Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172bb98137c174795d00
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 9 463 030 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01544 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUJJ Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.R.L. MDE MAISONS D’EPOQUE C/ S.A. SOCIÉTÉ GENERALI IARD DEMANDERESSE La société MDE MAISONS D’EPOQUE, Société à responsabilité limitée, inscite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 417 981 362, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 DEFENDERESSE S.A. SOCIÉTÉ GENERALI IARD Société Anonyme au capital de 94 630 300 €, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 552 062 663, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. assureur de SOLIDE POSE (contrat AN 438 249) représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1 Débats tenus à l'audience du : 05 Décembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 22 janvier 2021 (RG 20/976), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [N] [H], remplacée par Mme [U] [I] par ordonnance du 19 octobre 2021 du juge chargé du contrôle des expertises. Par acte de Commissaire de Justice délivré le 25 octobre 2023, la société MDE MAISONS D'EPOQUE a assigné la société GENERALI IARD pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. La défenderesse a formulé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la société GENERALI IARD les opérations d'expertise confiées à Mme [N] [H] (remplacée par Mme [U] [I] par ordonnance du 19 octobre 2021 du juge chargé du contrôle des expertises), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 22 janvier 2021 (RG 20/976), Disons que la société MDE MAISONS D'EPOQUE communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société GENERALI IARD en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société GENERALI IARD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b0172bb98137c174795d00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA