Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172bb98137c174795cea
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 683 198 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JANVIER 2024 N° RG 23/01343 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSGY Code NAC : 54G AFFAIRE : [Z] [H], [U] [G] C/ S.A.S. RENOTHERM HABITAT DEMANDEURS Madame [Z] [H] née le 10 Mars 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 822, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 Monsieur [U] [G] né le 05 Juin 1963 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 822, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 DEFENDERESSE La société RENOTHERM HABITAT, SAS, immatriculée au RCS d’Evreux sous le n° 797 435 625, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Débats tenus à l'audience du : 12 Décembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Mme [H] et M. [G] ont confié à la société RENOTHERM HABITAT Ia construction d'une maison individuelle par l'intermédiaire d'un CCMI sans fourniture de plan, par un contrat en date du 14 mars 2022. Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 septembre 2023, Mme [Z] [H] et M. [U] [G] ont assigné la société RENOTHERM HABITAT en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - enjoindre à la société RENOTHERM HABITAT de leur communiquer l'attestation de garantie financière de livraison prévue à l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, sous telle astreinte qu’il plaira de fixer, et que la présente juridiction se réservera la compétence de liquider, - enjoindre à la société RENOTHERM HABITAT d'inclure dans le contrat total de la construction déclarée auprès de la compagnie AVIVA Ie coût des travaux de terrassement, de drainage, de pose d'un delta MS, de remblais et de raccordement des concessionnaires confiés à la société LTDTP dans le cadre du CCMI, et des travaux réalisés par la société POULAIN après l'abandon du chantier de la société LTDTP, et de communiquer une attestation d'assurance dommage-ouvrage modifiée, sous telle astreinte qu’il plaira de fixer, et que la présente juridiction se réservera la compétence de liquider, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire, avec mission exposée dans l'assignation, - ordonner la consignation du montant de la facture n°23 O6 04 émise le 25 juin 2023 par la société RENOTHERM HABITAT, à hauteur de 63.069,98 euros HT et 75.683,98 euros TTC, à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, et la constatation d'un achèvement à hauteur de 95% de la construction, - condamner la société RENOTHERM HABITAT à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Ils exposent que les travaux ont commencé au début du mois de juillet 2022, et que de nombreuses difficultés étaient relevées au cours du chantier ; qu'un rendez-vous était organisé le 31 mars 2023, au cours duquel l’ensemble des points était abordé ; qu'à l'issue de ce rendez-vous, la société RENOTHERM HABITAT adressait un mail récapitulatif qui ne reprenait pas l'ensembIe des accords trouvés et insistait en toute hypothèse pour dégager sa responsabilité sur l’ensemble des non-conformités constatées ; que les difficultés se poursuivaient et pendant toute cette période, RENOTHERM HABITAT leur interdisait tout accès à la construction ; que le 18 août 2023, RENOTHERM HABITAT les informait de l'achèvement des travaux et proposait deux dates de réception ; que lors de la visite de pré-reception, ils étaient accompagnés d'un professionnel et il était constaté que de nombreuses finitions demeuraient à réaliser ainsi de nombreuses malfaçons et non-conformités ; que RENOTHERM HABITAT consentait à la réalisation de certains points mais refusait d'intervenir sur d’autres points pourtant essentiels. Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir : - rejeter les demandes, - condamner reconventionnellement in solidum Mme [H] et M. [G] à lui verser la somme de 75.6831,98 euros TTC, outre les intérêts échus au taux contractuel, à titre de provision, - condamner in solidum Mme [H] et M. [G] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Elle relève que c’est avec surprise qu'elle a pris connaissance du courrier des maîtres d'ouvrage du 4 septembre 2023 formulant un certain nombre de griefs et allant jusqu’à remettre en cause la destination de la maison construite. Elle s'oppose aux demandes de condamnation sous astreinte soulevant diverses contestations sérieuses et à la demande d'expertise en l'absence d'intérêt légitime, formulant à titre reconventionnel une demande de paiement du solde des travaux. A l'audience du 12 décembre 2023, les demandeurs indiquent que la demande de communication de l'attestation de la garantie financière a été satisfaite et est dès lors sans objet. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport de la société Martin & Guiheneuf, du caractère légitime de leur demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les autres demandes principales et reconventionnelle Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'appréciation des dispositions contractuelles du présent CCMI relève de la compétence du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Constatons que la demande de communication de l'attestation de la garantie financière est sans objet, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder Mme [V] [P], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * donner son avis sur les comptes présentés par les parties, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 avril 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes principales et reconventionnelle, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 231-6 du Code de la construction et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b0172bb98137c174795cea
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