Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b7708d0ccf000877e360
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/1 Rôle N° RG 18/05914 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCHLI Société KALLISTE C/ GIE EURO SANTE S.C.P. AJILINK AVAZERI-[Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Martine DESOMBRE Me Michel LAO Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00139. APPELANTE appelante RG 18/05972 KALLISTE SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée Me EDDAM Yasmine avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Anne MARGARIT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE intimée RG 18/05972 GIE EURO SANTE pris en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée de Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE S.C.P. AJILINK AVAZERI-[Y] en qualité de Commissaire à l'Exécution du plan de la SAS KALLISTE, mandat conduit par Maître [O] [Y] assignée en Intervention forcée le 10/11/2020, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 17 mars 2011, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société KALLISTE et désigné la SCP [P] AVAZERI, représentée par M. [P], en qualité de mandataire judiciaire. Le 18 mai 2011, le GIE EURO SANTE a déclaré deux créances pour un montant total de 58 310, 63 euros à titre chirographaire. Par jugement du 20 octobre 2011, le tribunal de commerce de MARSEILLE a arrêté le plan de sauvegarde de la société KALLISTE et désigné la SCP [P] AVAZERI, représentée par M. [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Sur contestation de la débitrice, par deux ordonnances du 15 février 2012, le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE a rejeté les créances du GIE EURO SANTE. Par deux arrêts du 17 avril 2014, rendus sur appel du créancier, la cour de ce siège a admis les créances (à hauteur respectivement de 31 185, 35 euros et de 27 125, 28 euros) et condamné la société KALLISTE aux dépens et à indemniser l'appelant du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de commerce de MARSEILLE a constaté que le plan de sauvegarde avait été intégralement respecté. Le 26 janvier 2018, alors que le plan de sauvegarde avait été entièrement exécuté, le GIE EURO SANTE a fait citer la société KALLISTE devant le tribunal de commerce de MARSEILLE pour obtenir sa condamnation à lui payer 58 310, 63 euros à titre chirographaire. Par jugement du 6 mars 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de MARSEILLE a fait droit à sa demande en : -condamnant la société KALLISTE à lui payer 58 310, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation, -déboutant le GIE EURO SANTE de sa demande de dommages et intérêts, -condamnant la société KALLISTE aux dépens et à payer au GIE EURO SANTE 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Les 4 et 5 avril 2018, la société KALLISTE a fait appel de cette décision et les appels ont été joints par le conseiller de la mise en état. Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu qu'il résultait de l'analyse des documents produits aux débats que la créance du GIE EURO SANTE était fondée en son principe et en son montant. Par ordonnance du 7 septembre 2018, le premier président de la cour d'appel a autorisé la société KALLISTE à consigner la condamnation à la caisse des dépôts et consignations. Dans le cadre de l'appel, la société KALLISTE a assigné en intervention forcée la SCP AJILINK-AVAZERI -[Y], prise en la personne de M. [Y], successeur de la SCP [P] AVAZERI et de M. [P]. Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 20 septembre 2023, la société KALLISTE demande à la cour : In limine litis, de : -débouter la SCP AJILINK AVAZERI [Y] de sa demande d'irrecevabilité de son appel en garantie, -déclarer recevable la demande de garantie présentée à l'encontre de la SCP AJILINK AVAZERI [Y], A titre principal, d'infirmer le jugement attaqué, A titre subsidiaire, de : -infirmer le jugement attaqué qui avait fait droit à la demande de condamnation au fond alors que le GIE EURO SANTE avait déclaré sa créance et avait été inscrit sur le premier état des créances, -dire que la perte des droits à agir du GIE EURO SANTE ne résulte que de sa propre négligence, -débouter le GIE EURO SANTE de toute demande, -ordonner la restitution de la somme de 60 642, 80 euros qu'elle a consignée le 27 septembre 2018 à la caisse des dépôts et consignations, A titre incident, de condamner la SCP AJILINK AVAZERI [Y] à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, Dans tous les cas, de condamner tout succombant aux dépens avec distraction et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 19 septembre 2023, le GIE EURO SANTE demande à la cour de : -débouter la société KALLISTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -confirmer le jugement du 6 mars 2018 en ce qu'il a condamné la société KALLISTE à lui payer 58 310, 63 euros et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, -amender partiellement le jugement attaqué, -condamner la société KALLISTE à lui payer la somme principale de 58 310, 63 euros avec intérêts à compter du 13 novembre 2014, -décider que, conformément à l'article 11.4.2 du règlement intérieur, les intérêts seront majorés d'une indemnité représentant 1% de leur montant par mois de retard, -ordonner la capitalisation des intérêts, -condamner la société KALLISTE à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, -condamner la société KALLISTE aux entiers dépens et à lui payer 8 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 11 septembre 2023, la SCP AJILINK AVAZERI [Y] demande à la cour ; A titre principal, de rejeter comme tardive et non rattachée par un lien suffisant aux demandes contenues dans l'assignation en intervention forcée la demande de garantie présentée contre elle par la société KALLISTE, Subsidiairement, de la mettre hors de cause faute de demande régulière à son encontre, Très subsidiairement, de débouter toute partie de toute éventuelle prétention formée contre elle, En tout état de cause, de condamner la société KALLISTE aux entiers dépens et à lui payer 8 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident du 30 juin 2022 le conseiller de la mise en état a notamment: -débouté la SCP AJILINK AVAZERI [Y] de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée par la société KALLISTE le 10 novembre 2021, -renvoyé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 18 janvier 2023, -condamné la SCP AJILINK AVAZERI [Y] aux dépens de l'incident. De nouvelles conclusions d'incident ayant été déposées, l'affaire n'a pas pu être plaidée à l'audience du 18 janvier 2023. Le 12 juin 2023, la SCP AJILINK AVAZERI [Y] s'est désistée de son incident. Le 22 juin 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience des plaidoiries du 11 octobre 2023 et de la clôture de la procédure le 21 septembre 2023. Le 20 septembre 2023, à la demande des parties, la clôture de la procédure a été repoussée au 11 octobre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS 1)Interrogées sur ce point à l'audience, les parties sont unanimes pour reconnaître que la déclaration d'appel est affectée d'une erreur purement matérielle en ce qu'elle vise le jugement rendu le 6 février 2018 alors que le jugement frappé d'appel a été rendu le 6 mars 2018. 2)La société KALLISTE poursuit l'infirmation du jugement frappé d'appel en ce que le GIE EURO SANTE n'aurait pas eu la capacité d'assigner au fond puisqu'il était privé d'organe de représentation. 3)Contestant la véracité et la sincérité des procès-verbaux d'assemblée générale qui lui sont opposés, elle rappelle que la liquidation amiable du GIE EURO SANTE a été décidée aux termes d'une assemblée générale du 6 décembre 2010 et s'appuie sur l'article L237-21 du code de commerce pour affirmer que la mission du liquidateur amiable, non régulièrement renouvelée, s'est achevée le 6 décembre 2013. 4)Ainsi que le GIE EURO SANTE le soutient, la société KALLISTE ne soumet à la cour aucun élément tangible, concret et incontestable pour démontrer que les procès-verbaux d'assemblée générale qu'il verse aux débats ont été établis pour les besoins de la cause (ses pièces 6 et 7 et 12 à 23). Il résulte de ces documents que la mission de son liquidateur amiable a bel et bien été renouvelée chaque année par l'assemblée générale de sorte qu'il était régulièrement représenté lorsqu'il a introduit l'action ayant donné lieu au jugement frappé d'appel. Cette analyse s'impose d'autant que, comme il le fait valoir ; -au vu des feuilles de présence signées par les participants, les erreurs et imperfections de rédaction ayant pu affecter ces procès-verbaux ne sauraient faire valablement douter de leur sincérité, -aucune disposition légale ou conventionnelle ne lui imposait de choisir son liquidateur amiable parmi ses administrateurs, -contrairement à ce qui est soutenu, son liquidateur amiable, la société STELLA MARIS, devenue domaine de VERDAGNE, intervenait bien dans le domaine du médico social et des maisons de retraite (pièces 38 et 45 du GIE EURO SANTE), -le témoignage de M. [W] [I] (pièce 36 de la société KALLISTE) est contredit par les documents produits par le GIE EURO SANTE (ses pièces 40 à 44). 5)De la même façon, conformément au principe posé par l'article L237-2 du code de commerce qui rappelle que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, la radiation d'office du GIE EURO SANTE du RCS à la diligence du greffe du tribunal de commerce, qui depuis lors a été rapportée, ne saurait avoir eu pour effet de faire perdre au GIE EURO SANTE sa personnalité morale et de le priver de toute action en justice alors même qu'il n'est ni allégué ni justifié que les opérations de sa liquidation amiable sont clôturées. 6)Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société KALLISTE ne rapporte pas la preuve du défaut de qualité et de capacité à agir du liquidateur amiable du GIE EURO SANTE de sorte qu'il n'est pas établi que l'assignation et le jugement qui en a résulté aient été irréguliers. En conséquence, le jugement attaqué, qui, en tout état de cause, ne pourrait qu'être annulé, ne saurait être infirmé de ce chef. 7)Selon la société KALLISTE, à titre subsidiaire, le jugement frappé d'appel doit également être infirmé en ce que le GIE EURO SANTE : -ne s'est pas soumis à la procédure de déclaration des créances, -a intenté son action au mépris du principe de l'interdiction des poursuites, -n'a pas déclaré ses créances et n'a pas respecté les prescriptions de l'article R624-11 du code de commerce. 8)Il n'est pas contesté que les créances revendiquées par le GIE EURO SANTE sont antérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société KALLISTE. Par ailleurs, il ressort des diverses décisions rendues entre les parties que ces créances ont été: -déclarées le 18 mai 2011 à la procédure collective de la société KALLISTE, -rejetées par le juge commissaire le 15 février 2012, -admises, sur appel du GIE EURO SANTE, par la cour de ce siège le 17 avril 2014. Le GIE EURO SANTE verse aux débats un extrait de l'état des créances de la société KALLISTE qui porte le tampon du greffe du tribunal de commerce de MARSEILLE qui, à défaut d'avoir été déclaré faux, fait foi jusqu'à preuve contraire. Ce document mentionne bien que les créances objets du litige ont été admises au passif de la société KALLISTE aux termes de deux arrêts rendus par la cour d'appel. Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu par la société KALLISTE, le GIE EURO SANTE a satisfait aux exigences de l'article R624-11 du code de commerce et que sa créance a été régulièrement déclarée à la procédure collective. 9)La société KALLISTE affirme, en s'appuyant sur l'article L622-26 du code de commerce, que cette créance ne saurait lui être opposable dans la mesure où son plan de sauvegarde a été intégralement exécuté sans être résolu. Or, ce texte concerne exclusivement les créances non déclarées dans le cadre d'une procédure collective alors que celles qui, comme en l'espèce, ont été déclarées relèvent de l'article L622-21 du code de commerce duquel il s'évince que le créancier recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution. Dans ces conditions, le jugement frappé d'appel doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société KALLISTE à payer au GIE EURO SANTE la somme de 58 310, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, date de la seule mise en demeure valable dont l'existence est attestée. La capitalisation est de droit pourvu que les conditions posées à l'article 1343-2 du code civil soient remplies, le jugement frappé d'appel sera également confirmé sur ce point. Par ailleurs, eu égard aux circonstances de l'espèce, il est justifié, en application du second alinéa de l'article 1343-5 du code civil, de réduire l'intérêt au taux légal et d'évincer la clause contractuelle sur laquelle le GIE EURO SANTE fonde sa demande de majoration des intérêts. Le GIE EURO SANTE sera, en conséquence, débouté de s demandes tendant à ce que la créance produise intérêts au taux légal majoré à compter du 13 novembre 2014, le jugement de clôture de la procédure collective de la société KALLISTE n'étant pas susceptible de produire les effets d'une mise en demeure de payer. 10)Comme le fait valoir le GIE EURO SANTE, en sollicitant la clôture de son plan de sauvegarde alors qu'elle ne pouvait ignorer que la créance avait été admise et non réglée, la société KALLISTE a fait preuve de mauvaise foi. Depuis 2014, elle a également retardé la clôture de la procédure de liquidation amiable du GIE EURO SANTE qui ne pouvait intervenir sans que cette créance ne soit recouvrée. Contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, ce retard à nécessairement causé un préjudice au GIE EURO SANTE qui a été, notamment, contraint de renouveler le mandat de son liquidateur amiable pendant plusieurs années. La cour estime que ce préjudice purement moral peut s'évaluer à la somme de 3 000 euros. Le jugement frappé d'appel sera donc infirmé et la société KALLISTE sera condamnée à payer au GIE EURO SANTE la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts. 11)La SCP AJILINK AVAZERI [Y] estime que l'appel en garantie formé à son encontre par la société KALLISTE est irrecevable aux motifs que : -le dispositif de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 10 novembre 2020 n'est pas conforme au exigences des articles 910-1 à 910-4 du code de procédure civile en ce qu'il ne comporte aucune demande contre elle, -toutes les prétentions doivent être présentées dans les premières conclusions, dès lors, la société KALLISTE aurait dû présenter sa demande de garantie dès l'assignation, -sa demande de garantie a été formulée seulement deux années plus tard dans ses écritures du 14 décembre 2022, -subsidiairement, elle affirme que la demande en garantie n'est pas recevable pour ne pas avoir de lien suffisant avec la demande initiale. Il s'évince des dispositions combinées des articles 910-1 et 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité dès leurs premières écritures les parties doivent présenter toutes leurs prétentions. Par ailleurs, conformément à l'article 954 du même code, seul le dispositif des écritures des parties lie la cour qui ne statue que sur les prétentions qui y sont formulées. 12)Il n'est pas remis en cause que l'assignation en intervention forcée vaut conclusions. Dans le dispositif de l'assignation qu'elle a fait délivrer à la SCP AJILINK AVAZERI [Y] le 10 novembre 2020 qui est versée aux débats par les parties, la société KALLISTE demande à la cour : -'Dire et juger recevable et bien fondée la SAS KALLISTE en ses demandes d'intervention forcée de la SCP AJILINK AVAZERI [Y], société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires, prise en la personne de M° [O] [Y], dans le cadre de l'instance actuellement pendante devant la cour sous le numéro RG 18/05914, et opposant la SAS KALLISTE au GIE EUROSANTE, -Prononcer la jonction de la présente instance avec l'instance principale..., -Dire et juger que les dépens seront supportés par la SCP AJILINK AVAZERI [Y]...et accorder à la SCP Martine [E]-[H] [E], représentée par M° [H] [E] le bénéfice du droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.' Selon le dictionnaire des termes juridiques de Gérard Cornu, l'intervention forcée constitue une modalité d'action par laquelle un tiers entre dans un procès déjà engagé à l'initiative de l'une des parties en cause. Dès lors, en demandant à la cour de la déclarer recevable en ses demandes d'intervention forcée et de joindre les procédures, la société KALLISTE lui a simplement demandé de déclarer valable son assignation délivrée à l'encontre de la SCP AJILINK AVAZERI [Y] et de consacrer son statut de partie dans l'instance. Elle n'a formulé aucune autre demande dans le dispositif de son assignation, puisque c'est seulement dans l'exposé des motifs qui, ainsi que le rappelle l'article 954 du code de procédure civile, ne lie pas la cour qu'elle a présenté ses demandes tendant à ce qu'elle soit condamnée à: -justifier de tout élément quant à la réalité et la régularité de l'inscription de la créance au passif du plan de sauvegarde, -le cas échéant, la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge. Il en résulte que, conformément au premier alinéa de l'article 910-1 du code de procédure civile, est irrecevable sa demande de garantie fondée sur la pièce n° 10 versée aux débats par le GIE EURO SANTE, présentée plusieurs mois après l'assignation alors que le litige n'avait pas évolué. 13)La société KALLISTE qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéfice de la distraction des dépens. Il serait inéquitable de laisser supporter au GIE EURO SANTE et à la SCP AJILINK AVAZERI [Y] l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Considérant la durée de la procédure, la société KALLISTE sera condamnée à leur payer à chacun la somme de 4 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics, contradictoirement et par arrêt mis à dispositions au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le GIE EURO SANTE de sa demande de dommages et intérêts, le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal de commerce de MARSEILLE ; Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant ; Condamne la société KALLISTE à payer au GIE EURO SANTE la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ; Déclare irrecevable la demande de garantie présentée par la société KALLISTE à l'encontre de la SCP AJILINK AVAZERI [Y] ; Déclare la société KALLISTE infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ; Condamne la société KALLISTE à payer au GIE EURO SANTE et à la SCP AJILINK AVAZERI [Y] la somme de 4 000 euros chacun au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société KALLISTE aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 910-1 du code de procédure civilearticle L622-26 du code de commercearticle L622-21 du code de commerce duquel il sarticle L237-21 du code de commerce pour affirmer que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0b7708d0ccf000877e360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel