Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172bb98137c174795ce0
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 140 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01530 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUL4 Code NAC : 30B AFFAIRE : [N] [W] C/ S.A.S.U. SOCIETE YASS, [F] [J] DEMANDEUR Monsieur [N] [W] né le 07 Juin 1932 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003 DEFENDEURS La Société YASS SASU, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 948 678 032, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante Monsieur [F] [J] né le 10 Novembre 1932 à TURQUIE, demeurant [Adresse 2] non comparant Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 18 mai 2022, M. [N] [W] a donné à bail commercial à la société YASS les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] (78). M. [F] [J] s’est porté caution solidaire. Par actes de Commissaire de Justice en date des 7 et 8 novembre 2023, M. [N] [W] a fait assigner en référé la société YASS et M. [F] [J] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, - ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer la somme provisionnelle de 11 400 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2023, - condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant mensuel conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, soit 860 euros TTC, jusqu' à la complète libération des locaux, - condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. Les défendeurs ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. La bailleresse justifie par la production des commandements de payer délivrés à la locataire et à la caution les 17 et 23 août 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers. Les commandements de payer, délivrés dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce les 17 et 23 août 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ». L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit. Il convient de condamner solidairement la société YASS et M. [F] [J] à payer à M. [N] [W] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du mois de septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués. Il y a donc lieu de condamner solidairement la société YASS et M. [F] [J] à payer à M. [N] [W] la somme provisionnelle de 11 400 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois d’aoû 2023 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner in solidum la société YASS et M. [D], parties succombantes, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société YASS et M. [D], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 18 mai 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 18 septembre 2023, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 1] à [Localité 4] (78), Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons solidairement la société YASS et M. [F] [J] à payer à M. [N] [W] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du mois de septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués, Condamnons solidairement la société YASS et M. [F] [J] à payer à M. [N] [W] la somme provisionnelle de 11 400 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois d’aoû 2023 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, Condamnons in solidum la société YASS et M. [F] [J] à payer à M. [N] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum la société YASS et M. [F] [J] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commercearticle L 145-41 du code de commerce lesarticle 1103 du Code civil dispose que les contratarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b0172bb98137c174795ce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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