Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172eb98137c174795d63
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01418 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSP3 Code NAC : 54G AFFAIRE : [D] [T], [F] [L] C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ VIVA SPA, [R] [J], S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. FS COSTRUZIONI, S.A.R.L. COSMOTREVO, UNIPESSOAL, LDA DEMANDEURS Madame [D] [T] née le 14 Décembre 1965 à [Localité 6] (Italie), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1514 Monsieur [F] [L] né le 23 Décembre 1965 à [Localité 3] (Italie), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1514 DEFENDEURS La compagnie d’assurance ALLIANZ VIVA SPA venant aux droits de la COMPAGNIE AVIVA ITALIA SPA, dont le siège social est situé [Adresse 5] (ITALIE), prise en la personne de son représentant légal domicilié au même siège, représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 Monsieur [R] [J] prise en sa qualité d’architecte,, demeurant [Adresse 4] ITALIE non comparant S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY IVASS N° I.00151, dont le siège social est sis [Adresse 2]/ITALIE représentée par Me Jean-fabrice BRUN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 La société FS COSTRUZIONI, Société à responsabilité limitée de droit italien, immatriculée en FRANCE sous le numéro SIREN 843407628, ayant son siège social situé [Adresse 8] (ITALIE), prise en la personne de son représentant légal domicilié au même siège, non comparante S.A.R.L. COSMOTREVO, UNIPESSOAL, LDA dont le siège social est sis [Adresse 7] - PORTUGAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié au même siège, non comparante Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 octobre 2023, Mme [D] [T] et M. [F] [L] ont assigné M. [R] [J], architecte, la société LLYOYD'S INSURANCE COMPANY (assureur de M. [J]), la société FS COSTRUZIONI, la société ALLIANZ VIVA SPA (venant aux droits d'AVIVA ITALIA SPA) et la société COSMOTREVO UNIPESSOAL LDA en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise, aux motifs exposés dans l'assignation. La société COSMOTREVO UNIPESSOAL LDA a formulé protestations et réserves. M. [R] [J], architecte, la société LLYOYD'S INSURANCE COMPANY (assureur de M. [J]) et la société FS COSTRUZIONI ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 16 janvire 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les dépens Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [Y] [C], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * donner son avis sur les comptes présentés par les parties, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 29 mars 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b0172eb98137c174795d63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA