Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172cb98137c174795d0b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JANVIER 2024 N° RG 23/01656 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVVR Code NAC : 70C AFFAIRE : Etablissement public Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine C/ [F] [B] DEMANDERESSE Etablissement public Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine, dont le nom commercial est HAROPA PORT, Etablissement public de l’Etat, dont le siège est situé au [Adresse 3], représenté par [Z] [P], Directeur Général Délégué en charge de la Direction Territoriale de [Localité 7], domicilié [Adresse 1] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194 DEFENDEUR Monsieur [F] [B] occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 2], sise [Adresse 5] à [Localité 6], non comparant Débats tenus à l'audience du : 19 Décembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par de Commissaire de Justice en date du 30 novembre 2023, l'établissement Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine (HAROPA PORT) a fait assigner en référé M. [F] [B] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater que le défendeur et tous occupants de son chef occupent la parcelle AZ [Cadastre 2] sise entre le [Adresse 5] et le [Adresse 4] sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls du défendeur des meubles, véhicules, caravanes et objets laissés dans les lieux, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Le défendeur n’est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS - Sur la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » . Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 15 juin 2023 que M. [B] et des membres de sa famille et de son entourage ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété du demandeur. Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. En revanche, les circonstances d’espèce ne justifient pas d’ordonner l'expulsion du défendeur sous astreinte. Les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. - Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner le défendeur, partie succombante, à payer au demandeur la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [F] [B] et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à l'établissement Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine (HAROPA PORT), sis parcelle AZ [Cadastre 2] sise entre le [Adresse 5] et le [Adresse 4], Disons n’y avoir lieu à astreinte, Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais risques et péril du défendeur, Condamnons M. [F] [B] à payer à l'établissement Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine (HAROPA PORT) la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [F] [B] au paiement des dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b0172cb98137c174795d0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA