Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172bb98137c174795cf5
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 696 764 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01679 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWSO Code NAC : 50D AFFAIRE : S.A.R.L. [B] AUTOMOBILES C/ S.A. OPTEVEN SERVICES DEMANDERESSE La SARL [B] AUTOMOBILES Société à responsabilité limitée, au capital de 2.000.000 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 417.716.610, ayant son siège social sis [Adresse 2] - [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [S] [B], domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 DEFENDERESSE SA OPTEVEN SERVICES, SARL à directoire au capital de 5.335.715 €, immatriculée au RCS sous le n°333.375.426 ayant son siège social, [Adresse 1] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, (contrat VITALE + 340005524) représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 Débats tenus à l'audience du : 26 Décembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier, lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 16 janvier 2024 (RG 23/1548), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [P] [N], dans le cadre d'une instance opposant M. [K] [T] à la société [B] AUTOMOBILES. Par acte de Commissaire de Justice délivré le 28 novembre 2023, la société [B] AUTOMOBILES a assigné la société OPTEVEN SERVICES pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient ses demandes, à savoir : - déclarer opposable à la société GARANTIE M OPTEVEN SERVICES ès qualité de garantisseur du véhicule VOLKSWAGEN MODELE GOLF, immatriculé [Immatriculation 5], l’ordonnance à intervenir sur la procédure initiée par Monsieur [K] [T] à l’encontre de la société [B] AUTOMOBILES, - condamner la société GARANTIE M OPTEVEN ès qualité de garantisseur du véhicule VOLKSWAGEN MODELE GOLF, immatriculé [Immatriculation 5] à relever et garantir la société [B] AUTOMOBILES de toute condamnation susceptible d’intervenir concernant le véhicule précité dans la limite de son contrat. Elle rappelle qu'elle exerce une activité de vente de véhicules neufs et d’occasion ; que selon bon de commande en date du 20 novembre 2021, M. [K] [T] a réservé auprès d'elle un véhicule d'occasion de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF, immatriculé [Immatriculation 5] ; que le contrôle technique du véhicule était établi le 25 novembre 2021 par la société DEKRA AUTO qui a rendu un avis favorable et n’émettait aucun signalement pour défaillance technique ; que selon facture en date du 26 novembre 2021, M. [T] a pris livraison du véhicule commandé ; que la vente était assortie d'un pack de préparation du véhicule pour sa mise à la route et des frais de carte grise ; que M. [T] bénéficiait également d’une garantie commerciale du garantisseur OPTEVEN pour une durée de 6 mois, entièrement prise en charge par la société [B] AUTOMOBILES qui en fait bénéficier ses clients lors de l’achat d’un véhicule d’occasion ; qu’aucune réserve n’a été formalisée à la réception du véhicule ; que le 9 janvier 2022, après avoir parcouru près de 5000 kilomètres en un mois, M. [T] est tombé en panne et le véhicule aurait été remorqué directement au garage VOLKSWAGEN JRA 85 à la [Localité 6], lequel, le 2 février 2022, transmettait une estimation des réparations à effectuer pour un montant de 6967,64 euros TTC ; que par courrier du 13 février 2022, M. [T] réclamait à la société [B] AUTOMOBILES le remboursement du prix du véhicule sans toutefois indiquer une résolution de la vente; que le 17 février 2022, elle répondait qu'elle avait contacté le garantisseur, lequel contactait M. [T] et prenait en charge le rapatriement du véhicule en les locaux de la société [B] AUTOMOBILES ; que des opérations d’expertise amiable ont débuté le 24 mai 2023 mais aucun des experts n’a pu identifier l’origine de la défaillance décrite pas M. [T] (rapport d’expertise amiable SETEX) ; que la société [B] AUTOMOBILES a assigné en garantie la société OPTEVEN au titre de la garantie VITALE +, la défaillance du moteur invoquée étant intervenue durant la période de garantie ; que l’intervention forcée au stade des opérations d’expertise sollicitées par M. [T] se justifie pleinement. Aux termes de ses conclusions, la société OPTEVEN SERVICES sollicite de voir débouter la société [B] AUTOMOBILES de ses demandes, et condamner celle-ci à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle n’est que le gestionnaire de la garantie VITALE + accordée à M. [T] par la société [B] AUTOMOBILES, et qu'elle n’est donc pas le débiteur de la garantie commerciale accordée par la société [B] AUTOMOBILES, et qu'elle n’a nullement vocation à relever et garantir la société [B] AUTOMOBILES des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; qu'au surplus, et à titre très subsidiaire, cette demande de garantie apparaît pour le moins prématurée, outre qu'il n’existe aucun motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour qu'elle participe aux opérations d’expertise judiciaire à intervenir. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation et du contrat de garantie de la société OPTEVEN SERVICES assortissant le contrat de vente automobile conclu entre M. [T] et la société [B] AUTOMOBILES, il convient de rendre commune à la société OPTEVEN SERVICES les opérations d'expertises ordonnées. Toutefois, la demande de garantie, qui suppose l'appréciation du contrat et relève de la compétence du juge du fond, apparaît prématurée et sera rejetée. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la société OPTEVEN SERVICES les opérations d'expertise confiées à M. [P] [N] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 16 janvier 2024 (RG 23/1548), Disons que la société [B] AUTOMOBILES communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société OPTEVEN SERVICES en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société OPTEVEN SERVICES à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 331 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b0172bb98137c174795cf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA