Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b7748d0ccf000877e362
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 28 200 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2024 N° 2024/ 19 Rôle N° RG 20/03893 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX6A [L] [M] [T] [F] épouse [M] C/ Société SCCV [Adresse 10] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle FICI Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 09 Janvier 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02791. APPELANTS Monsieur [L] [M] né le 16 Juillet 1961 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]- [Localité 5] Madame [T] [F] épouse [M] née le 05 Juin 1937 à [Localité 9] [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] Accord pour la téléaudience par visioconférence le 12/10/2023 Tous deux représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie JAMET, avocat au barreau de BOURGES INTIMEE Société SCCV [Adresse 10] société civile immobilière de construction vente, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Chez K&M IMMOBILIER, [Adresse 4] - - [Localité 1] Accord pour la téléaudience par visioconférence le 09/10/2023 représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCEet ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique par le biais de la visioconférence conformément aux articles L.111-12-1 et R.111-7-1 du code de l'organisation Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame ALLARD, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. Les opérations de visioconférence se sont déroulées sans discontinuité et sans difficulté technique. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 30 mars 2012, M. [L] [M] a conclu avec la société civile immobilière de construction vente (SCCV)[Adresse 10] un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, portant sur un appartement et deux places de stationnement dans un programme immobilier à construire au [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un prix total de 282 000 €, à raison de 245 000 € pour l'appartement et 37 000 € pour les places de stationnement. Le même jour, sa mère, Mme [T] [F] a conclu avec la SCCV [Adresse 10] un contrat identique portant sur un appartement au sein du même programme immobilier, moyennant le prix de 229 000 €. Les appartements devaient être livrés au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2013. Les procès-verbaux de réception ont été signés le 30 juillet 2013. M. [M] a formulé des réserves. Se prévalant de l'absence de levée de la totalité des réserves et d'un retard dans la livraison, M. [M] et Mme [F] ont, par acte du 7 août 2014, assigné la SCCV [Adresse 10] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir des dommages-intérêts. Par jugement du 9 janvier 2020, cette juridiction a : - condamné la SCCV [Adresse 10] à payer à M. [M] une somme de 12 500 € à titre de dommages-intérêts pour la non conformité de la place de parking objet du lot n°29 ; - rejeté le surplus des demandes de M. [M] ; - débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ; - rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] et Mme [F] aux dépens. Pour statuer ainsi, il a considéré qu'aucune non conformité n'est établie en ce qui concerne les salles de bains mais qu'en revanche, la place de stationnement objet du lot n°29, n'est pas conforme au plan et sa dimension ne permet pas d'y stationner un véhicule. Il a cependant jugé la demande de dommages-intérêts excessive dès lors qu'il est possible d'y stationner un véhicule deux-roues. S'agissant du retard de livraison, se référant au contrat qui stipule une clause de majoration du délai d'achèvement, le premier juge a considéré que l'existence de débords des fondations de la copropriété voisine consacre une cause légitime de retard justifiant le rejet de la demande de dommages-intérêts. Par acte du 12 mars 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [F] et M. [M] ont relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 novembre 2023. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 11 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] et Mme [F] demandent à la cour, au visa des articles 1646-1, 1603, 1604, 1134 et 1147 du code civil, de : ' infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes et alloué à M. [M] la somme de 12 500 € en réparation de l'ensemble des manquements de la SCCV [Adresse 10] ; ' juger que la SCCV [Adresse 10] a manqué à son obligation de délivrance conforme, la déclarer tenue d'en supporter les conséquences et de les garantir des vices affectant l'immeuble; En conséquence, ' condamner la SCCV [Adresse 10] à leur payer : S'agissant de M. [M] : * au titre de la non-conformité de la place de parking n° 29, la somme de 18 500 €, * au titre de la perte de valeur du bien, la somme de 50 000 €, * au titre de la perte locative, la somme de 1 320 € à parfaire, * au titre de la non-conformité et des vices affectant la salle de bain, la somme de 15 000 €, * une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; S'agissant de Mme [F] : * au titre des non-conformités affectant la salle de bain, la somme de 10 000 €, * une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ' condamner la SCCV [Adresse 10] à leur payer à chacun la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir, après avoir rappelé qu'ils sont fondés à exiger le respect des documents descriptifs annexés à l'acte de vente par le notaire, que : - les meubles vasque des deux salles de bains sont en résine alors que le contrat prévoyait la pose de meubles de Doki ou Naxami en porcelaine ; - aucun pare douche n'a été installé dans la salle de bains de l'appartement de M. [M] alors que celui-ci figure dans la notice descriptive sommaire annexée à l'acte de vente ; - dans l'appartement de Mme [F], les dimensions du socle de la douche sont inférieures à ce qui est stipulé au contrat, l'emplacement des éléments sanitaires diffère de ce qui était convenu et les WC empiètent sur l'espace douche ; - le parking objet du lot n°29 est inutilisable, puisque ses dimensions ne permettent pas d'y stationner un véhicule automobile ; cette non conformité entame la valeur de son appartement, qui n'est pas doté d'un parking utilisable et il a été contraint, dès lors que son locataire a impérativement besoin de deux places de stationnement, d'engager des frais pour la location d'un autre parking dans la résidence ; - en dépit des sollicitations de M. [M], la SCCV [Adresse 10] n'a toujours pas remédié aux désordres. Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 3 août 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SCCV [Adresse 10] demande à la cour de : ' rejeter toutes les demandes de M. [M] et Mme [F] ; ' réévaluer la demande de dédommagement au titre du parking n°29 dans l'hypothèse où M. [M] établirait la perte de surface ; ' condamner les appelants à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ne conteste pas la non conformité de la place de stationnement, mais fait valoir que : - le contrat de bail produit aux débats n'est pas signé et M. [M] a, en tout état de cause, été imprudent en concluant un contrat le 5 février 2013, alors qu'il n'avait pas encore les clefs de l'appartement ; - les pièces produites ne permettent pas de déterminer la moindre surface, alors que l'indemnisation doit être calculée au prorata de la surface manquante et, en tout état de cause, l'emplacement demeure utilisable pour le stationnement d'un véhicule deux roues ; - la demande de dommages-intérêts au titre d'une moins value fait doublon avec la demande d'indemnisation de la perte de surface et le surplus des préjudices n'est démontré par aucune pièce probante. S'agissant des autres non conformités allégués, elle soutient que : - les documents contractuels stipulent la pose, dans les salles de bains, d'un meuble vasque modèle Doki de marque Naxami et, seulement si celui-ci était indisponible, son remplacement par un meuble vasque en porcelaine ; - dans la salle de bains de l'appartement de M. [M], aucun pare douche n'était inclus dans la prestation, puisqu'il s'agissait d'une option à la charge de M. [M] et le caractère insuffisant de la pente n'est démontré par aucune pièce probante ; - s'agissant de l'appartement de Mme [F], les documents contractuels ne prévoient aucun socle de douche, puisqu'ils décrivent une douche à l'italienne et les plans ne mentionnent pas l'emplacement des éléments sanitaires. Elle conteste toute résistance abusive au motif qu'elle n'est pas responsable du retard de livraison et qu'elle a remédié à la plupart des désordres signalés par M. [M] au cours du délai de parfait achèvement. Motifs de la décision En application des articles 1603 et 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu d'une obligation de délivrer un immeuble conforme au contrat dans le délai prévu par celui-ci. En l'espèce, aucune demande indemnitaire n'est formulée au titre du non respect du délai de livraison. S'agissant de la conformité des biens livrés, Mme [F] et M. [M] reprochent au vendeur divers manquements concernant, d'une part les salles de bain, d'autre part une des places de stationnement acquises par M. [M]. La non-conformité correspond à la livraison d'une chose différente de celle promise au contrat, soit par non-fourniture des prestations promises, soit par fourniture de prestations autres que celles promises. Elle s'apprécie au regard des prescriptions contractuelles prises au sens large, dans la notice descriptive (ou le devis descriptif général) annexée au contrat, les normes légales et réglementaires qui entrent dans le champ contractuel du fait de l'article 1135 du code civil et les documents publicitaires lorsqu'ils ont une valeur contractuelle. Sur la conformité des salles de bain La notice descriptive sommaire annexée à l'acte notarié prévoit (2.10 appareils sanitaires), pour les deux appartements, l'installation dans les salles de bain d'un 'meuble vasque avec plan de toilette, miroir et éclairage incorporé, meuble de rangement bas de marque Doki ou équivalent'. La notice descriptive de travaux en date du 26 juillet 2012 prévoit un 'meuble vasque simple Doki de chez Naxami ou équivalent en porcelaine blanche, posé sur un plan avec meuble bas mélaminé blanc, miroir et applique'. Les contrats conclus par M. [M] et Mme [F] stipulent donc la possibilité de remplacer le meuble de salle de bain Doki de chez Naxami par un équivalent en porcelaine dans l'hypothèse où le meuble prévu ne serait pas disponible. Le procès verbal de constat dressé le 26 décembre 2013 par Me [O] [R], huissier, ne contient aucun constat relatif au meuble-vasque des salles de bains de M. [M] et Mme [F]. L'huissier se contente de retranscrire les doléances de M. [M], sans opérer lui-même de constatations concernant la qualité des meubles vasque équipant les salles de bains. Ce procès verbal est donc insuffisant pour établir pas que la SCCV [Adresse 10] a manqué aux stipulations contractuelles en ne respectant pas le choix opéré par les parties ou en allant au delà de la marge de tolérance fixée par le contrat concernant les meubles-vasque équipant les salles de bains. S'agissant du pare-douche, la notice descriptive de l'appartement n°43 (M. [M]) prévoit des douches à l'italienne, flexibles et barre de douche, mais aucun pare douche. En revanche, la notice descriptive sommaire, signée par les deux parties le 8 décembre 2011 et annexée à la minute de l'acte notarié du 30 mars 2012, prévoit l'installation 'd'un receveur de douche pour les salles d'eau, format 80 x 80 cm (...) pare-douche inclus'. Il en résulte que le pare-douche fait partie des prestations contractuellement dues, peu important que les douches finalement installées soient dépourvues de receveur et correspondent à des douches à l'italienne. En n'installant pas de pare-douche dans la salle de bains de l'appartement acquis par M [M], la SCCV [Adresse 10] a manqué à son obligation de délivrance. Par ailleurs, il résulte du constat opéré par Me [O] [R], huissier, le 26 décembre 2013 que la disposition des éléments sanitaires dans la salle de bains de l'appartement n°43 ne correspond pas aux plans fournis à ce dernier. Le plan prévoyait, face à l'entrée une douche à l'italienne avec un WC dans l'angle au fond à droite et une vasque sur la gauche contre la cloison séparative avec la cuisine, alors qu'en réalité la douche a été placée au fond à droite, le WC à côté et le meuble vasque face à l'entrée. S'il n'est pas démontré que ce changement est, en lui-même, à l'origine d'un préjudice, au cours de ses opérations, l'huissier a relevé un problème de contrepente à hauteur du WC, l'eau, qui s'écoule très lentement dans la douche, se dirigeant vers le pied de la cuvette pour se répandre ensuite dans la salle de bains. Il se déduit des termes de ce procès verbal que l'huissier a ouvert l'eau de la douche et laissé celle-ci s'écouler avant d'observer un écoulement lent et insuffisant, à l'origine d'une accumulation d'eau qui, en l'absence de rebord et compte tenu d'une contre-pente, se dirige vers le pied de la cuvette des WC avant de se répandre dans toute la pièce. Les constatations personnellement opérées par l'huissier font foi et la SCCV [Adresse 10], qui conteste l'existence d'une non conformité ou de désordres, ne produit aucune preuve combattant efficacement ces constatations. Celles-ci consacrent une anomalie contrariant l'utilisation de la douche à l'italienne qui, n'étant pas équipée d'une pente suffisante pour assurer un écoulement efficace des eaux, est à l'origine, à la faveur d'une accumulation de l'eau, d'un débordement du cadre de la douche, puis, du fait d'une contre-pente à hauteur des WC, d'un écoulement intempestif vers les toilettes et dans toute la pièce. S'agissant de la salle de bains de l'appartement acquis par Mme [F], les plans signés par celle-ci ne prévoient pas l'emplacement des éléments sanitaires. Mme [F] n'est donc pas fondée à se plaindre d'une non conformité sur ce point. En revanche, dans son procès verbal de constat du 26 décembre 2013, l'huissier relève que la distance qui sépare le lavabo du WC est de seulement 1,65 m et que, pour le respect des distances, ce dernier a été déplacé et empiète sur le bac de douche, réduisant la surface de ce dernier à seulement 74 cm. L'huissier relève que la pente du carrelage de douche commence avant la cuvette des WC et que celle-ci déborde dans le bac de douche de 16 cm. La notice descriptive sommaire annexée à l'acte de vente prévoit 'un receveur de douche pour les salles d'eau, format 80 x80". Il s'en déduit que la surface de la douche devait être a minima de 80 x 80 cm. Il importe peu qu'en l'espèce une douche à l'italienne ait été réalisée à la place d'une douche avec receveur. Les dimensions au sol de la douche devaient être d'au moins 80 x 80 cm. Or, la douche installée dans la salle de bains de Mme [F] est d'une dimension inférieure (74 cm) et la cuvette des WC déborde dans le bac de douche, en réduisant d'autant la surface. La non conformité résulte automatiquement de l'inaccomplissement par le vendeur des obligations nées du contrat, de sorte que le créancier est fondé à solliciter des dommages-intérêts, sous réserve de démontrer qu'il subit un préjudice en lien avec le défaut de conformité. En effet la livraison d'une chose non conforme ne constitue pas en elle-même un préjudice, celle-ci pouvant être de meilleure qualité que celle prévue au contrat. En l'espèce, tant M [M] que Mme [F] démontrent que les salles de bains livrées ne sont pas conformes à la prestation stipulée et que le résultat est de moins bonne facture que de ce qui avait été promis, notamment en terme d'espace. M. [M] déplore, en sus, un problème de pente susceptible de contrarier une utilisation de la douche dans des conditions normales. Ces éléments justifient d'allouer à M. [M] en réparation de ses préjudices une somme de 3 000 €, à titre de dommages-intérêts et à Mme [F] une somme de 2 000 €, à titre de dommages-intérêts. Sur la non conformité de la place de stationnement M. [M] a acquis deux places de stationnement au premier sous sol de l'immeuble. L'une d'elle, portant le n°P 29 présente une largeur de seulement 1,27 mètres selon le procès verbal de constat dressé par Me [R] le 26 décembre 2013, soit une largeur insuffisante pour permettre le stationnement d'un véhicule automobile. Ces dimensions ne sont pas conformes au règlement d'urbanisme de la commune de Cavalaire, qui rappelle qu'en cas de construction en zone urbaine, les dimensions à prendre en considération pour une place de stationnement longitudinal sont d'au moins 5 mètres en longueur et 2 mètres en largeur. La SCCV [Adresse 10] ne le conteste pas, qui explique le sous-dimensionnement du lot par les difficultés rencontrées du fait d'un débord sur le terrain des fondations de l'immeuble voisin. Elle ne conteste pas davantage que cette place de stationnement ne peut être utilisée pour le stationnement d'un véhicule automobile. Quels qu'en soient les motifs, ce sous-dimensionnement consacre une non conformité et un vice fonctionnel en ce que le lot n'est pas conforme à l'usage auquel le lot était destiné. La responsabilité contractuelle de la SCCV [Adresse 10] est donc engagée à ce double titre. La SCCV [Adresse 10] ne conteste pas devoir indemniser M. [M], mais soutient qu'en l'absence de calcul de la moindres surface, sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Cependant, M. [M] ne sollicite pas la rescision du contrat pour lésion. En cas de non conformité du bien résultant de l'inaccomplissement par le vendeur des obligations nées du contrat, le créancier est fondé à solliciter, même en l'absence de tout préjudice, la résolution de la vente ou la réparation des préjudices découlant de la non conformité. En l'espèce, M. [M] ne sollicite pas la résolution de la vente du lot contre restitution de celui-ci au vendeur, mais l'indemnisation par des dommages-intérêts des préjudices découlant de la non conformité du lot. Il en résulte qu'il a choisi de conserver ce lot non conforme. Dès lors qu'il a choisi de conserver le lot non conforme, il n'est pas fondé, sauf à s'enrichir indûment, à solliciter la condamnation du vendeur à lui restituer l'intégralité du prix de vente de la place de stationnement. Ayant acquis la propriété d'un emplacement qui, s'il ne peut être utilisé pour le stationnement d'un véhicule automobile, conserve une utilité résiduelle, notamment pour le stationnement d'un deux roues, c'est à juste titre que le premier juge a évalué les dommages-intérêts réparant la non conformité du lot à la somme de 12 500 €. Cette somme a vocation à réparer la perte de valeur du lot lui-même. S'agissant de la perte de valeur de l'appartement, le contrat de réservation distingue l'appartement, d'une valeur de 245 000 € de deux places de stationnement d'une valeur totale de 37 000 €, de sorte que la perte de valeur d'un lot n'impacte pas nécessairement l'autre. Cependant, M. [M] justifie que cette acquisition correspond à un investissement locatif. Il produit aux débats deux contrats de bail conclus avec M. [K] [V] en février 2013, avec effet à compter du 1er juillet 2013, ce qui démontre qu'il a d'emblée loué l'appartement et les places de stationnement au même locataire. Si ces contrats ne sont revêtus d'aucune signature, leur réalité ne peut utilement être contestée, dès lors que M. [V], atteste avoir emménagé et occuper les biens depuis le 1er août 2013. M. [M] démontre par ailleurs, avoir été contraint, afin de respecter le contrat de bail portant sur les deux places de stationnement, de louer au sein de la résidence une autre place de stationnement, contre un loyer de 110 € par mois. L'impossibilité d'affecter à l'appartement deux places de stationnement, impacte nécessairement l'attractivité de l'appartement, tant à la revente qu'à la location, si on considère qu'il ne s'agit pas d'un studio mais d'un appartement de type 2 avec séjour/cuisine et chambre séparée, susceptible d'accueillir deux résidents ayant chacun leur propre véhicule automobile. Ces éléments consacrent pour M. [M] un préjudice financier qui ne peut demeurer sans réparation, ce qui justifie de lui allouer, en réparation, une somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts, incluant le manque à gagner résultant de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'engager une dépense mensuelle de 110 € afin de mettre à la disposition de son locataire, conformément à son engagement contractuel, une place de stationnement supplémentaire. En conséquence, les dommages-intérêts dus par la SCCV [Adresse 10] à M. [M] au titre de la non conformité de la place de stationnement s'élèvent à 18 500 €. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Le seul rejet des prétentions d'un plaideur, y compris par confirmation en appel d'une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d'ester en justice. Par ailleurs, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute. En l'espèce, si la SCCV est condamnée à payer des dommages-intérêts à M. [M] et Mme [F], ceux-ci ne caractérisent aucun abus de sa part dans l'exercice de son droit de défendre à l'action, étant observé que la plus grande partie du préjudice est afférente à la non conformité de la place de stationnement dont la superficie n'était pas déterminée dans les documents contractuels. Par ailleurs, sa résistance à la demande de M. [M] ne procède pas nécessairement d'une mauvaise foi si on considère que celui-ci réclame, au titre de la seule non conformité de la placede stationnement, une somme équivalente à la valeur totale du lot alors qu'il entend conserver celui-ci. M. [M] et Mme [F] ne caractérisent aucune circonstance particulière consacrant un abus de la SCCV [Adresse 10] dans l'exercice de son droit de résister aux demandes et de laisser le juge apprécier l'étendue des préjudices. En conséquence, aucune faute n'étant démontrée, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut prospérer et sera rejetée. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées et celles relatives aux frais irrépétibles infirmées. La SCCV [Adresse 10], qui succombe partiellement dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à Mme [F] et M. [M] une somme de 3 000 € chacun, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour. Par ces motifs La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 10] à payer à M. [L] [M] une somme de 12 500 €, débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes et rejeté leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la SCCV [Adresse 10] à payer à M. [L] [M] une somme de 21 500 €, à titre de dommages-intérêts ; Condamne la SCCV [Adresse 10] à payer à Mme [T] [F] une somme de 2 000 €, à titre de dommages-intérêts ; Déboute M. [L] [M] et Mme [T] [F] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamne la SCCV [Adresse 10] à payer à M. [L] [M] et Mme [T] [F] une indemnité de 3 000 € chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel ; Condamne la SCCV [Adresse 10] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1135 du code civil et les documents public
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0b7748d0ccf000877e362
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