Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b77c8d0ccf000877e366
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 6 700 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2024 N° 2024/ 21 Rôle N° RG 20/04592 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZTG [I] [M] C/ [B] [S] [J] [D] épouse [S] [V] [P] [S] épouse [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice BATTESTI Me Marc CONCAS Me Thimothée JOLY Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 09 Mars 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/03129. APPELANT Monsieur [I] [M] né le 19 Octobre 1968 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant Rés. [Adresse 7] Accord pour la téléaudience par visioconférence le 17/10/2023 représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [B] [S] né le 13 Février 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] Accord pour la téléaudience par visioconférence le 12/10/2023 représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [J] [D] épouse [S] née le 23 Juillet 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Accord pour la téléaudience par visioconférence le 12/10/2023 représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [V] [P] [S] épouse [M] née le 30 Octobre 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] Accord pour la téléaudience par visioconférence le 11/10/2023 représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique par le biais de la visioconférence conformément aux articles L.111-12-1 et R.111-7-1 du code de l'organisation judiciaire. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. Les opérations de visioconférence se sont déroulées sans discontinuité et sans difficulté technique. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dette » du 20 août 2014, M. [I] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] ont reconnu devoir à M.[B] [S] et Mme [J] [D] épouse [S] la somme de 67 000 euros, versée au moyen de trois virements en date des 14 mai 2014, 30 juin 2014 et 23 juillet 2014. Par courrier du 18 janvier 2017, les époux [S] ont notifié à Me [R] chargé de la vente du bien immobilier des époux [M], qu'ils étaient créanciers de ces derniers d'une somme de 60 200 euros restant due au 1er février 2017, au titre du prêt de 67 000 euros consenti en 2014 pour finir la construction de leur maison. Suivant courrier du 14 mars 2017, les époux [S] ont informé Me [R] qu'ils faisaient opposition sur le solde du prix de vente du bien des époux [M] à hauteur de 60 200 euros. Le bien immobilier des époux [M] a été vendu le 15 mars 2017 et le produit de la vente, après remboursement des prêts immobiliers et déduction faite des frais de mainlevée y afférents, a été consigné à l'étude, jusqu'à complet accord entre les vendeurs ou à défaut décision de justice. Par courriers recommandés du 31 mars 2017 avec accusés de réception signés les 3 et 6 avril 2017, les époux [S] ont mis Mme [S] épouse [M] et M. [M] en demeure d'avoir à payer la somme de 60 200 euros, suite à la vente de leur bien immobilier. Par ordonnance en date du 27 avril 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, saisi par requête du 24 avril 2017, a autorisé les époux [S] à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de Me [R] sur les sommes appartenant aux époux [M], pour garantir le paiement de la somme de 65 000 euros. A l'occasion de l'exécution de la saisie conservatoire, le notaire a versé un acompte de 29 050 euros. Par assignation des 8 et 22 juin 2017, M. [S] et Mme [D] épouse [S] ont fait citer M. [M] et Mme [S] épouse [M], devant le tribunal de grande instance de Nice, en remboursement du solde du prêt d'argent consenti s'élevant à 29 050 euros. Par jugement rendu le 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nice a : - condamné in solidum M. [M] et Mme [S] épouse [M] à payer à M. [S] et Mme [D] épouse [S] la somme de 29 050 euros en remboursement du solde du prêt d'argent de 67 000 euros consenti les 14 mai 2014, 30 juin 2014 et 23 juillet 2014, - dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2017, - dit que par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, - débouté M. [M] de sa demande de condamnation des époux [S] à lui payer la somme de 29 050 euros en restitution de la somme remboursée par Mme [S] épouse [M] par l'intermédiaire du notaire, - condamné in solidum M. [M] et Mme [S] épouse [M] à payer à M. [S] et Mme [D] épouse [S] une indemnité de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] à relever et garantir Mme [S] épouse [M] des condamnations prononcées à son encontre, - condamné M. [M] à payer à Mme [S] épouse [M] une indemnité de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [M] aux dépens, en ce compris le coût de la saisie-conservatoire de créance autorisée suivant ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan du 27 avril 2017. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la preuve de la volonté de M. [M] et Mme [S] épouse [M] de rembourser le prêt par anticipation en cas de vente du bien étant rapportée, le remboursement du solde du prêt devait s'ajouter au versement effectué par le notaire de 29 050 euros. Par déclaration transmise au greffe le 5 mai 2020, M. [M] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif. Vu les conclusions transmises le 3 juillet 2020 au visa des anciens articles 113, 1424 et 1184 du code civil, par l'appelant, M. [M], qui demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 9 mars 2020 en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, - débouter M. [S] et Mme [D] épouse [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement M. [S] et Mme [D] épouse [S] à payer à M. [M] la somme de 29 050 euros, - condamner M. [S] et Mme [D] épouse [S] à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] et Mme [D] épouse [S] aux entiers dépens. M. [M] soutient que la reconnaissance de dette du 20 août 2014 a été dénaturée par le tribunal. D'une part, il fait valoir que celle-ci ne prévoit pas le remboursement anticipé du prêt en cas de vente de la maison, ni même de clause de déchéance du terme de manière générale. Il souligne que, contrairement à Mme [S] épouse [M] et alors même qu'ils ne sont pas tenus solidairement, il n'a pas donné son accord pour ce mode de remboursement. Selon lui, un courrier dans lequel il parle d'une vente hypothétique de la maison dans le cas où les époux [S] seraient en difficulté financière ne permet pas de déduire la modification du contrat de prêt. D'autre part, l'appelant conteste l'argumentation des époux [S] et fait valoir que le contrat de prêt est un contrat unilatéral qui ne sous-entend donc pas de condition résolutoire en cas de retard dans le paiement des sommes prévues à l'échéancier. M. [M] sollicite la restitution de la somme de 29 050 euros réglée par le notaire aux époux [S] en invoquant les dispositions de l'article 1424 du code civil qui interdit la perception par les époux des capitaux provenant de l'aliénation de leur immeuble sans l'accord de leur conjoint. Il souligne en effet qu'il n'a pas donné son accord à la libération de cette somme. Vu les conclusions transmises le 30 septembre 2020 au visa des articles 1376, 1103, 1104 et 121 du code civil, par les premiers intimés, M. [S] et Mme [D] épouse [S] qui demandent à la cour de : - juger M. [M] mal fondé en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nice (RG n° 17/03129). Y ajoutant, - condamner M. [M] à leur payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [M] aux entiers dépens d'appel. M. [S] et Mme [D] épouse [S] font valoir qu'il a toujours été dans l'esprit des parties que la somme prêtée aux époux [M] serait remboursée par anticipation dans l'hypothèse d'une vente du bien immobilier de ces derniers. Selon eux, cette commune intention des parties et la présence d'un échéancier de remboursement annexé à la reconnaissance de dette vient pallier l'absence de clause de déchéance du terme dans cette dernière et justifie le remboursement par anticipation de la dette. Vu les conclusions transmises le 30 septembre 2020 au visa des articles 1202 ancien et 1310 du code civil, par l'une des intimés, Mme [S] épouse [M], qui demande à la cour de : - dire et juger M. [M] mal fondé en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nice (RG n°17/03129), - condamner M. [M] à payer à Mme [S] épouse [M] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [M] aux entiers dépens d'appel. Mme [S] épouse [M] fait valoir qu'en l'absence de clause de solidarité contenue dans la reconnaissance de dette, M. [M] a désormais seul la qualité de débiteur à l'égard des époux [S]. En effet, elle souligne qu'après avoir donné son accord, le notaire a libéré la somme de 29 050 euros, correspondant à la moitié des fonds séquestrés, compte tenu de sa quote-part dans la charge de remboursement. Mme [S] épouse [M] rejoint l'argumentation des époux [S] et considère que le remboursement par anticipation de la dette en cas de vente du bien résulte de la volonté commune des parties, M. [M] ayant lui-même proposé cette solution dans un courrier. Vu l'avis de fixation en visioaudience du 20 octobre 2023 pour l'audience du 5 décembre 2023 et l'ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2023. SUR CE Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et celles-ci doivent être exécutées de bonne foi. La reconnaissance de dette datée du 20 août 2014 produite aux débats, dont la signature par M. [I] [M] et Mme [V] [S] n'est pas contestée, comporte la mention manuscrite en lettres et en chiffres qu'il reconnaissent devoir aux époux [S] la somme de 67'000 €. Une déclaration de contrat de prêt a été enregistrée au service des impôts le 22 août 2014. M. [I] [M] indique dans ses propres écritures qu'un échéancier de remboursement était annexé à la reconnaissance de dette, ce qui est confirmé par M.[B] [S] et Mme [J] [D]. L'échéancier communiqué dans le cadre de la procédure porte les signature des emprunteurs et des prêteurs. Ce document mentionne que les remboursements devront intervenir entre le mois de juin 2016 et le mois d'août 2020. Il en résulte que le solde restant dû est exigible depuis le 1er septembre 2020, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'existence d'une déchéance du terme. M. [I] [M] expose dans ses conclusions devant la cour que seul le terme final de remboursement reste de rigueur entre les parties, soit en l'occurrence le mois de septembre 2020. La requête aux fins de saisie conservatoire déposée le 24 avril 2017 par M.[B] [S] et Mme [J] [D] mentionne que seule la somme globale de 8900 € a été payée. Le solde restant dû s'élève donc à 58'100 €. Il est indiqué par l'ensemble des parties que sur l'autorisation de Mme [V] [S], la somme de 29'050 € a été versée par Me [R], notaire à [Localité 2] au profit de M.[B] [S] et Mme [J] [D], cet accompte apparaissant sur le procès-verbal de saisie conservatoire de créance établi par l'huissier de justice. Le prêt ayant été souscrit conjointement par deux époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquets, ceux-ci doivent être solidairement condamnés à payer à M.et Mme [S], la somme de 29 050 €. Les termes de la lettre adressée le 16 août 2015 par M. [I] [M] à ses beaux parents, évoquant la possibilité de vendre sa maison en cas de difficultés financières de ces derniers ne permettent pas d'établir son accord expresse pour un remboursement anticipé du prêt litigieux en cas de vente de la maison du couple. Il n'y a donc pas lieu de fixer le point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure du 6 avril 2017, délivrée à la suite de la vente du bien le 15 mars 2017, mais à celle du terme du contrat, soit le 1er septembre 2020, ce, avec capitalisation , en application de l'article 1343-2 code civil. Les dispositions de l'article 1424 du code civil ne peuvent faire obstacle au paiement par l'un des époux de la moitié d'une dette commune, au sens des articles 220 et 1413 du même code. La demande en restitution des sommes saisies par le époux [S] formée par M. [I] [M] est, en conséquence, rejetée. Mme [V] [S] est fondée à réclamer la condamnation de M. [I] [M] à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre relatives à sa quote-part du solde du prêt. Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le point de départdes intérêts. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, au seul bénéfice des intimés. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré,sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts. Statuant à nouveau de ce chef, Dit que la somme de 29'050 € portera intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du 1er septembre 2020. Y ajoutant, Condamne M. [I] [M] à payer à M.[B] [S] et Mme [J] [D], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [I] [M] à payer à Mme [V] [S],la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [I] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0b77c8d0ccf000877e366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel