Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172cb98137c174795d27
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00865 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKON Code NAC : 54G AFFAIRE : S.D.C. SDC de la Résidence [Adresse 7], S.D.C. SDC de la Résidence [Adresse 8]/ S.C.I. CROIX BONNET 2019, S.C.I. GABIN 2019 DEMANDERESSES LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7] Situé [Adresse 7], représenté par son syndic la Société FONCIA MANSART, Société par actions Simplifiée au capital de 250.379 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 9], immatriculée au RCS de de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224, Me Tamar LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2221 LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 8] Située au [Adresse 4], représenté par son syndic la Société FONCIA MANSART, Société par actions Simplifiée au capital de 250.379 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 9], immatriculée au RCS de de VERSAILLES sous le numéro 490 205 84,agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224, Me Tamar LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2221 DEFENDERESSES La Société CROIX BONNET 2019, Société civile immobilière de construction vente au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 843 726 209 dont le siège est situé chez ANAHOME IMMOBILIER GRAND [Localité 10] - [Adresse 3], représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205 La Société GABIN 2019, Société civile immobilière de construction vente au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 843 315 912, dont le siège est situé chez ANAHOME IMMOBILIER GRAND [Localité 10] (SIREN 521 311 274), [Adresse 2], domiciliée en cette qualité audit siège, représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205 Monsieur [N] [I], né le 02 janvier 1984, responsable travaux, demeurant [Adresse 4] représenté par Me GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 224 et Me LOUBATON Tamar, avocat au barreau de PARIS. Monsieur [S] [J], né le 09 mai 1990 à [Localité 5] (49), demeurant [Adresse 4]. représenté par Me GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 224 et Me LOUBATON Tamar, avocat au barreau de PARIS. Madame [W] [X], néele 07 juillet 1995 à CHERBOURG, demeurant [Adresse 4]. représenté par Me GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 224 et Me LOUBATON Tamar, avocat au barreau de PARIS. Débats tenus à l'audience du : 05 Décembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par actes de Commissaire de Justice en date des 24 et 26 mai 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], représenté par son syndic la société FONCIA MANSART, et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8], représenté par son syndic la société FONCIA MANSART, ont assigné la SCI CROIX BONNET 2019 et la SCI GABIN 2019 en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner les défenderesses à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 mai 2023, M. [I] [N] a assigné la SCI GABIN 2019 en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 mai 2023, M. [J] [S] et Mme [X] [W] ont assigné la SCI GABIN 2019 en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les trois instances seront jointes. Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leurs demandes et exposent que la SCI CROIX BONNET 2019 et la SCI GABIN 2019 ont entrepris la construction de deux résidences situées [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 6], « [Adresse 7] » et « [Adresse 8] » ; que la livraison des parties communes des deux résidences a eu lieu le 29 juin 2022 et de nombreuses réserves ont été listées, les malfaçons ayant par ailleurs fait l’objet d’un constat d’huissier en date du 12 juillet 2022 ; que la majeure partie de ces réserves ne sont à ce jour pas levées et les travaux sont à l’arrêt, et d’autre réserves importantes mettant en péril la sécurité des résidents sont apparues depuis ; que les mises en demeure sont restées sans effet ; que les renvois successifs ordonnés par le Tribunal n’ont pas permis aux sociétés CROIX BONNET et SCCV GABIN 2019 de remplir leurs obligations, les difficultés majeures rencontrées par les requérants, depuis la livraison, et tenant à l’impraticabilité du parking, au défaut d’étanchéité du bâtiment, à l’absence de fermeture de la résidence et à l’absence d’installation de l’éclairage, restent à ce jour irrésolues et sans traitement. Aux termes de leurs conclusions, la SCI CROIX BONNET 2019 et la SCI GABIN 2019 sollicitent de voir : - rejeter la demande d'expertise, - condamner in solidum les Syndicats des copropriétaires des Résidences [Adresse 7] et [Adresse 8] à leur verser une somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Elles rappellent que pour la réalisation de l’opération « [Adresse 7] et [Adresse 8] », elles ont conclu le 2 novembre 2020, deux actes d’engagement avec l’entreprise générale BATICEL ; que les travaux ont commencé en novembre 2020 et les ouvrages devaient initialement être livrés au plus tard le 28 février 2022 ; qu'au cours des travaux, la société BATICEL a plusieurs fois été mise en demeure en raison des manquements à ses obligations contractuelles ; que le 29 juin 2022, la réception des travaux est intervenue avec réserves entre la société BATICEL et les SCCV CROIX BONNET et GABIN, et dans le prolongement de la réception, les réserves formulées à 30 jours par les acquéreurs ont été dénoncées à l’entreprise BATICEL pour qu’elle intervienne, en vain ; que malgré les mises en demeure de la maîtrise d’œuvre d’exécution et de la maîtrise d’ouvrage, les réserves et désordres n’ont pas fait l’objet des reprises attendues, donnant lieu à de très nombreuses réclamations de la part des acquéreurs ; que les SCCV CROIX BONNET et GABIN ont donc été contraintes de saisir le Président du Tribunal de commerce de Lyon qui a rendu une ordonnance le 7 avril 2023 aux termes de laquelle la société BATICEL a été condamnée à réaliser tous les travaux nécessaires à la levée des réserves sous astreinte ; que la société BATICEL n’a pas réalisé lesdits travaux. Elles font valoir que contrairement à ce qui est invoqué par les Syndicats des copropriétaires, de nombreuses réserves ont été levées depuis la dernière audience, et s’agissant par ailleurs de la question de l’étanchéité des bâtiments, des travaux portant sur l’aération des vides-sanitaires ont été engagés consistant en l’installation de courettes de ventilation ; que s’agissant enfin de la problématique des parkings de la résidence, la maîtrise d’ouvrage a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise au contradictoire des Syndicats des copropriétaires, de la société BATICEL CONSTRUCTION et de la maîtrise d’œuvre d’exécution. Elles soulignent que l’éventuelle action des Syndicats des copropriétaires devrait être fondée sur l’article 1642-1 du Code civil relatif aux vices apparents de l’immeuble à construire et non sur la garantie de parfait achèvement qui ne peut jouer qu’entre le maître de l’ouvrage et les entrepreneurs, et rappellent ensuite que la société BATICEL, entreprise générale en charge de la réalisation des travaux, a été condamnée à achever les travaux et lever les réserves ; que faute pour elle de s’être exécutée, les maîtres d’ouvrage ont sollicité des entreprises afin qu’elles substituent l’entreprise BATICEL ; que des mesures provisoires ont été prises concernant le revêtement du sol du parking et de nombreuses réserves ont déjà été levées, les problèmes d’étanchéité devant être réglés par les travaux sur l’aération du vide sanitaire qui vont être réalisés ; que la seule question justifiant une expertise porte sur les parkings et les SCCV GABIN 2019 et CROIX BONNET 2019 ont précisément saisi le juge des référés d’une demande de désignation d’un expert au contradictoire de la société BATICEL CONSTRUCTION mais également de la maîtrise d’œuvre. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS Sur la jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances n° 23/865, 23/866 et 23/867. Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par l'ensemble des pièces produites, du caractère légitime de leur demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des Syndicats des copropriétaires demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons la jonction des instances n° 23/865, 23/866 et 23/867, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [R] [E], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les Syndicats des copropriétaires demandeurs, au plus tard le 29 mars 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], représenté par son syndic la société FONCIA MANSART, et du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8], représenté par son syndic la société FONCIA MANSART. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 1642-1 du Code civil relatif aux vices appararticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b0172cb98137c174795d27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA