Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172eb98137c174795d4f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01105 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPSW Code NAC : 62B AFFAIRE : [F], [T] [D] épouse [S], [Y], [G], [M] [S] C/ [K] [A], [N] [L] DEMANDEURS Madame [F], [T] [D] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] - [Localité 11] représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184 Monsieur [Y], [G], [M] [S] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] - [Localité 11] représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184 DEFENDEURS Monsieur [K] [A] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] - [Localité 11] représenté par Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 122, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 Madame [N] [L] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] - [Localité 11] représentée par Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 122, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 La société MAISONS EVOLUTION, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 407 774 603, dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit, représentée par Me MEL Juliette, avocat au barreau de PARIS, Me LAFON Franck, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 août 2023, M. [Y] [S] et Mme [F] [D] épouse [S] ont assigné M. [K] [A] et Mme [N] [L] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif. Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 octobre 2023, M. [K] [A] et Mme [N] [L] ont assigné la société MAISONS EVOLUTION en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles. Les deux instances seront jointes. Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leurs demandes et exposent qu'il sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 6] [Localité 11] ; que par acte authentique de vente en date du 31 juillet 2013, un procès-verbal de bornageet de reconnaissance de limites de propriété a été dressé par le cabinet de Géomètres Experts MONGRELET-MEURET en date du 17 février 2022, auquel est annexé un plan de bornage ; qu'à l’ouest de la propriété des requérants, près de la limite du fond voisin, se trouve un chantier de construction d’une maison individuelle par le constructeur MAISONS LELIEVRE, sis [Adresse 3] [Localité 11], dont la parcelle est cadastrée section AE [Cadastre 9] ; que plusieurs désordres sont intervenus du fait des travaux en cours en raison de l’absence de protection du site ; que les requérants ont mandaté un huissier de justice afin que soit établi un procès-verbal de constat en date du 15 juin 2023, dans lequel il est constaté la présence de débris de briques projetés depuis le fond voisin sur leur fond en raison d’absence de protection du site ; qu'un nouveau procès-verbal de constat en date du 13 juillet 2023 a établi que des projections se trouvent à nouveau sur la plage du bassin de nage et sur la bâche, et que des projections sont également apparentes sur le contour des bacs à plantes et sur l’espace à proximité de la douche ; qu'un troisième procès-verbal de constat en date du 13 octobre 2023 fait état d’un échafaudage qui dépasse la propriété des requérants sans aucune autorisation demandée, étant précisé par ailleurs que la charpente s’arrête au niveau de l’arrête du mur et ne dépasse pas de ce mur, et dès lors il ne pourra donc y avoir de gouttière le long du mur pignon ; que les requérants craignent que les eaux de pluie ne suintent le long du mur et tombent dans leur jardin M. [K] [A] et Mme [N] [L] concluent au débouté de la demande d'expertise et à titre subsidiaire formulent protestations et réserves. La société MAISONS EVOLUTION formule protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu'il est justifié de l'intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée. Il est en l'espèce constant que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit "préventif" dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par les constats de Commissaire de Justice du caractère légitime de leur demande. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons la jonction des affaires RG 23/1105 et RG 23/1538, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [Z] [U], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l'affirmative en préciser l'état d'avancement, * dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur, * donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté, * en cas de danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert, * rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 29 mars 2024, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de cette juridiction, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 24 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b0172eb98137c174795d4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA