Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172db98137c174795d40
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01252 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRV5 Code NAC : 60A AFFAIRE : [C] [X] C/ [J] [R], Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, Organisme CPAM DES YVELINES DEMANDEUR Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172, Me Dominique OJALVO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161 DEFENDEURS Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] non comparant Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, Organisme institué par l’article L. 421-1 du Code des Assurances, dont le siège social est situé [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 La CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante Débats tenus à l'audience du : 05 Décembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 septembre 2024, M. [C] [X] a assigné M. [J] [R], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles. Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite de voir : - donner acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de son intervention volontaire, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, - désigner un expert judiciaire spécialisé en chirurgie orthopédique, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de provision ad litem, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des Yvelines et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, - dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public. Il expose que le 18 septembre 2018 à [Localité 11], il a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule non assuré, appartenant et conduit par M. [R] ; qu'au guidon de son scooter et accompagné d’un passager, M. [L], il [X] circulait [Adresse 9] lorsque, à une intersection, le véhicule de M. [R], circulant dans la voie d’en face, lui a brusquement coupé la route ; qu'il a, de ce fait, percuté le feu avant-droit de la voiture et a été projeté au sol après que sa tête a heurté le pare-brise de la voiture ; qu'une enquête a été diligentée, successivement, par les commissariats de police de [Localité 12] puis de [Localité 10] ; que ce n’est que le 5 septembre 2023 que le Conseil de M. [X] a pu obtenir copie du dossier d’enquête de la part du commissariat de police de [Localité 10]. Il indique que tansporté à l’Hôpital [8], à la suite de son accident, il présentait : une fracture fermée du plateau tibial gauche, une plaie délabrée du genou gauche, une fracture non déplacée du condyle fémoral interne droit ; que deux interventions ont été réalisées le 18 septembre 2018 et a pu sortir le 24 septembre avec une botte plâtrée à gauche et une attelle de Zimmer à droite ainsi qu’une prescription d’antalgiques, de soins infirmiers et des injections d’anti-coagulants et de séances de kiné, se déplaçant alors en fauteuil roulant ; que lors d’une consultation de contrôle, le 16 mai 2019, la consolidation de sa fracture tibiale a été constatée ; que toutefois, en raison d'un écoulement purulent au niveau de la cicatrice de la cheville gauche, il était hospitalisé en juin 2019 pour une intervention pour ablation du matériel, qui constatait un staphylocoque doré ; qu'une antibiothérapie à spectre large lui a donc été prescrite ; que le 16 juillet 2019, la consolidation de sa fracture était constatée ; qu'il a poursuivi sa rééducation jusqu’à fin 2019 et s’est sevré progressivement de ses béquilles ; qu'il a bénéficié du renouvellement d'arrêts de travail du 18 septembre 2018 jusqu’au 29 novembre 2019 ; que les UMJ, le 27 octobre 2022, ont évalué à 456 jours l’ITT consécutive à l’accident ; que l’état de santé de M. [X] est, à ce jour, consolidé. Il relève que les circonstances exactes de l’accident sont indéterminées, ce que ne conteste pas le Fonds de Garantie ; que seule la faute prouvée avec certitude est susceptible de réduire le droit à indemnisation du conducteur victime et, partant, en cas de circonstances indéterminées, le droit à indemnisation du conducteur est entier; que dès lors, dans la mesure l’implication du véhicule de M. [R] dans l’accident est établie avec certitude, le droit à indemnisation de M. [X] n’est pas sérieusement contestable ; que M. [R] n’était pas assuré au moment des faits, puisqu'il a déclaré n'avoir ni le permis ni la carte grise ; qu'en outre, le FGAO dispose d’un accès au Fichier des Véhicules Assurés (FVA). Aux termes de ses conclusions, le Fonds de Garantie sollicite de voir : - constater l’irrecevabilité de l’assignation délivrée au FONDS DE GARANTIE, - constater l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE, dans la limite de ses obligations légales subsidiaires, - mettre hors de cause le FONDS DE GARANTIE en l’absence d’éléments sur les circonstances de l’accident et le défaut d’assurance, - à titre subsidiaire, constater que le FONDS DE GARANTIE ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire, - débouter M. [X] de sa demande de provision, - à titre très subsidiaire, fixer à 1500 euros la provision, - rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Il soulève au préalable que le responsable de l’accident étant identifié en la personne de M. [R], sous réserve des éventuelles fautes commises par M. [X], le FONDS DE GARANTIE ne pouvait donc être cité par voie d’assignation ; que le FONDS DE GARANTIE accepte néanmoins d’intervenir volontairement à l’instance sous les réserves les plus expresses quant à l’indemnisation des préjudices de M. [X]. Il fait valoir que M. [X] et M. [R] ne s’accordent pas sur les circonstances de l’accident et que le dossier d’enquête ne permet pas de confirmer l’une ou l’autre de ces versions ; que les circonstances exactes de l’accident restent indéterminées, et concernant le prétendu défaut d’assurance du véhicule de M. [R] au moment des faits, force est de constater que le dossier ne contient pas davantage de pièces permettant de le démontrer ; qu'il convient de rappeler que le FONDS DE GARANTIE n’a vocation à intervenir qu’à titre subsidiaire. La CPAM des Yvelines n'a pas fait d'observations (représentation non obligatoire). La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité et l'intervention volontaire L’article R.421-14 alinéas 2 et 3 du Code des assurances prévoit qu'" A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent, suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1." En l'espèce, l'auteur des faits dommageables n'est pas déterminé avec certitude. Dès lors, l'assignation peut être considérée comme recevable. En tout état de cause, il convient de constater l'intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE. Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces d'enquête pénales et des pièces médicales, du caractère légitime de sa demande. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il sera rappelé qu'aux termes de l’article L. 421-1 III alinéa 2 du Code des assurances, le Fonds de Garantie n’est tenu d’indemniser la victime d’un accident de la circulation que lorsque cette indemnisation n’incombe à aucune autre personne ou aucun autre organisme, lorsque les responsables sont inconnus ou non assurés. En l'espèce, les circonstances de l'accident restent indéterminées, étant seulement établi qu'elles impliquent les véhicules respectifs de M. [X] et de M. [R], sans toutefois qu'il soit établi la responsabilité de l'un et/ou de l'autre. Le responsable étant dès lors non déterminé, donc inconnu, la demande de mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE sera rejetée. Sur les demandes de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des éléments produits que les circonstances de l'accident restent indéterminées, étant seulement établi qu'elles impliquent les véhicules respectifs de M. [X] et de M. [R], sans toutefois qu'il soit établi la responsabilité de l'un et/ou de l'autre. Il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes de provision. Il y a lieu de déclarer commune à CPAM des Yvelines et opposable au FONDS DE GARANTIE la présente ordonnance. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Déclarons recevable l'assignation délivrée au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, Constatons en tout état de cause l'intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, Rejetons la demande de mise hors de cause du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons pour y procéder le Docteur [N] [E], chirurgien orthopédique, expert auprès de la Cour d'appel de Versailles, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de : - convoquer toutes les parties, - examiner la victime, - décrire les lésions qu'elle impute, - dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits, - donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, - fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) : - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée, - le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire, - dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident, SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) : - déterminer si la victime est atteinte d’un deficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux, - le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement, - dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité, - déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle, - émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues, - dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, Disons que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 29 mars 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités, Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision, Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance, Déclarons opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la présente ordonnance, Disons que les dépens seront à la charge du demandeur. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article L. 421-1 du Code des Assurancesarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civile
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- 16 janvier 2024
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65b0172db98137c174795d40
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