Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b7788d0ccf000877e364
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 12 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2024 N° 2024/ 20 Rôle N° RG 20/04206 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYZ2 [L] [P] [Y] [P] C/ Association A.S.A.P. DU DOMAINE DE [Localité 11] AZUR Commune [Localité 11] Société [Adresse 9] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Emmanuel VOISIN-MONCHO Me Christian VALLAR Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grasse en date du 24 Février 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00489. APPELANTS Madame [L] [P] née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] - [Localité 11] Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] - [Localité 11] Accord pour la téléaudience par visioconférence le 08 Novembre 2023 Tous deux comparants en personnes, assistés de Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE INTIMEES L'A.S.A.P. DU DOMAINE DE [Localité 11] AZUR demeurant [Adresse 7] - [Localité 11] Accord pour la téléaudience par visioconférence le 09 Octobre 2023 représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-Cécile RAGON, avocat au barreau de GRASSE Commune [Localité 11], demeurant [Adresse 2] - [Adresse 2] - [Localité 11] Accord pour la téléaudience par visioconférence le 07 Octobre 2023 représentée par Me Christian VALLAR, avocat au barreau de NICE SCI [Adresse 9] Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 4] - [Localité 11] non reprénsentée COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique par le biais de la visioconférence conformément aux articles L.111-12-1 et R.111-7-1 du code de l'organisation Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame ALLARD, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. Les opérations de visioconférence se sont déroulées sans discontinuité et sans difficulté technique. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure En décembre 2010, à la suite d'un important épisode pluvieux, l'[Adresse 9] à [Localité 11] s'est effondrée sur une longueur de douze mètres linéaires environ, au droit, notamment, des propriétés de la société civile immobilière (SCI) [Adresse 9] d'une part, de M. [Y] [P] et Mme [L] [P] (les époux [P]) d'autre part. Par ordonnance du 14 février 2012,le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a, à la demande des époux [P], ordonné une expertise. Le 1er octobre 2013, constatant que les responsabilités demeuraient contestées, la commune de [Localité 11] et l'association syndicale autorisée des propriétaires (ASAP) du domaine de [Localité 11] Azur, propriétaire de la partie effondrée de la chaussée, ont conclu une convention afin que les travaux nécessaires à la remise en état de la voie soient réalisés à leurs frais avancés, pour un coût de 41 216,34 €, supporté par chacune à hauteur de la moitié, sans reconnaissance de leur responsabilité dans l'effondrement et les dégâts causés aux propriétés voisines. L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 21 avril 2015. Par actes du 26 janvier 2017, l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur a assigné les époux [P], la SCI [Adresse 9] et la commune de [Localité 11] devant le tribunal de grande instance de Grasse, afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer des dommages-intérêts. Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a : - ordonné la réouverture des débats sur sa compétence pour juger des demandes à l'encontre de la commune de [Localité 11], en invitant les parties à conclure sur ce point ; - déclaré les demandes de l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur recevables ; - condamné in solidum la SCI [Adresse 9] et les époux [P] à payer à l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur les sommes de 20 583,88 € au titre du pré-financement des travaux de réparation de l'[Adresse 9] et 1 750 € au titre de son préjudice de jouissance ; - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des époux [P] à l'encontre de la SCI [Adresse 9] ; - condamné in solidum la SCI [Adresse 9] et les époux [P] à payer à l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que : Sur les fins de non recevoir : l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur a qualité pour agir au motif, d'une part que l'article 7 de ses statuts donne à son président les pouvoirs les plus étendus pour représenter l'association, d'autre part que l'impossibilité d'utiliser la chaussée consacre un trouble de jouissance collectif affectant les membres de l'ASAP, à laquelle les statuts donnent pouvoir pour agir afin de défendre les droits collectifs de ses membres ; Sur les responsabilités : - l'effondrement s'est produit sous une parcelle appartenant à l'ASAP de [Localité 11] Azur selon un procès verbal de bornage contradictoire et la cause principale de l'effondrement réside dans l'absence d'entretien du vallon passant par la propriété de la SCI [Adresse 9], mais également, selon l'expert dans la construction par les époux [P] d'un muret sans prévoir un exutoire suffisant pour l'écoulement des eaux et dans l'absence de mesures efficaces de la part de la commune au regard de l'encombrement récurrent du vallon ; - les époux [P] ne pouvaient ignorer le risque au regard d'épisodes antérieurs similaires avant la réalisation de leur muret. S'agissant des préjudices, le tribunal a jugé que les responsables des désordres doivent rembourser les frais avancés par l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur pour remettre la chaussée en état, mais également l'indemniser du préjudice de jouissance de ses membres qui, jusqu'à la réalisation des travaux, n'ont pas eu accès dans des conditions normales à la portion de route effondrée. Par acte du 19 mars 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme et M. [P] ont relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 novembre 2023. Lors de l'audience de plaidoiries, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le pouvoir de la cour de statuer sur la compétence du juge judiciaire pour connaitre des demandes à l'encontre de la commune en l'absence, dans le jugement entrepris, alors que le premier juge était saisi d'une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, de tout chef de dispositif statuant sur celle-ci et sur le bien fondé des demandes indemnitaires contre la commune. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 1er février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme et M. [P] demandent à la cour de : A titre liminaire, ' se déclarer compétente pour statuer sur la responsabilité de la commune de [Localité 11] ; A titre principal, ' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, ' débouter l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur de son appel incident et de ses demandes tendant à leur condamnation, in solidum avec la SCI [Adresse 9], à lui payer 50 000 € au titre du préjudice de jouissance de ses membres ; ' juger que l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur n'est pas recevable à agir pour solliciter l'indemnisation du préjudice de jouissance de ses membres ; ' débouter l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur de sa demande au titre du remboursement des frais réglés pour les travaux de remise en état ; A titre subsidiaire, ' condamner la SCI [Adresse 9] à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre ; A titre infiniment subsidiaire, ' juger qu'ils ne sont responsables que de 15 % des dommages subis ; Reconventionnellement, ' condamner la SCI [Adresse 9] à leur payer une somme de 120 000 € au titre de leur préjudice économique de jouissance ; ' condamner la SCI [Adresse 9] à leur payer une somme de 21 960 € au titre des travaux de reprise des désordres ; ' condamner la commune de [Localité 11] à leur payer 9 937,20 € représentant 7 % de leur préjudice total ; En tout état de cause, ' condamner tout succombant aux dépens. Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que : Sur la compétence du juge judiciaire : les travaux de remise en état de la chaussée ne correspondent pas à des travaux publics, puisque la voie en cause relève du domaine privé et que leur pré-financement fait suite à un accord entre la commune et l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur, de sorte que, s'agissant d'un litige contractuel, le juge judiciaire est compétent ; Sur la recevabilité à agir de l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur : l'association n'a pas qualité pour solliciter l'indemnisation, à le supposer établi, d'un trouble de jouissance subi par les membres qui la composent ; Sur leur responsabilité : - en 2010, alors qu'ils souhaitaient procéder à des travaux pour remplacer le grillage ceinturant leur propriété, la commune leur a imposé l'édification d'un muret, dont elle a déterminé la hauteur et la dimension des orifices d'évacuation des eaux, de sorte que celle-ci est seule responsable des dégâts subis par l'ASAP ; - en octobre 2010, ils ont signalé aux services municipaux l'existence d'une accumulation d'eau et de fissures sur la chaussée sans que quiconque réagisse ; - la réalisation des travaux d'agrandissement de l'évacuation sous la chaussée et d'entretien du vallon a mis un terme aux désordres, ce qui démontre que ceux-ci ne peuvent avoir pour cause, même partielle, l'édification de leur mur de clôture ; - dès lors que l'expert a ventilé les responsabilités, aucune condamnation in solidum n'est justifiée ; Sur les préjudices : - l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur n'étaye par aucune pièce probante le préjudice de jouissance subi par ses membres et ne démontre pas être propriétaire de la portion de route qui s'est effondrée ; - l'ASAP ne justifie pas avoir réglé les travaux de réparation de la chaussée puisqu'elle produit tout au plus un bordereau de mandat de la commune lui réclamant paiement ; Sur leur demande de dommages-intérêts : - eux-mêmes victimes des désordres, ils n'ont pu ni louer leur propriété, ni l'embellir et la perte de jouissance a été mal évaluée par l'expert, qui a retenu une valeur locative de 800 € par semaine en location meublée et 500 € par mois en non meublée, alors que celle-ci est bien supérieure ; - les travaux de remise en état de leur propriété sont chiffrés par l'expert à 21 960 €. Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 5 mai 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur demande à la cour, au visa de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de la décision n° 86-224 du 23 janvier 1987 du Conseil constitutionnel, et notamment ses considérants n° 15 et 16, des articles 1382, 1383 anciens du code civil et 1240 nouveau du code civil, de : A titre liminaire, ' se déclarer compétente pour connaître de l'action en responsabilité contre la commune de [Localité 11] ; ' confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la SCI [Adresse 9] et les époux [P] à lui payer la somme de 1750 € en réparation du préjudice de jouissance subi du 20 décembre 2010 au 20 juin 2014 ; Statuant à nouveau, ' condamner in solidum la SCI [Adresse 9] et les époux [P] à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; ' débouter Mme les époux [P] et la commune de [Localité 11] de leurs demandes à son encontre ; ' condamner in solidum la SCI [Adresse 9] et les époux [P] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat. Elle fait valoir que : Sur la compétence : le contentieux des contrats et de la responsabilité de l'administration relève de l'autorité judiciaire, puisque l'unification du contentieux au profit de l'ordre juridictionnel principalement intéressé peut être justifié dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et qu'en l'espèce, le litige porte aussi sur la responsabilité de la commune dans les préjudices qu'elle a subis ; Sur la recevabilité de ses demandes : - elle est recevable à solliciter l'indemnisation du trouble de jouissance subi par ses membres puisque, selon ses statuts, elle a pour mission de veiller aux intérêts de ceux-ci ; Sur les responsabilités : - l'expert a clairement établi l'origine des désordres et la répartition des responsabilités ; Sur les préjudices : - elle justifie être propriétaire de la chaussée qui s'est effondrée en décembre 2010, ainsi qu'en témoigne un procès verbal de bornage établi contradictoirement avec la commune ; - les époux [P] connaissaient le risque de débordement en raison de la survenue antérieure d'événements similaires nécessitant l'aménagement d'une surverse dans le coude formé par leur propriété sous la voie de circulation et au droit du vallon, de sorte que la réalisation du muret, sans veiller au maintien d'une surverse, constitue une faute engageant leur responsabilité ; - elle est légitime à solliciter le remboursement des frais qu'elle justifie avoir engagés pour réparer la chaussée ; - pendant près de quatre ans, l'accès au domaine a été entravé par les désordres et certains propriétaires ont été contrariés dans leur projet de vente, ce qui caractérise un trouble de jouissance indemnisable. Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 28 mai 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la commune de [Localité 11] demande à la cour de : ' constater que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre elle et faire droit à l'exception d'incompétence ; En conséquence, ' débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ; ' débouter l'ASAP du domaine de [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; ' condamner in solidum les époux [P] , l'ASAP du domaine de [Localité 11] et la SCI [Adresse 9] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre une commune, personne morale de droit public ; - la décision du Conseil constitutionnel invoquée par l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur ne concerne que le législateur. La SCI [Adresse 9], assignée par les époux [P], par acte du 9 juillet 2020, contenant dénonce de l'appel, transformé en procès verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. ***** Motifs de la décision A titre liminaire, il sera observé que les parties ont été invitées à s'expliquer, par une note en délibéré, sur le pouvoir de la cour de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 11]. La cour n'a autorisé aucune note en délibéré sur les autres points du litige. Dans leur note en délibéré déposée le 22 décembre 2023, les époux [P], à la suite de leurs développements sur l'exception d'incompétence, argumentent sur la fin de non recevoir soulevée à l'encontre de l'action de l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur. Ces observations, postérieures à l'ordonnance de clôture et non autorisées par la cour, sont irrecevables. Sur l'exception d'incompétence Les parties demandent à la cour de statuer sur la compétence du juge judiciaire pour connaitre des demandes formulées à l'encontre de la commune et, dans l'hypothèse où elle rejetterait l'exception, de statuer sur le bien fondé des demandes des époux [P]. Lors de l'audience de plaidoiries, elles ont été invitées à présenter leurs observations sur le pouvoir de la cour de statuer sur ce point en l'absence, dans le jugement entrepris, alors que le premier juge était saisi d'une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, de tout chef de dispositif statuant sur l'exception et le bien fondé des demandes contre la commune. Par note en délibéré du 13 décembre 2023, l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur, tout en confirmant que le premier juge n'a pas statué sur la compétence, mais ordonné la réouverture des débats, fait observer qu'à ce jour, aucune décision n'a été rendue, que ce soit sur l'exception d'incompétence ou le bien fondé des demandes contre la commune. Dans une note en délibéré, déposée le 15 décembre 2023, la commune de [Localité 11] fait valoir que l'article 76 du code de procédure civile, anciennement 92 de ce code, autorise la cour à relever d'office l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative. Dans une note en délibéré déposée le 22 décembre 2023, les époux [P] font valoir que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes formulées à l'encontre de la commune en ce que le litige est de nature contractuelle. En application de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la cour afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. En l'espèce, le premier juge n'a pas statué sur l'exception d'incompétence, puisqu'il a, sur ce point, ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure. La réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire, insusceptible d'appel en application de l'article 537 du code de procédure civile. Le premier juge n'a donc pas vidé sa saisine, aucun chef du jugement ne statuant sur l'exception de compétence, ni, a fortiori, sur le bien fondé des demandes à l'encontre de la commune. Il importe peu que l'article 92 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à la présente procédure, autorise le juge, en ce compris la cour d'appel et la Cour de cassation à 'prononcer d'office l'incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public'. En effet, cette possibilité n'autorise pas la cour à excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par l'effet dévolutif, dont les termes sont rappelés ci-dessus. Il en résulte tout au plus que la cour d'appel a le pouvoir, quand bien même aucune exception d'incompétence n'a été soulevée en première instance, de la prononcer d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public. En revanche, si la question de la compétence a été soulevée devant le premier juge et que celui-ci n'a pas statué, mais sollicité, avant dire droit, les explications des parties, la cour ne peut s'arroger le pouvoir de statuer sur l'exception puisque le premier juge en demeure saisi. Enfin, la cour n'est pas davantage autorisée à évoquer l'exception au regard des termes de l'article 568 du code de procédure civile qui réserve cette possibilité aux hypothèses dans lesquelles elle infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point en l'absence de décision du premier juge, qui, n'ayant pas statué, demeure saisi des demandes formulées contre la commune, en ce compris l'exception d'incompétence opposée par cette dernière. Sur les fins de non recevoir Devant le premier juge, les époux [P] soulevaient deux fins de non recevoir, dont une tirée du défaut de capacité de l'ASAP de [Localité 11] Azur à agir en justice, qu'ils ne reprennent pas devant la cour. En revanche, ils soutiennent que l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur n'est pas recevable à agir pour solliciter l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par ses membres. Une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. En l'espèce, les statuts de l'ASAP de [Localité 11] Azur stipulent que l'association a pour objet social la défense des intérêts collectifs de ses membres. L'ASAP Justifie avoir réglé le coût de la moitié des travaux de remise en état de la chaussée au motif qu'elle est propriétaire, selon un procès verbal de bornage établi avec la commune, de la partie effondrée de la chaussée. Etant propriétaire de la partie de chaussée qui a été endommagée, elle justifie d'un intérêt à agir non seulement afin d'obtenir des responsables le remboursement des frais engagés pour sa remise en état, mais également solliciter l'indemnisation du trouble de jouissance subi par ses membres du fait de l'impraticabilité partielle de la chaussée conduisant au domaine. En effet, la chaussée effondrée constitue un élément d'intérêt collectif . En conséquence, la gêne éprouvée pendant plusieurs mois pour accéder au domaine consacre un préjudice collectif, direct et personnel des membres de l'association, distinct des dommages propres à chacun des membres de celle-ci. Il en résulte que l'impossibilité d'user dans des conditions normales de cet ouvrage d'intérêt collectif relève des intérêts que l'ASAP a pour objet de défendre. Celle-ci est donc recevable à agir afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice collectif de jouissance subi par ses membres, étant rappelé que la qualité pour défendre à l'action s'apprécie indépendamment du bien fondé de l'action. Sur les responsabilités En application des dispositions de l'article 1382 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au présente litige en regard de la date du sinistre, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs, selon l'article 1383 qui suit ce texte, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le sinistre de décembre 2010 a endommagé une chaussée située sur la parcelle cadastrée 000A[Cadastre 6], qui, selon un plan de bornage établi par un géomètre expert le 24 juillet 2013 et signé contradictoirement par la commune et l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur, appartient à cette dernière. Dans le rapport qu'il a déposé le 21 février 2015, l'expert judiciaire confirme la réalité des désordres causés à la chaussée. Il explique ainsi la cinétique du sinistre : la purge d'un volume d'eau important a désolidarisé la couche de surface de la chaussée constituée d'englobés bitumineux, qui avait déjà été fragilisée lors de précipitations précédant le sinistre. La pénétration d'eau dans la couche d'assises a atteint la couche de fondation, elle-même support du muret de soutènement formant accotement de la chaussée, entrainant sa chute. L'écoulement de l'eau a terminé son oeuvre, entrainant une partie plus importante de la couche de surface puis des différentes couches de chaussée, de sol support et de terre végétale jusqu'au lit du vallon naturel. Il attribue les désordres à trois causes concurrentes : - un manque d'entretien chronique du vallon traversant la propriété de la SCI [Adresse 9] ; - la réalisation par les époux [P] d'un muret de clôture sans prise en considération d'un dimensionnement insuffisant du seul exutoire formant surverse en cas d'obstruction du vallon ; - la non prise en considération par les services municipaux du point sensible de l'étranglement localisé du vallon sous la chaussée. Il résulte plus précisément de son rapport que : - l'écoulement des eaux pluviales dans la zone a lieu par un vallon naturel traversant les propriétés [Adresse 9] et [P], selon un talweg qui correspond à la ligne rejoignant les points les plus bas du secteur et les caractéristiques du sol et la topographie escarpée des lieux ne permettent pas une imprégnation naturelle en amont ou localement, de sorte que près de 30 000 m² de surface sont collectées vers ce seul vallon, ce qui entraîne, lors des épisodes pluvieux importants, une montée en charge rapide et forte ; - la montée rapide des eaux sur le secteur en décembre 2010 s'explique par quatre paramètres : * la réalisation d'une dalle formant parking au dessus du vallon naturel dans la propriété [Adresse 9], qui provoque un entonnoir après 90 m de parcours en surface boisée à travers la propriété et se termine par une canalisation de la plus petite section de ce versant, avec un bouchon formé par les végétaux et autres déchets agglomérés avec les branchages tombés lors du parcours aérien plus petit ; * un manque d'entretien du vallon alors que celui-ci revêt un caractère primordial, l'expert rappelant que, lors d'un curage réalisé lors de l'été 2011, l'entreprise a extrait trois mètres cubes de détritus, notamment des feuilles en état de décomposition avancée, et que le tunnel ayant une hauteur de 2,2 m par 1,4 m de large, avec une canalisation de sortie carrée de 0,7 m, une faible quantité d'eau parvient à s'écouler dans ce réseau ; * le mur des clôture construit par les époux [P] lors de l'été 2010 a modifié le libre écoulement des eaux de la chaussée ; * les services de la commune ont insuffisamment pris en compte les données particulières de ce point singulier du réseau d'eaux pluviales sous la chaussée alors que la stagnation d'eau sur plus de 10 cm de hauteur en ce point était suffisamment alarmante pour que des investigations sérieuses soit menées puisque, si un bouchon de feuilles obstruait le vallon en amont de la canalisation sous la chaussée, la chaussée communale était nécessairement inondée avec tous les risques induits. L'expert observe sur ce point que la grille de visite de la canalisation installée par la commune après le sinistre, qui a pour double fonction de permettre de visiter l'étranglement localisé du vallon passant sous la chaussée et, par l'usage d'une grille percée, de collecter les eaux de surface, joue efficacement son rôle de fusible en cas de débordement du vallon, même s'il insiste sur le fait qu'elle ne sera fonctionnelle que si la buse sous chaussée n'est pas elle-même obstruée. Il résulte de ces éléments que la SCI [Adresse 9] est responsable, par sa négligence dans l'entretien du vallon, du sinistre et des dommages causés à la chaussée en décembre 2010. S'agissant des époux [P], qui contestent toute responsabilité dans les dommages causées à l'ASAP, l'expertise et des pièces produites aux débats permettent de déterminer qu'au cours de l'été 2010, ils ont entrepris des travaux de construction d'un muret surmonté d'une clôture métallique en lieu et place du grillage en place. Ces travaux, qui ont fait l'objet d'une autorisation de travaux, ont été réalisés par M. [J] [Z], entrepreneur individuel. Or, à la suite de ces travaux, au cours de l'automne 2010, des eaux de pluie ont stagné au dessus du vallon naturel busé sur la chaussée, démontrant que l'eau ne s'écoulait pas dans de bonnes conditions. A cette occasion, les époux [P] ont signalé aux services municipaux l'existence de fissures dans la chaussée, avant, en novembre 2010, d'agrandir les orifices d'évacuation du muret. Cependant, cet agrandissement des orifices n'a pas été suffisant, puisque les pluies de décembre 2010 ont provoqué une importante rétention d'eau au droit du vallon, jusqu'à ce que le 22 décembre 2010, la chaussée et le muret de soutènement s'effondrent. Au cours des opérations d'expertise, la commune a confirmé avoir été sollicitée au cours de l'automne par les époux [P] en vue d'un avis technique et avoir préconisé l'agrandissement des orifices d'évacuation des eaux issues de la chaussée vers le vallon busé. Les époux [P] soutiennent qu'ils entendaient remplacer le grillage par un nouveau grillage, mais que la commune leur ayant imposé la réalisation d'un muret, ils ne sont pas responsables du sinistre causé par l'édification de ce muret et l'impossibilité qui en est résulté pour les eaux pluviales de s'écouler dans de bonnes conditions. Il résulte cependant des éléments recueillis par l'expert, notamment de la description du projet dans la déclaration de travaux, que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils avaient bien pour objectif 'le remplacement de leur clôture par un muret jardinière surmonté d'une grille en fer forgé à l'identique de celle existante, la jardinière devant permettre de faire pousser un écran végétal en remplacement du filet'. L'expert ajoute que le plan annexé à la déclaration de travaux correspond à une jardinière et non un mur bahut d'au plus 30 cm tel qu'imposé par le plan d'occupation des sols et que le fait que les services de la commune imposent le respect du règlement d'urbanisme, en l'espèce un mur bahut surmonté d'une clôture, ne dispense pas le maître d'ouvrage de prendre en compte les caractéristiques propres à son terrain. Les époux [P] ne peuvent donc utilement soutenir que la commune est à l'origine de la décision de remplacer le grillage par un mur de clôture. Le règlement d'urbanisme en vigueur sur le secteur mentionne expressément que les aménagements doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, les constructions ne sont admises que si sont réalisés, d'une part les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, d'autre part les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné. En l'espèce, les travaux ont modifié le libre écoulement des eaux de la chaussée, puisqu'avant ceux-ci, aucun obstacle ne le gênait et les époux [P] en ont nécessairement eu conscience, dès lors qu'ils ont réalisé des percements dans le mur de clôture, afin d'assurer l'écoulement des eaux. Il résulte de ces éléments que, s'ils n'ont pas totalement négligé la question de l'écoulement des eaux lorsqu'ils ont modifié leur clôture, les dispositions prises pour assurer cet écoulement étaient insuffisantes. Mme et M. [P] ne justifient par aucun pièce avoir sollicité une étude technique préalable par un professionnel ou avoir délégué la maîtrise d'oeuvre des travaux à un spécialiste, afin que les impératifs liés à l'écoulement des eaux pluviales soient pleinement respectés. Le muret a, certes, été réalisé par un professionnel du bâtiment, mais la facture produite aux débats démontre que celui-ci s'en est tenu à l'exécution des travaux qui lui ont été commandés. La consultation des services techniques de la commune qui, à l'automne 2010, ont tout au plus conseillé un agrandissement des orifices, est insuffisante pour les exonérer de toute responsabilité, en ce que ce service n'est pas habilité à conseiller les particuliers au delà des préconisations issues des règles d'urbanisme locales. Selon l'expert, une véritable étude technique par un professionnel capable de déterminer les dimensions impératives du dispositif d'évacuation des eaux pluviales était indispensable compte tenu de la configuration particulière des lieux, avant le dépôt d'une déclaration de travaux spécifique en dérogation au plan d'occupation des sols afin de justifier l'absence de muret à l'endroit critique. Il ajoute que l'absence de désordre depuis 2011 ne démontre pas rétrospectivement que l'ouvrage construit à l'été 2010 n'a eu aucune incidence sur le dommage. Selon lui l'absence d'inondation ne tient pas tant aux percements des murs qu'au bon entretien du vallon qui a permis un écoulement normal. Pour autant, il considère que la réalisation du muret a supprimé le fusible qui permettait d'éviter tout sinistre en cas de débordement du vallon. L'expert observe que si l'entretien du vallon est déterminant, tout nouveau sinistre ne peut être exclu en raison du point sensible que constitue la canalisation sous-chaussée, qui est susceptible d'être bouchée en dépit des précautions. Dans cette hypothèse, des solutions de contrôle d'un débordement potentiel doivent être prévues, puisque les percements dans le mur des époux [P] seront à nouveau insuffisants. En conséquence, il préconise la suppression pure et simple du mur de clôture sur une largeur équivalente au vallon aérien sur deux mètres au droit du vallon. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les époux [P] connaissaient le risque de débordement mais qu'ils n'ont pas prévu de surverse suffisante en cas d'obstruction du vallon, alors que celle-ci existait avant la création du muret jardinière. S'ils ont, après un premier épisode pluvieux, agrandi les ouvertures dans le muret, cet agrandissement n'a pas été suffisant. Or, le règlement d'urbanisme fait expressément obligation aux propriétaires de prendre en compte les contraintes liées aux eaux pluviales. Selon l'expert, en l'absence du muret, l'eau n'aurait pas stagné sur la route et se serait progressivement évacuée pour rejoindre le vallon naturel, ce dont il doit être déduit que le muret a créé un réservoir emmagasinant suffisamment d'énergie pour qu'au moment de s'évacuer, l'eau emporte la chaussée et l'ouvrage de soutènement. Par ailleurs, le plan d'occupation des sols est un règlement d'urbanisme commun à une zone étendue, qui ne se substitue pas aux particularités locales dont les propriétaires doivent tenir compte. Or, en l'espèce, Mme et M. [P] n'ignoraient pas ni que, dans cette zone, l'écoulement des eaux a lieu selon un vallon naturel qui traverse leur propriété, ni que les caractéristiques du sol et la topographie escarpée des lieux ne permettent pas une imprégnation naturelle, en amont ou localement, de sorte que lors des épisodes pluvieux importants, une montée en charge rapide et forte se produit. Dans cette mesure, la plus grande vigilance s'imposait pour la réalisation d'un muret susceptible de contrarier l'écoulement des eaux pluviales. S'ils ne sont pas seuls responsables du sinistre qui, pour sa grande majorité est dû à l'absence d'entretien du vallon au sein de la propriété [Adresse 9], ils ont eux-même commis une imprudence en ne s'entourant pas de l'avis de professionnels avant de réaliser un muret dont l'implantation était susceptible d'affecter l'écoulement des eaux dans un secteur géographique dont ils connaissaient la sensibilité. Les époux [P] produisent tout au plus, pour justifier de leurs diligences, treize photographies, dont la cour n'est pas en mesure de déterminer l'origine, ni les conditions dans lesquelles elles ont été prises, de sorte que leur valeur probatoire est insuffisante. Le courrier de M. [H], daté du 8 avril 2014, postérieur au sinistre, est insuffisant pour rapporter la preuve qu'ils ont pris toutes les précautions nécessaires lors de la construction du muret, afin de ne pas entraver, même partiellement, le bon écoulement des eaux pluviales. Au total, les pièces produites par les époux [P] sont insuffisantes pour contredire utilement les conclusions de l'expert qui sont fondées sur une analyse contradictoire et rigoureuse, sans qu'il soit utile de les suivre plus avant dans le détail de leur argumentation. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu leur responsabilité dans les dommages. C'est également à juste titre que le premier juge a condamné les époux [P] et la SCI [Adresse 9] in solidum à réparer les conséquences dommageables de leurs manquements fautifs, dès lors que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans préjudice de la répartition de la charge finale des condamnations dans les rapports entre co-responsables. Sur les préjudices de l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur Il n'est pas contesté qu'à la faveur de l'obstruction des voies d'écoulement des eaux pluviales, la chaussée a été gravement endommagée, puisqu'elle s'est en partie effondrée. L'expert a validé les études techniques réalisées en vue de la réfection de la chaussée et considéré la solution proposée comme cohérente, de même que les devis qui sont qualifiés de conformes aux prix habituellement pratiqués. Les travaux de réfection de la chaussée ont été réceptionnés le 20 juin 2014 pour un montant de 41 216,34 € TTC. Le 1er octobre 2013, la commune et l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur ont conclu une convention, afin d'organiser le pré-financement par leurs soins, à hauteur de la moitié chacune, de ces travaux. Cette convention stiple que le financement est exclusif de toute reconnaissance de responsabilité. L'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur produit un titre exécutoire que la commune lui a adressé le 8 décembre 2014 à hauteur de 20 583,38 € et justifie par une attestation de paiement délivrée le 23 août 2017 par l'inspecteur des finances publiques qu'elle a réglé la somme réclamée. Elle est donc fondée à réclamer le remboursement de cette dépense, destinée à remettre la chaussée en état. Les époux [P] et la SCI [Adresse 9] doivent donc être condamnés, in solidum, à lui payer à ce titre la somme de 20 583,38 €. S'agissant du préjudice de jouissance collectif de ses membres, il résulte de l'expertise judiciaire que la chaussée n'a pas été totalement impraticable avant d'être restaurée. En revanche, ses conditions d'utilisation ont été fortement dégradées, dès lors qu'il n'a pas été possible pendant près de quatre ans de circuler sur les deux voies. Les sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance sont cependant exorbitantes si on considère que la chaussée est demeurée praticable et que l'ASAP ne justifie d'aucun préjudice personnel en ce qui concerne la difficulté alléguée par ses membres, propriétaires des biens, de louer ou vendre ceux-ci durant la période où la chaussée était endommagée. Ces éléments justifient d'évaluer à 1 000 € par an, soit 4 000 € au total, le préjudice subi par l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur du fait du trouble de jouissance causé à ses membres pendant la période où la chaussée a été partiellement indisponible. La SCI [Adresse 9] et les époux [P] seront donc condamnés, in solidum, à payer à l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur une somme de 24 583,38 € en réparation de ses préjudices. Sur les demandes indemnitaires des époux [P] à l'encontre de la SCI [Adresse 9] Les époux [P] sollicitent la condamnation de la SCI [Adresse 9] à leur payer les sommes de 120 000 € au titre d'un préjudice économique de jouissance et 21 960 €, au titre des travaux de reprise des désordres. Il est acquis, aux termes de l'expertise judiciaire que la SCI [Adresse 9] est responsable, par sa négligence dans l'entretien du vallon sur sa propriété, d'une partie des dommages, ce qui inclut ceux causés aux époux [P], sous réserve qu'ils en démontrent la réalité. Les époux [P] sollicitent l'indemnisation d'un trouble de jouissance au motif qu'ils ont été privés de la possibilité de louer leur villa. Selon l'expert, l'effondrement a affecté une partie non aménagée et peu exploitée de leur terrain, de sorte que la villa n'est pas devenue impropre à la location, même s'il existait un risque de chute de gravats hors la zone terrasse piscine. En tout état de cause, les époux [P], qui demeurent sur place, ne démontrent par aucune pièce probante qu'à l'époque du sinistre ils louaient leur villa même à titre saisonnier, de sorte que les dommages les auraient privés de cette possibilité. Ils ne produisent pas davantage la moindre pièce démontrant qu'ils avaient pour projet de la mettre en location. Le préjudice allégué, qui ne pourrait en tout état de cause s'analyser qu'en une perte de chance dès lors que la villa n'était pas impropre à la location, n'est établi par aucune pièce, attestation, annonce ou autre, démontrant qu'ils entendaient mettre leur bien en location et qu'ils ont été privés de cette opportunité du fait des désordres. En conséquence, faute d'établir la réalité de ce préjudice, ils seront déboutés de toute demande au titre d'un préjudice de jouissance. S'agissant des travaux de remise en état de leur propriété, l'expert retient au titre des désordres, la démolition partielle des murets de clôture, la destruction du grillage au droit du sinistre, des éboulements de terre, de béton, de support de chaussée et de goudron dans leur propriété, des végétaux emportés sur toute la hauteur du terrain et la détérioration du système d'arrosage automatique. Il évalue le coût des travaux de remise en état à la somme de 21 960 €. La faute de la victime est une cause d'exonération totale de responsabilité si elle revêt les caractéristiques de la force majeure et partielle si tel n'est pas le cas. En l'espèce, les époux [P] ont commis une faute dont la teneur est rappelé plus haut et dont la part dans les dommages est évaluée par l'expert à 15 %. Cette faute est à l'origine des désordres, ce qui inclut ceux qu'ils ont eux-mêmes subis. En conséquence, ils ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de la société [Adresse 9] à les indemniser de la totalité de leur préjudice, mais seulement de 85 % de celui-ci, afin de tenir compte de la part de leur propre faute dans la réalisation des dommages. En conséquence, la SCI [Adresse 9] sera condamnée à leur payer au titre des travaux de réfection de leur propriété, la somme de 18 666 € (21 960 x 85 %) à titre de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. Les époux [P] et la SCI [Adresse 9], qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur une indemnité de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la commune de [Localité 11]. Sur la demande des époux [P] afin d'être relevés et garantis par la SCI [Adresse 9] des condamnations prononcées à leur encontre L'expert a évalué la part de chaque responsable dans la survenance du dommage de la façon suivante : 78 % pour la SCI [Adresse 9], 15 % pour les époux [P] et 7 % pour les services de la commune. Les époux [P] ne produisent aucun élément susceptible de remettre en cause la pertinence des conclusions expertales, qui s'appuient sur une analyse rigoureuse et objective des différents facteurs ayant déterminé la survenance du sinistre. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de la SCI [Adresse 9] à les relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre, mais seulement à hauteur de sa propre part dans la survenance des dommages, soit 78 %. Il leur appartiendra de formuler leurs demandes au titre du surplus à l'encontre de la commune devant le tribunal, toujours saisi de ce point du litige. Par ces motifs La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort Déclare irrecevables les observations des époux [P] en date du 22 décembre 2023 sur la fin de non recevoir soulevée à l'encontre de l'action de l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur ; Dit n'y avoir lieu, en l'absence de décision du premier juge sur ce point, de statuer sur la compétence du juge judiciaire pour statuer les demandes indemnitaires à l'encontre de la commune de [Localité 11] ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes de l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur ; - condamné in solidum la SCI [Adresse 9], M. [Y] [P] et Mme [L] [P] à payer à l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur la somme de 20 583,88 € au titre du pré-financement des travaux de réparation de l'[Adresse 9] ; - condamné in solidum la SCI [Adresse 9], M. [Y] [P] et Mme [L] [P] à payer à l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum la SCI [Adresse 9], M. [Y] [P] et Mme [L] [P] à payer à l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur la somme de 4 000 € en réparation du préjudice de jouissance de ses membres ; Condamne la SCI [Adresse 9] à payer M. [Y] [P] et Mme [L] [P], ensemble, la somme de 18 666 € à titre de dommages-intérêts ; Déboute M. [Y] [P] et Mme [L] [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel ; Condamne in solidum la SCI [Adresse 9], M. [Y] [P] et Mme [L] [P] à payer à l'ASAP du domaine de [Localité 11] Azur une indemnité de 3 000 € au titre des frais exposés en appel ; Condamne in solidum la SCI [Adresse 9], M. [Y] [P], Mme [L] [P] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SCI [Adresse 9] à relever et garantir M. [Y] [P] et Mme [L] [P] à hauteur de 78 % de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 537 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 92 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 568 du code de procédure civile qui réserarticle 76 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b0b7788d0ccf000877e364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel