Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172cb98137c174795d0e
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 495 597 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01525 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUVI Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.I. NOE C/ S.A.S. EIVISSA DECORATION DEMANDERESSE La société SCI NOE, Société civile immobilière, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 880 847 405, dont le siège social est situé [Adresse 2]), prise en la personne de ses représentantss légaux y domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Antoine DULIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 99 DEFENDERESSE La société EIVISSA DECORATION, SAS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 898 121 223 et dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège. non comparante Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 10 avril 2021, la SCI NOE a donné à bail commercial à la société EIVISSA DECORATION les locaux sis [Adresse 3], et selon bail civil du 10 avril 2021 un lieu de stockage supplémentaire sis [Adresse 1]. Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 novembre 2023, la SCI NOE a fait assigner en référé la société EIVISSA DECORATION devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : * s’agissant du bail commercial du 10 avril 2021 : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 mai 2023, - ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard après 15 jours à compter de l’ordonnance à venir, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 4955,98 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 27 mai 2023, outre une somme de 991,19 euros au titre de la majoration contractuelle de 20%, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle de 1005,12 euros, à compter du 1er juin 2023 et jusqu' à la complète libération des locaux, - dire que cette indemnité donnera lieu à majoration de 20% en cas de défaut de paiement à son échéance, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 159,93 euros au titre de la régularisation de charges 2022, outre une somme de 31,99 euros au titre de la majoration contractuelle de 20 %, - dire que la bailleresse conservera à titre indemnitaire le dépôt de garantie, soit la somme de 1903,62 euros, dont 1840 eros ont d’ores et déjà été versés, - condamner la locataire à procéder à la dépose de toutes enseignes installées sur le bâtiment et à faire disparaître toutes traces de scellement à sa charge, sous astreinte de de 100 euros par jour de retard après 15 jours à compter de l’ordonnance à venir, * s’agissant du bail civil du 10 avril 2021 : - constater la résiliation du box de stockage à compter du 31 octobre 2023, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 519,33 euros au titre des loyers et charges dus, outre une somme de 51,93 euros au titre de la majoration contractuelle de 10%, - condamner la locataire à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. A l’audience du 28 novembre 2023, la demanderesse se désiste de sa demande de paiement de la somme de 519,33 euros qui a été versée. La défenderesse n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS * Sur le bail commercial Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 27 avril 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 27 avril 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ». L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit. Il convient de condamner la société EIVISSA DECORATION à payer à la SCI NOE à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du mois de juin 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués. Il y a donc lieu de condamner la société EIVISSA DECORATION à payer à la SCI NOE la somme provisionnelle de 4955,98 euros correspondant aux loyers, et charges impayés arrêtés à la date au mois de mai 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. De plus, il est constant que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale, qu’il peut toutefois minorer, en l’espèce à 10 %. Il y a donc lieu de condamner la société EIVISSA DECORATION à payer à la SCI NOE la somme provisionnelle de 495,59 euros à ce titre. Il n’y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes. * Sur le bail civil Il sera rappelé que le juge des référés n’est pas compétent pour prononcer la résiliation d’un bail, hors constat d’une clause résolutoire. Or, en l’espèce, le bail civil de stockage prévoit une clause résolutoire. En l’absence de commandement de payer visant ledit bail, la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ne peut donc pas être constatée Cette demande sera rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 10 avril 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 28 mai 2023, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 3], Disons n’y avoir lieu à astreinte, Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la société EIVISSA DECORATION à payer à la SCI NOE à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du mois de juin 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués, Condamner la société EIVISSA DECORATION à payer à la SCI NOE la somme provisionnelle de 4955,98 euros correspondant aux loyers, et charges impayés arrêtés à la date au mois de mai 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, Condamnons la société EIVISSA DECORATION à payer à la SCI NOE la somme provisionnelle de 495,59 euros au titre de la clause pénale, Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail civil, Condamnons la société EIVISSA DECORATION à payer à la SCI NOE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société EIVISSA DECORATION au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commercearticle 1103 du Code civil dispose que les contratarticle L 145-41 du code de commerce learticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.
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65b0172cb98137c174795d0e
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