Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172db98137c174795d46
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01473 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUO6 Code NAC : 35F AFFAIRE : [V] [S] [C] [F] C/ [E] [G] [R] [D], S.C.I. SCI DMO DEMANDERESSE Madame [V] [S] [C] [F] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48, Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : DEFENDEURS Monsieur [E] [G] [R] [D] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6], demeurant Chez Monsieur et Madame [D] - [Adresse 4] représenté par Me François CARE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 La société DMO, Société Civil Immobilière, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 804 788 313, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 octobre 2023, Mme [V] [F] a assigné la SCI DMO et M. [E] [D] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir prononcer la dissolution de la SCI DMO, et condamner M. [D] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. M. [D] a conclu au non lieu à référé et sollocité la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. La SCI DMO n'est pas représentée. A l'audience du 28 novembre 2023, la demanderesse a demandé une passerelle. M. [D] s'en rapporte sur la demande de passerelle. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande principale Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Autrement dit, il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans la compétence du juge des référés de prononcer la dissolution d'une SCI. L'article 837 du code de procédure civile prévoit qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience pour qu'il soit statué sur le fond. En l'espèce, en l'absence d'urgence justifiée, cette demande sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner la demanderesse, partie succombante, à payer à M. [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort: Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dissolution de la SCI DMO, Rejetons la demande de passerelle, Condamnons Mme [V] [F] à payer à M. [E] [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de Mme [V] [F]. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b0172db98137c174795d46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA