Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172db98137c174795d3d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 696 764 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01548 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUJW Code NAC : 50D AFFAIRE : [W] [Z] [V] [N] C/ S.A.R.L. ALVERGNAS AUTOMOBILES DEMANDEUR Monsieur [W] [Z] [V] [N] né le 18 Janvier 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 DEFENDERESSE La société ALVERGNAS AUTOMOBILES, Société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 417 716 610, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 Débats tenus à l'audience du : 05 Décembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 novembre 2023, M. [W] [N] a assigné la société ALVERGNAS AUTOMOBILES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins ordonner une expertise. Il expose qu'il a commandé le 20 novembre 2021 auprès de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES un véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 4] indiquant 145600 km et dont la date de 1ère mise en circulation est le 21/01/2008 pour un prix de 5919,76 € incluant la mise à jour de la carte grise ; qu'une garantie de 6 mois expirant le 26 mai 2022 était incluse, souscrite auprès de la société GM ; que le véhicule avait fait l’objet d’une contrevisite favorable de contrôle technique le 25 novembre 2021, veille de la livraison ; que début janvier 2022, alors que moins de 5000 kilomètres ont été réalisés, le véhicule a commencé à présenter des faiblesses (température élevée du moteur, impossibilité de mettre le chauffage) ; qu'un rendez-vous avait été planifié dans un garage Volkswagen pour le 12 janvier 2022, mais le dimanche 9 janvier 2022, suite à une perte de liquide de refroidissement, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué par l’assistance jusqu’au garage VOLKSWAGEN ALIZES AUTOMOBILES à [Localité 6] ([Localité 5]) ; qu'un problème de culasse a été diagnostiqué et un devis a été établi par le garage JRA 85 ALIZES AUTOMOBILES qui s’élève à 6967,64 € pour le changement de culasse et remplacement de nombreuses pièces, dont la courroie de transmission (pourtant contrôlée par le garage quelques semaines avant) ; qu'estimant qu’une telle panne constituait un défaut de conformité voire un vice caché, M. [N] écrivait au vendeur par lettre recommandée du 13 février 2022 pour solliciter l’annulation de la vente ; que ce dernier lui répondait le 15 février qu’il estimait que le véhicule devait être rapatrié en ses locaux et qu’il orientait la demande vers la société de garantie « GM » (que M. [N] avait d’ailleurs déjà sollicitée) ainsi que vers le médiateur de cette société de garantie ; que le 21 février 2022, la société de garantie GM, indiquait à M. [N] qu’elle prenait en charge le rapatriement du véhicule au garage ALVERGNAS de [Localité 3] ainsi qu’un diagnostic ; que M. [N] indiquait qu’il s’accordait sur ce rapatriement mais qu’il avait demandé l’intervention d’un expert et refusait donc toute intervention sur le véhicule de la part d’ALVERGNAS hors sa présence et celle de l’expert ; qu'à l’issue de trois réunions contradictoires en mai 2022, juillet 2022 puis février 2023, il a été constaté par les parties des dysfonctionnements, ALLIANCE EXPERT rajoutant que "L’ensemble des parties s’accorde sur l’échange du moteur." ; que depuis lors, aucune solution amiable n’a pu être trouvée ; que la responsabilité de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES est donc susceptible d’être recherchée sur le fondement de la garantie contractuelle, et M. [N] est donc bien fondé à solliciter la désignation d’un expert pour que soient examinés les désordres dont il se plaint, qu’il en soit déterminé l’origine, qu’il soit chiffré les coûts de reprise et qu’un avis soit donné sur les préjudices. La défenderesse a formulé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production du rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons en qualité d’expert M. [K] [S], expert auprès de la Cour d'appel de Versailles, avec la mission suivante : - examiner le véhicule automobile susvisé, - faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation, -dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées, - dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence, - déterminer le kilométrage réel du véhicule, - rechercher si les griefs invoqués par le demandeur existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation...), - décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût, - dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure, - dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule, - donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation, Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par le demandeur d'une somme de 3500 euros avant le 2 avril 2024, Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires, Disons que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences, Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Laissons les dépens à la charge du demandeur. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY Greffier,, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b0172db98137c174795d3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA