Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172cb98137c174795d1f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 3 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01282 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQDJ Code NAC : 50G AFFAIRE : [L] [H], [Y] [X] [T] épouse [H] C/ S.A.S.U. CFDK DEMANDEURS Monsieur [L] [H] né le 09 Septembre 1965 à [Localité 8] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646 Madame [Y] [X] [T] épouse [H] née le 26 Janvier 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Xavier BRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1452, Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646 DEFENDERESSE La société dénommée “CFDK”, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 30 000 euros au répertoire SIREN sous le n° 917 775 512 et immatriculée au RCS de Versailles, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C408 Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 août 2023, M. [L] [H] et Mme [Y] [X] [T] épouse [H] ont assigné la société CFDK en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - condamner la défenderesse à leur payer la somme de 38 500 euros, avec intérêts légaux à compter du 26 mai 2023, à hauteur de 10 000 euros par libération directement entre les mains des demandeurs de l'acompte sur indemnité d'immobilisation séquestré entre les mains de Maître [U] [P] Notaire des requérants, - condamner la défenderesse à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que suivant acte authentique reçu le 23 janvier 2023 par Maître [D] [O], Notaire associée à [Localité 5] (Yvelines), assistée de Maître [U] [P], Notaire associé à [Localité 6], ils ont consenti à la societe CFDK une promesse unilatérale de vente portant une maison d'habitation sise à [Localité 4] (78) [Adresse 1], moyennant le prix de 385.000 euros payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique de vente ; que la promesse stipulait un certain nombre de conditions suspensives d'usage outre une condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt bancaire couvrant le montant du prix d’acquisition, condition devant être réalisée au plus tard le 23 mars 2023 et portée à la connaissance des vendeurs dans les 5 jours suivants ; que cette promesse était consentie pour une durée expirant le 24 avril 2023 à 16 h ; qu'elle prévoyait enfin que faute pour la société CFDK d’avoir levé l’option d’achat ou de signer l’acte de vente dans le délai de la promesse, alors même que toutes les conditions suspensives seraient réalisées, cette dernière devrait verser aux époux [H] une indemnité d'immobilisation de 38.500 euros, devant être réglée de la manière suivante : 10.000 euros versés à la date de la signature de la promesse entre les mains de l'Etude de Maître [P] et le solde de 28.500 euros au plus tard dans le mois suivant la date d’expiration de la promesse et sans qu’il ne soit besoin d'une mise en demeure préalable ; que le 31 mars 2023, le notaire de la sociéte CFDK a informé le notaire des époux [H] que son client avait trouvé une solution de financement et renonçait au bénéfice de la condition suspensive de prêt ; que le 24 avril 2023 à 16 h, alors que l’ensemble des conditions suspensives de la promesse de vente étaient réalisées, la société CFDK n'a pas levé son option d'achat ; que la sommation du 26 mai 2023 délivrée à la sociéte CFDK constatant le caractère définitif de la vente et d’avoir à verser la somme de 28.500 euros correspondant au solde de l’indemnité d'immobilisation est demeurée sans suite. La défenderesse a constitué avocat mais n'a pas conclu. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, par acte notarié du 23 janvier 2023, les époux [H], promettants, ont signé avec la société CFDK, bénéficiaire, une promesse de vente sous conditions suspensives, avec levée d'option d'achat expirant le 24 avril 2023 à 16 h. L'acte prévoyait par ailleurs une clause d'indemnité d'immobilisation stipulant que "Si toutes les conditions suspensives [prévues au contrat] se réalisent et que le Bénéficiaire ne veuille pas régulariser l'acte de cession, cette somme sera acquise au Promettant". L'acte stipulait que "Le montant de l'indemnité d'immobilisation est fixé à 10% du prix de vente, soit 38.500 euros". "Si la vente n'était pas réalisée selon les modalités et délais prévus au présent acte, l’indemnité serait réglée par le Bénéficiaire au Promettant dans le mois suivant l'expiration de la promesse de vente, et resterait acquise au Promettant à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains du bien immobilier formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci." "Au cas où les conditions suspensives se réalisent mais que le Bénéficiaire ne veuille pas acheter l'immeuble, ce dernier s'engage à verser une somme complémentaire au Promettant permettant de couvrir l'intégralité de la somme convenue au titre de l'indemnité d'immobilisation dans le mois de son exigibilité". Il était précisé que "D'un commun accord entre les parties, le Bénéficiaire remet ce jour entre les mains du séquestre ci-après désigné [comptable de l'office notarial partticipant dénommé en tête des présentes : Maître [U] [P]], la somme de 10.000 euros". "Le séquestre, mandataire commun des parties, conservera le montant de l'indemnité d'immobilisation pour la remettre à qui il appartiendra Promettant ou Bénéficiaire, selon ce qui a été convenu". "L'indemnité ne sera pas productive d'intérêts". "En aucun cas, il n'appartiendra au notaire détenteur desdits fonds de débloquer de sa propre autorité le montant de l'indemnité d'immobilisation au profit de l'une ou l'autre des parties. Il ne le fera que sur accord conjoint des Promettant et Bénéficiaire ou à défaut au vu d'un jugement devenu définitif ordonnant le déblocage au profit du Promettant ou du Bénéficiaire". Il apparaît qu'en l'espèce, les conditions suspensives se sont réalisées et que la société CFDK bénéficiaire n'a pas levé son option d'achat dans le délai prévu à la promesse de vente. En conséquence, l'indemnité d'immobilisation revient aux époux [H] promettants. Il convient donc de condamner la société CFDK à payer aux époux [H] la somme provisionnelle totale de 38 500 euros, d'une part à hauteur de 10 000 euros par libération directement entre les mains des demandeurs de l'acompte sur indemnité d'immobilisation séquestré entre les mains de Maître [U] [P], notaire séqueste, et d'autre part à hauteur d'une somme de 28.500 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Condamnons la société CFDK à payer à M. [L] [H] et Mme [Y] [X] [T] épouse [H] la somme provisionnelle totale de 38 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, comme suit : - à hauteur de 10 000 euros par libération directement entre les mains des demandeurs de l'acompte sur indemnité d'immobilisation séquestré entre les mains de Maître [U] [P], notaire séqueste, autorisé à libérer les fonds au profit des promettants, - à hauteur d'une somme de 28.500 euros, Condamnons la société CFDK à payer à M. [L] [H] et Mme [Y] [X] [T] épouse [H] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société CFDK aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civil dispose que les contratarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b0172cb98137c174795d1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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