Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172bb98137c174795cfa
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 9 973 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00861 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKUH Code NAC : 50B AFFAIRE : S.A.S. POSITIVE HOME, [L] [H], [Z] [P] C/ [L] [H], [Z] [P], S.A. SMA SA, S.A.S.U. ECOLOGIA MAISON PASSIVE OSSATURE BOIS, S.A. CGI BATIMENT DEMANDEURS La société POSITIVE HOME S.A.S., dont le siège social est [Adresse 1] Siret : 791 855 687 R.C.S. EVRY, Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Me Pierre LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0272, Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 DEFENDEURS Madame [L] [H], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Gaëtane MOULET, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire :, Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Gaëtane MOULET, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire :, Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 SMA SA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le N° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; Assureur Decennel Cmi - Assureur Do mo représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J126 ECOLOGIA MAISON PASSIVE OSSATURE BOIS, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 885 096 966, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparante CGI BATIMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 432 147 019, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 85, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [H] et M. [Z] [P], maîtres d'ouvrage, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (en bois) avec fourniture de plan, sise [Adresse 5] à [Localité 4], avec la société POSITIVE HOME, maître d'oeuvre, le 27 janvier 2022. Ils se sont réservés des travaux d’un montant de 99 738 euros TTC. Ils précisent qu'ils ont préalablement au contrat de construction de maison individuelle signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société ECOLOGIA MAISON OSSATURE BOIS, et souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société SMA, également assureur de la responsabilité décennale de la société POSITIVE HOME, et une garantie de livraison auprès de CGI BATIMENT. Les travaux ont débuté en juin 2022 et la réception est intervenue avec réserves le 20 janvier 2023. Par acte d'huissier en date du 9 juin 2023, la société POSITIVE HOME a assigné Mme [L] [H] et M. [Z] [P] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles (RG 23/861) aux fins de voir : - condamner les défendeurs à titre provisionnel à lui payer la somme de 92 751,52 euros TTC correspondant à l'appel de fonds du 19 décembre 2022, majorée de 2782,54 euros correspondant aux intérêts mensuels contractuels à compter de la réception de l'appel de fond du 19 décembre 2022, - la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Par acte d'huissier en date du 30 août 2023, Mme [L] [H] et M. [Z] [P] ont assigné la société CGI BATIMENT, la société ECOLOGIA MAISON PASSIVE OSSATURE BOIS et la société SMA SA (RG 23/1232) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - ordonner la jonction avec l'instance n°23/861, - débouter la société POSITIVE HOME de sa demande de provision, en raison de l'existence de contestation sérieuse, - condamner reconventionnellement la société POSITIVE HOME à titre provisionnel à leur payer: * la somme de 45 833,04 euros au titre du remboursement des suppléments de prix, * la somme de 2500 euros au titre du préjudice de jouissance, * la somme de 1296 euros au titre des frais d'expertise amiable, * la somme de 350 euros au titre du procès-verbal de constat du 17 mars 2023, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire - condamner in solidum la société POSITIVE HOME et la société CGI BATIMENT à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. A l'audience du 26 septembre 2023, Mme [L] [H] et M. [Z] [P] ont sollicité la jonction des instances. La société POSITIVE HOME s'opposait à cette jonction. La société CGI BATIMENT et la société SMA étaient représentées. La société ECOLOGIA MAISON PASSIVE OSSATURE BOIS CGI BATIMENT n'était pas représentée. Par mention au dossier du 17 octobre 2023, il a été ordonné la jonction des instances n°23/861 et 23/1232, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 novembre 2023. Aux termes de ses conclusions, la société POSITIVE HOME sollicite de voir : - condamner à titre provisionnel Mme [H] et M. [P] à lui payer : * la somme de 92 751,52 euros TTC en principal correspondant à l’appel de fonds du 19 décembre 2022, majorée de 2782,54 euros TTC correspondant aux intérêts mensuels contractuels à compter de la réception de l’appel de fonds du 19 décembre 2022, à parfaire, * 100 euros par jour de retard à compter de la signification des présentes, - désigner tel expert afin de constater la levée des réserves résiduelles et de dire les réserves non levées (l'expert constatera que la levée des réserves permet de livrer une construction conforme et au Contrat et aux DTU (choix du mode constructif, raccordement, drainage) ), - condamner Mme [H] et M. [P] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance, - condamner Mme [H] et M. [P] à consigner la somme de 18 550,304 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, le solde du prix convenu de 5% en application de l’article R 231-7 II 2e alinéa 2 (situation levée de réserves). Elle fait valoir que le cours normal du contrat a été suspendu par la défaillance du maître d’ouvrage à acquitter la dernière situation avant réception correspondant à 25% du prix (achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, et de chauffage) ; que malgré une première mise en demeure du 28 février 2023, réitérée sans effet le 4 avril 2023, les défendeurs restent redevables de la somme de 92 751,52 euros TTC correspondant à la situation n°6 impayée ; qu'il résulte de l’article R 231-7 II du Code de la Construction et de l’Habitation que si des réserves ont été formulées, la seule partie du prix qui puisse être retenue après réception à savoir 5% devient exigible à la levée des réserves ; que les maîtres d'ouvrage, non seulement conservent régulièrement cette partie du prix, encore qu’il leur incombe d’en offrir la consignation, mais retiennent irrégulièrement la situation de travaux n°5 ; que le constructeur suspend toute prestation jusqu’au paiement de la dette exigible, après avoir levé 23 réserves sur 49, soulignant que les réserves restant à lever correspondent à des prestations pour l’exécution desquelles tout est en ordre le concernant. Aux termes de leurs conclusions, M. [P] et Mme [H] sollicitent de voir: - débouter la société POSITIVE HOME de ses demandes, - reconventionnellement, condamner la société POSITIVE HOME et la société CGI BATIMENT in solidum à leur régler à titre provisionnel : * la somme de 45 833,04 euros en remboursement des suppléments de prix qu’ils ont subis par rapport au prix forfaitaire et définitif convenu au contrat de construction de maison individuelle, * la somme de 2500 euros par mois jusqu’à la décision à intervenir en indemnisation du préjudice de jouissance, * la somme de 1296 euros au titre des frais d'expertise amiable et la somme de 350 euros au titre du procès-verbal de constat du 17 mars 2023, - ordonner une mesure d’expertise judiciaire, - débouter la société CGI BATIMENT, la société POSITIVE HOME et la société SMA de leurs demandes, - condamner in solidum la société POSITIVE HOME et la société CGI BATIMENT à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils soutiennent que les demandes de la société POSITIVE HOME se heurtent à des contestations sérieuses et ne sont pas justifiées par l’existence d’un trouble manifestement, relevant que la demanderesse ne justifiepas de ce que les travaux en sont au stade lui permettant de facturer 95 % du prix ; que les réserves sont telles qu'elle ne peut prétendre avoir achevé les travaux d’équipements, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ; qu'ils n’ont cessé de la relancer pour qu’elle vienne achever les travaux et lever les réserves ; qu'ils n'habitent leur maison que parce qu’ils se sont retrouvés sans logement après avoir vendu celui qu’ils occupaient en considération de la date de livraison de la construction litigieuse ; qu'il est fort à craindre que les désordres, qui sont de nature structurelle, ne puissent être repris sans déconstruction préalable de l’ouvrage. Ils affirment que leurs demandes reconventionnelles provisionnelles sont incontestables et qu'ils justifient à tout le moins d’un motif légitime afin de voir ordonner une expertise. Aux termes de ses conclusions, la société CGI BATIMENT sollicite de voir débouter M. [P] et Mme [H] de leur demande de condamnation provisionnelle dirigée à son encontre, et les condamner M. [P] et Mme [H] au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et formule protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert, à l'exclusion d’une mission générale. Elle souligne que l'affaire est particulièrement complexe, provoquée par une assignation du constructeur lui-même, et qui ne relève certainement pas de la compétence du juge de l’évidence qu’est le juge des référés ; que la demande formulée contre la CGI BATIMENT, garante de livraison à prix et délais convenus, est totalement contestable pour les raisons exposées dans les présentes conclusions (absence de défaillance du constructeur). Aux termes de ses conclusions, la société SMA sollicite de voir prononcer sa mise hors de cause, relevant que ses garanties n’ont pas vocation à s’appliquer, et formule à titre subsidiaire des protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune en sa qualité d’assureur dommage ouvrage. La société ECOLOGIA MAISON PASSIVE OSSATURE BOIS n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS Sur les demandes provisionnelles principales et reconventionnelles Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, étant rappelé que le juge des référés, juge de l'évidence, n'est pas juge du contrat, il apparaît que le présent litige relève de l'appréciation au fond. Il n'y a donc pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes principales (provision et consignation) et reconventionnelles (provision). Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs à l'expertise n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice du 17 mars 2023 et le rapport d'expertise du 16 juin 2023, du caractère légitime de leur demande. La mise hors de cause de la société SMA apparaît prématurée, étant rappelé qu'il ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier les dispositions d'un contrat d'assurance. Cette demande sera rejetée. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des demandeurs à l'expertise. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort: Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles principales et reconventionnelles, Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SMA, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [T] [G], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans les conclusions des demandeurs à l'expertise M. [P] et Mme [H] et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * donner son avis sur les comptes présentés par les parties, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs à l'expertise, au plus tard le 15 avril 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs à l'expertise, M. [Z] [P] et Mme [L] [H]. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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- 16 janvier 2024
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65b0172bb98137c174795cfa
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