie d’une devanture vitrée d’environ 4 mètres. S’ensuivent un dégagement, une réserve, un fournil, une cour privée, des WC et une deuxième réserve. Au premier étage, le logement est composé d’un séjour, une salle d’eau, une buanderie, des WC et trois chambres. L’ensemble est en bon état général. - Sur l’existence d’une modification notable des caractéristiques du local L’expert relève qu’une trappe avec une échelle escamotable devant, en principe, donner accès au logement situé au 1er étage, est visible au sein du fournil, le long du mur situé sur le côté droit, à hauteur de plafond. Il explique que, lors de la visite de l’appartement situé au 1er étage, il a demandé au locataire de découper le linoléum pour faire apparaître l’escalier escamotable. L’opération, aisée, a permis de mettre à nu une planche en bois et d’accéder à la trappe. L’expert a constaté que l’échelle ne pouvait pas être dépliée jusqu’au sol du rez-de-chaussée en raison de la présence d’une étagère fixée au mur et d’un meuble frigorifique mobile entravant son déploiement. Il explique avoir demandé à plusieurs reprises la communication des documents justificatifs relatifs à la date d’achat et à la pose de l’escalier, en vain. La charge de la preuve d’une modification notable des caractéristiques du local considéré au cours du bail expiré incombe à Madame [R] [M]. Si le contrat de bail commercial régularisé le 26 janvier 2011 indique que le logement est accessible à la fois par les parties communes de l’immeuble et par les locaux du rez-de-chaussée, il ne précise pas si cet accès se fait par un escalier classique, un escalier escamotable ou une échelle de meunier. En l’absence de tout autre élément probant, Madame [R] [M] ne démontre donc pas que la société CELA soit à l’origine de la pose d’un escalier escamotable. Elle ne démontre pas davantage que les modalités d’accès actuelles depuis le rez-de-chaussée aient été modifiées au cours du bail expiré, en tous cas dans leur structure. S’agissant de l’occultation de la trappe au niveau du logement, la pose d’une planche en bois et son recouvrement par un linoléum ne saurait être assimilée à une modification notable des caractéristiques du local loué, le logement conservant la même configuration et demeurant, le cas échéant, accessible depuis le rez-de-chaussée (les aménagements effectués ne faisant qu’occulter l’accès sans pour autant le supprimer). S’agissant de l’aménagement du rez-de-chaussée, il convient de rappeler que le principe même d’un escalier escamotable est de pouvoir être rabattu lorsqu’il n’en est pas fait usage. Le choix opéré par la société CELA d’escamoter l’escalier afin d’optimiser l’organisation de son fournil relève ainsi d’une faculté offerte par la configuration initiale des lieux et non d’une modification de cette même configuration. L’argumentation présentée par Madame [R] [M] sera donc écartée, aucune modification des caractéristiques du local loué au cours du bail expiré susceptible d’entraîner le déplafonnement du montant du loyer n’étant prouvée. - Sur les surfaces utiles et pondérées L’expert judiciaire retient, pour le rez-de-chaussée, une surface utile de 75,14 m2 et une surface pondérée de 42 m2 après application des préconisations et recommandations de la Charte de l’expertise en évaluation immobilière pour les boutiques en centre-ville. Pour le logement situé au 1er étage, il retient une surface habitable de 88,33 m2. Les conclusions de l’expert, qui ne sont pas utilement contestées, seront entérinées. - Sur la méthodologie applicable en matière de logement Enfin, la valeur locative de l’appartement situé au 1er étage sera, en application de l’article R. 145-4 du code de commerce, déterminée de façon distincte de celle de la boutique et ce, par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d’habitation analogues. * Sur les obligations respectives des parties L’article R. 145-8 du code de commerce indique que du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge. Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer. Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé. Ni l’expert judiciaire ni les parties ne relèvent de particularité s’agissant des obligations respectives des parties. La preuve de travaux d’amélioration n’est, en outre, par rapportée. * Sur les prix couramment pratiqués dans le voisinage Selon l’article R. 145-7 du code de commerce, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation. - S’agissant de la boutique Dans son rapport, l’expert judiciaire se fonde, pour déterminer la valeur locative de la boutique, sur vingt-quatre termes de comparaison communiqués par les parties et six références extraites de sa base de données personnelle. Afin d’être utilement exploitées, ces références doivent répondre aux exigences légales. Outre le fait que, pour dix-huit des références produites par les parties et reprises par l’expert, la date de prise d’effet du bail n’est pas indiquée (ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier leur pertinence, la valeur locative étant susceptible d’évoluer dans le temps), les dates de prises d’effet des six dernières références sont anciennes si ce n’est très anciennes (1978, 1991, 2000 et 2014), ce qui les rend inexploitables. Ensuite, ni la comparabilité des locaux référencés, ni leur surface pondérée ne sont précisées (le prix unitaire étant exprimé en m2 / an). Enfin, la nature des baux régularisés n’est pas visée (nouvelles locations / renouvellements amiables déplafonnés / fixations judiciaires). En ce qui concerne les données fournies par l’expert, tous les termes de comparaison sont situés [Adresse 8]. Alors que la situation géographique des locaux est différente, aucune analyse n’est fournie sur la commercialité de cet axe par rapport à la [Adresse 6]. Par ailleurs, trois des références citées ont des dates de prise d’effet postérieures au 1er avril 2018 et sur les trois restantes, deux sont anciennes (2012 et 2013). Les prix unitaires sont en majeure partie (à une exception près) exprimés en m2 réels et aucune précision n’est apportée sur la nature des baux régularisés. Enfin, aucune explication n’est donnée par l’expert sur les raisons l’ayant conduit à retenir un prix unitaire de 400 € / m2p. En dépit de ces réserves, les parties sont en accord avec l’évaluation opérée. Le prix unitaire retenu, de 400 € / m2p pour une surface de 42 m2p, sera donc entériné, pour une valeur locative, au 1er avril 2018, de 16.800 € / an pour la boutique. - S’agissant du logement Dans son rapport, l’expert judiciaire se réfère à une pièce n° 19 dont le tribunal n’a pas connaissance. Il explique par ailleurs qu’en matière d’habitation, les valeurs locatives sont souvent inversement proportionnelles à la surface habitable. Il retient, in fine, un prix unitaire de 216 € / m2. A défaut d’être utilement contestée par les parties, cette évaluation sera entérinée, pour une valeur locative, au 1er avril 2018, de 19.079,28 € / an pour le logement. * Il résulte des développements précédents que la valeur locative des locaux au 1er avril 2018 (35.879,28 € arrondie à 36.000 €) est supérieure au montant du plafond indiciaire (24.816,16 €). Madame [R] [M] ne rapportant pas la preuve d’une modification notable des caractéristiques du local considéré au cours du bail expiré, le montant du loyer du bail renouvelé des locaux situés [Adresse 4] (78) sera donc fixé au plafond indiciaire, soit 24.816,16 € / an. Sur le point de départ des intérêts au taux légal sur le différentiel de loyer Les intérêts dus sur la différence entre le montant du loyer du bail renouvelé et le montant du loyer provisionnel courent, en l’absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance en fixation du prix lorsque le bailleur est à l'origine de la procédure et à compter de la notification du premier mémoire en défense lorsque c'est le preneur qui a saisi le juge. Sur les autres demandes Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Dans la mesure où chacune des parties a intérêt à la fixation du loyer en renouvellement, les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, seront partagés entre elles par moitié. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, FIXE le montant du loyer du bail renouvelé des locaux situés [Adresse 4] (78) au plafond indiciaire, soit à la somme de 24.816,16 € / an, RAPPELLE que les intérêts dus sur la différence entre le montant du loyer du bail renouvelé et le montant du loyer provisionnel courent, en l’absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance en fixation du prix lorsque le bailleur est à l'origine de la procédure et à compter de la notification du premier mémoire en défense lorsque c'est le preneur qui a saisi le juge, PARTAGE par moitié entre les parties les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a personnellement exposés, REJETTE les autres demandes des parties, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, par Madame GARDE, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.145-33 du code de commercearticle L. 145-34 du code de commerce dispose quarticle L. 112-2 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 145-34 du code de commercearticle 9 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE LOYERS COMMERCIAUX
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b0172ab98137c174795cd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA