Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b7808d0ccf000877e368
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 46 600 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2024 N° 2024/ 22 Rôle N° RG 20/05717 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6MZ S.A.R.L. CASTEL ROC C/ [N] [FN] [ZF] [DE] épouse [MD] [D] [DE] [UM] [DE] [S] [F] [FN] [DE] [E] [FN] [SP] [DE] [PN] [YR] [U] [FN] [DE] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 26 Mai 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00831. APPELANTE S.A.R.L. CASTEL ROC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] Accord pour la téléaudience par visioconférence le 23 Octobre 2023 représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me François-charles BERNARD, avocat au barreau de PARIS INTIMES Madame [N] [FN] [ZF] [DE] épouse [MD] née le 26 Septembre 1966 à [Localité 16], demeurant [Adresse 15] - [Localité 1] Monsieur [D] [DE] né le 29 Novembre 1954 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1] Mademoiselle [UM] [DE] née le 02 Août 1959 à [Localité 16], demeurant [Adresse 14] - [Localité 10] Monsieur [S] [F] [FN] [DE] né le 16 Mai 1962 à [Localité 16], demeurant [Adresse 17] - [Localité 2] Mademoiselle [E] [FN] [SP] [DE] née le 15 Juillet 1964 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13] - [Localité 12] Madame [PN] [YR] [U] [FN] [DE] née le 24 Août 1957 à [Localité 16], demeurant [Adresse 15] - [Localité 1] Accord pour la téléaudience par visioconférence le 20 Octobre 2023 Tous représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Laurent BURGY, avocat au barreau de LYON, Me Aude MALLET-GUY, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique par le biais de la visioconférence conformément aux articles L.111-12-1 et R.111-7-1 du code de l'organisation Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. Les opérations de visioconférence se sont déroulées sans discontinuité et sans difficulté technique. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 30 juin 2008, les consorts [DE] ont cédé à la SARL Castel Roc une construction ancienne à usage d'habitation située [Adresse 11] à [Localité 18], outre le terrain attenant (lot 211, 213, 232 et 234). Était stipulée une condition suspensive particulière tenant à l'obtention par les vendeurs d'un droit de passage en voiture officiellement reconnu permettant de relier les parcelles vendues au [Adresse 11], ce droit devant être obtenu sur les parcelles formant la voie d'accès à l'association syndicale libre Colla Blancha. Cette condition prévoyait qu'à défaut de régularisation de l'acte reconnaissant ce droit dans le délai fixé, ou à défaut de l'obtention d'une décision du tribunal l'établissant, la somme de 466 000 € séquestrée serait acquise à l'acquéreur, à charge pour lui de faire son affaire personnelle de l'obtention de la servitude. L'association syndicale libre Colla Blancha ayant refusé ce droit, les consorts [DE] ont agi en justice contre elle et les co-lotis, par acte du 15 octobre 2010, sur le fondement des articles 682 et 1382 du code civil, en vue de voir consacrer le droit de passage litigieux, en présence de la SARL Castel Roc afin de lui rendre la décision opposable. Par jugement en date du 29 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Nice : ' a déclaré irrecevable l'action de Madame [N] [DE] épouse [MD], de M. [D] [DE], de Mme [UM] [DE], de M. [S] [DE], de Mme [E] [DE] et de Mme [PN] [DE] au motif que, quelle que soit la promesse de porte-fort insérée dans l'acte de vente entre les consorts [DE] et la SARL Castel Roc, celle-ci n'est opposable à aucun des défendeurs, alors que seul le propriétaire actuel d'une parcelle qu'il estime enclavée peut solliciter son désenclavement, l'ancien propriétaire n'étant plus recevable à agir, ' les a condamné in solidum à payer à l'ASL Colla Blancha, à Mme [X] épouse [M], à Mme [T] [X] épouse [B], à M. [MX] [X], à M. [Z] [X], à Mme [O] [I] épouse [A], à M. [IE] [H], à M. [AN] [H], à Mme [C] [H], à M. [W] [EF], à Mme [K] [XX] épouse [EF], à M. [WO] [EF], à M. [L] [EF], à Mme [R] [EF] épouse [G], à Mme [Y] [KG] épouse [OF], à M. [V] [RW] et au syndicat de copropriété Villa Olivadou la somme globale de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' les a condamnés in solidum à payer à la SCI Mioutioun la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' a débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages-intérêts, ' a débouté la SARL Castel Roc de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 février 2018, les consorts [DE] ont déposé une requête en omission de statuer. Par jugement en date du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nice a : constaté que le jugement du 29 janvier 2018 était entaché d'une erreur matérielle en première page en ce qu'il indique être signé par Mme [GW], dit que cette erreur serait réparée par la mention suivante : 'prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2018, signé par M. Sultana, en remplacement de Mme Moulayes, légitimement empêchée,' constaté l'existence d'une omission de statuer affectant le jugement du 29 janvier 2018 qu'il échet de réparer par le mention suivante en dernière page du jugement : 'Enjoint à la SARL Castel Roc d'avoir à donner pour instruction au notaire entre les mains duquel la somme de 466 000 € est toujours consignée de la débloquer au bénéfice des consorts [DE] sous astreinte de 200 € par jour de retard qui courra, passé un délai d'un mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois après lequel il devra être de nouveau statué', dit que ces mentions seront portées en marge du jugement, débouté les autres défendeurs de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge du trésor public. Le tribunal a estimé qu'aux termes des dernières conclusions signifiées par les consorts [DE] le 2 janvier 2017, non prises en compte par la précédente juridiction qui avait visé les écritures du 16 janvier 2015 concernant cette partie, une demande était faite par elle en vue d'enjoindre à la SARL Castel Roc de faire débloquer la somme consignée de 466 000 € par son notaire. Le tribunal a écarté toute irrecevabilité sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile faute pour la SARL Castel Roc d'avoir présenté cette fin de non recevoir dans ses précédentes conclusions au fond, celle-ci ne pouvant être soulevée dans le strict cadre de l'omission de statuer. Le tribunal a refusé d'écarter la demande des consorts [DE] au titre de l'omission de statuer alors que la SARL Castel Roc ne s'y était jamais opposée dans le cadre de ses conclusions au fond. Selon déclaration reçue au greffe le 24 juin 2020, la SARL Castel Roc a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises. Selon déclaration d'appel complémentaire du 26 juin 2020, la SARL Castel Roc a interjeté appel de cette même décision, en toutes ses dispositions, à l'endroit d'autres intimés. Par ordonnance du 14 septembre 2020, les instances ont été jointes. Par ordonnances du 7 octobre 2020 et du 20 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté le désistement partiel et parfait de la cour concernant M. [F] [P], Mme [O] [I] épouse [A], Mme [J] [X] épouse [M], Mme [T] [X] épouse [B], M. [MX] [X], M. [Z] [X], M. [V] [VG], M. [W] [EF], Mme [K] [XX] épouse [EF], M. [WO] [EF], M. [L] [EF], Mme [R] [EF] épouse [G], M. [AN] [H], M. [IE] [H], Mme [C] [H], Mme [Y] [KG] épouse [OF], le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Olivadou, la SCI Mioutioun et l'association syndicale libre lotissement Cola Blancha. Par dernières conclusions transmises le 17 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Castel Roc sollicite de la cour qu'elle : dise que les premiers juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs en déclarant irrecevable la demande originaire des consorts [DE] en raison de leur défaut d'intérêt pour agir tout en faisant droit à leur demande incidente soulevée plus de 7 ans après la délivrance de l'acte introductif d'instance, dise que les premiers juges ont méconnu leur office s'agissant d'une demande additionnelle incidente en s'abstenant d'examiner le lien suffisant entre la demande initiale et la demande additionnelle, infirme le jugement attaqué en ce qu'il a constaté l'existence d'une omission de statuer affectant le jugement du 29 janvier 2018 qu'il échet de réparer par la mention suivante en dernière page du jugement: 'Enjoint à la SARL Castel Roc d'avoir à donner pour instruction au notaire entre les mains duquel la somme de 466 000 € est toujours consignée de la débloquer au bénéfice des consorts [DE] sous astreinte de 200 € par jour de retard qui courra, passé un délai d'un mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois après lequel il devra être de nouveau statué', Statuant à nouveau : ' fasse droit à la fin de non recevoir soulevée par elle devant les premiers juges sur la demande soulevée par les consorts [DE], ' dise irrecevable la demande additionnelle de déconsignation des fonds formulée par Madame [N] [DE] épouse [MD], M. [D] [DE], Mme [UM] [DE], M. [S] [DE], Mme [E] [DE] et Mme [PN] [DE] devant les premiers juges, ' rejette au fond la demande additionnelle de déconsignation des fonds formulée par Madame [N] [DE] épouse [MD], M. [D] [DE], Mme [UM] [DE], M. [S] [DE], Mme [E] [DE] et Mme [PN] [DE] devant les premiers juges, ' déboute Madame [N] [DE] épouse [MD], M. [D] [DE], Mme [UM] [DE], M. [S] [DE], Mme [E] [DE] et Mme [PN] [DE] de leur demande en omission de statuer, ' condamne Madame [N] [DE] épouse [MD], M. [D] [DE], Mme [UM] [DE], M. [S] [DE], Mme [E] [DE] et Mme [PN] [DE] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La SARL Castel Roc soutient, en premier lieu, que les juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs en déclarant irrecevable la demande originaire des consorts [DE] en raison de leur défaut d'intérêt à agir tout en faisant droit à leur demande incidente, soulevée 7 ans après la délivrance de l'assignation. Elle s'appuie sur l'article 463 du code de procédure civile pour indiquer que la décision statuant sur la demande initiale et celle la complétant forment une décision judiciaire unique et que les deux décisions qui la composent sont soumises à un régime identique de voie de recours, de sorte qu'elle est parfaitement à même de solliciter l'irrecevabilité, voire le rejet de la demande additionnelle formée. Elle ajoute, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, avoir contesté devant le tribunal judiciaire de Nice l'absence de lien suffisant de cette demande additionnelle avec la demande initiale formée par les consorts [DE] contre l'association syndicale libre Colla Blancha et ses co-lotis. Dans la mesure où le défaut d'intérêt à agir des consorts [DE] était retenu par les juges le 29 janvier 2018, ce qui avait autorité de chose jugée, la SARL Castel Roc estime que ces juges ne pouvaient dans le même temps, le 25 mai 2020, faire droit à une demande additionnelle, sauf à se voir reprocher une contradiction de motifs. Elle estime que la demande incidente, et donc accessoire, ne pouvait prospérer, dès lors que la demande principale, et originaire, a été jugée irrecevable. En deuxième lieu, la SARL Castel Roc soutient que la demande incidente des consorts [DE] tendant à la déconsignation de la somme de 466 000 € à leur profit ne se rattache pas à la demande initiale par un lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, lien suffisant qu'il appartenait au tribunal d'apprécier, y compris dans le cadre de la requête en omission de statuer, étant relevé qu'elle avait soulevé cette fin de non recevoir devant les premiers juges. L'intimée fait valoir que la demande initiale en 2010 des consorts [DE] portait exclusivement sur la reconnaissance d'un droit de passage par l'association syndicale libre Colla Blancha, en vue du désenclavement des parcelles, et sur la condamnation de celle-ci à des dommages et intérêts. L'intimée ajoute que ce n'est que 7 ans plus tard, en 2017, que les intimés ont, pour la première fois, formé une demande contre elle dans l'hypothèse où la SARL Castel Roc confirmerait avoir obtenu un droit de passage automobile via d'autres parcelles. Or, l'appelante fait valoir qu'il s'agit d'une action personnelle engagée par les consorts [DE] au titre d'une créance qu'ils revendiquent contre elle, se greffant sur une action réelle immobilière engagée contre l'association syndicale libre voisine, mais aucunement d'un appel en garantie. En tout état de cause, la SARL Castel Roc conteste toute cessation de l'état d'enclave des parties acquises, indépendamment des termes du permis de construire délivré. Par dernières conclusions transmises le 16 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] [DE] épouse [MD], M. [D] [DE], Mme [UM] [DE], M. [S] [DE], Mme [E] [DE] et Mme [PN] [DE] sollicitent de la cour qu'elle : confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamne la SARL Castel Roc à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Castel Roc au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, condamne la SARL Castel Roc à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article L 444-32 du code de commerce. Les intimés contestent, d'abord, le droit pour la SARL Castel Roc de se prévaloir de points et moyens qu'elle aurait pu invoquer dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 29 janvier 2018, devenu définitif, seul le jugement rectificatif étant l'objet de l'appel. Les intimés assurent, ensuite, que leur demande additionnelle se rattache au litige initial par un lien suffisant. Ils expliquent d'abord que leur prétention initiale n'avait de sens, dans le cadre de la condition suspensive prévue lors de la vente, que dans la mesure où les parcelles vendues étaient enclavées. Or, ils indiquent s'être aperçus en cours de procédure de l'évolution de la situation et de la fin de l'état d'enclave, de sorte qu'ils avaient intérêt à leur demande additionnelle, étant observé que la SARL Castel Roc n'a contesté ni la recevabilité, ni le bienfondé de cette demande devant la première juridiction saisie, ayant statué le 29 janvier 2018. Ils estiment donc que la SARL Castel Roc est désormais irrecevable à contester cette fin de non recevoir dans le cadre de l'instance en omission de statuer. Les intimés soutiennent qu'un lien suffisant peut exister même si les parties visées par les demandes ne sont pas identiques comme ici. Ils font valoir que la SARL Castel Roc a volontairement dissimulé avoir obtenu le désenclavement de ses parcelles par un autre droit de passage, ce qu'ils n'ont appris que tardivement et ce qui rendait inutile l'action par eux engagée, mais justifiait le versement de la somme de 466 000 € par la SARL Castel Roc, conformément aux stipulations contractuelles relatives à la condition suspensive. Les intimés, enfin, contestent toute contradiction de motifs entre les décisions rendues et au sein de celles-ci. En effet, ils soutiennent que l'irrecevabilité de la demande principale n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande additionnelle, ce d'autant que les prétentions n'étaient pas dirigées à l'endroit des mêmes parties. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 novembre 2023, l'affaire étant appelée pour plaidoiries par visioaudience acceptée par les parties le 5 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Par ailleurs, il convient d'observer que les dispositions du jugement du 26 mai 2020 relatives à la rectification de l'erreur matérielle constatée ne sont pas contestées aux termes des dernières écritures, malgré les termes des déclarations d'appel, de sorte que ces dispositions ne pourront qu'être confirmées. Sur la demande en omission de statuer au titre de la déconsignation de sommes détenues par le notaire à hauteur de 466 000 € Sur la contradiction de motifs issue des décisions rendues Aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qu a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La juridiction est saisie par simple requête de l'une des parties ou par requête commune et elle statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Il en résulte que la décision statuant sur la demande initiale et la décision la complétant forment un décision judiciaire unique, les deux décisions étant soumises à un régime identique de voie de recours. La seconde s'analyse donc au regard de la première. En l'occurrence, par jugement du 29 janvier 2018, l'action des consorts [DE] dirigée contre l'association syndicale libre Colla Blancha et chacun de ses co-lotis tendant au désenclavement des parcelles vendues le 30 juin 2008 à la SARL Castel Roc (cadastrées AB [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) par l'obtention d'un droit de passage automobile sur la voie communale du lotissement et sur la parcelle d'un co-loti, situées [Adresse 11] à [Localité 18], a été déclarée irrecevable. Le défaut d'intérêt à agir des consorts [DE] a été retenu, dans la mesure où ils n'étaient plus propriétaires des parcelles enclavées lors de l'exercice de leur action réelle immobilière. Dans le cadre de sa décision, ici entreprise, du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nice, statuant sur omission de statuer, a fait droit à la demande des consorts [DE] dans ce cadre, retenant donc la recevabilité de celle-ci, s'agissant d'une demande dirigée contre la SARL Castel Roc tendant à faire débloquer par le notaire, à leur bénéfice, la somme de 466 000 € consignée dans le cadre de la vente du 30 juin 2008, ce, sous astreinte. La SARL Castel Roc invoque une contradiction de motifs entre ces deux décisions, dont l'une s'incorpore à l'autre. Certes, l'une retient la recevabilité de la demande incidente, ou accessoire, des consorts [DE], tandis que l'autre retient l'irrecevabilité de la demande principale par eux formée. Toutefois, force est de relever que les prétentions émises par les consorts [DE] ne sont pas dirigées à l'endroit des mêmes parties et sont de nature différente, de sorte que leur intérêt à agir s'apprécie nécessairement différemment dans les deux cas. Leur action principale, de nature réelle immobilière, dirigée contre l'association syndicale libre Colla Blancha et ses co-lotis a ainsi pu être déclarée irrecevable, sans que cela ne préjuge en rien de la recevabilité de leur action incidente, fondée sur l'exécution du contrat de vente, dirigée contre leur acheteur, la SARL Castel Roc. Aucune contradiction de motifs n'est caractérisée aux termes des décisions du 29 janvier 2018 et du 26 mai 2020 rendues par le tribunal judiciaire de Nice. Sur la recevabilité de la demande Tout d'abord, il convient d'observer, comme l'ont fait les premiers juges, que, dans sa décision du 29 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Nice a visé, au titre des dernières conclusions des consorts [DE], des écritures transmises le 16 janvier 2015, alors que ces derniers avaient fait signifier le 2 janvier 2017 de nouvelles écritures, antérieurement à l'ordonnance de clôture fixée et retenue au 6 avril 2017. Or, dans le cadre de ces dernières conclusions récapitulatives du 2 janvier 2017, les consorts [DE] sollicitaient, pour la première fois, à titre subsidiaire, qu'il soit fait injonction à la SARL Castel Roc de donner instruction au notaire de débloquer à leur profit la somme de 466 000 € toujours consignée, ce sous astreinte. Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Nice n'a pas pris en compte cette prétention, de sorte que l'existence même d'une omission de statuer est acquise. Encore convient-il que la prétention ainsi omise soit recevable. En premier lieu, les consorts [DE] contestent la recevabilité même de la contestation de la fin de non recevoir émise par la SARL Castel Roc tenant en l'irrecevabilité de leur demande de déconsignation de la somme de 466 000 €. Certes, dans le cadre de ses écritures ayant conduit à la décision du 29 janvier 2018, la SARL Castel Roc n'avait contesté ni la recevabilité, ni le bien fondé de cette prétention, au demeurant non prise en compte par la juridiction elle-même. Néanmoins, elle a clairement mis en cause la recevabilité de cette demande subsidiaire des consorts [DE] au regard de l'article 70 du code de procédure civile, et en a sollicité, à défaut, le rejet, dans le cadre de ses dernières écritures transmises le 26 septembre 2018, et prises en compte par la juridiction statuant le 26 mai 2020 sur omission de statuer. Ces deux décisions formant un ensemble de décision unique, et s'agissant d'une fin de non recevoir pouvant être soulevée à tout instant de la procédure, et non seulement avant toute défense au fond, la SARL Castel Roc ne peut être considérée comme irrecevable à contester la recevabilité de la demande de déconsignation de la somme de 466 000 € formée par les consorts [DE]. Il appartient, au contraire, au juge saisi de la requête en omission de statuer d'apprécier la prétention omise, tant au titre de sa recevabilité que de son bien fondé. En deuxième lieu, la SARL Castel Roc invoque les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile pour dénoncer l'irrecevabilité de la prétention incidente des consorts [DE] présentée contre elle. En effet, ce texte prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il ajoute, toutefois, que la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. Certes, la demande des consorts [DE] tendant à obtenir la déconsignation de la somme bloquée chez le notaire, à hauteur de 466 000 €, telle que stipulée dans l'acte de vente du 30 juin 2008, présente un lien avec la demande principale formée par eux contre l'association syndicale libre Colla Blancha et ses co-lotis aux fins de fixation d'une servitude de passage, dans la mesure où l'obtention d'un tel droit de passage était stipulée en tant que condition suspensive de la vente des parcelles, et, puisque cette somme de 466 000 €, prévue dans le cadre de cette condition suspensive, avait vocation à indemniser potentiellement l'acquéreur en cas de défaillance imputable au vendeur dans la réalisation de la condition. Néanmoins, la demande principale engagée initialement par les consorts [DE] contre l'association syndicale libre Colla Blancha et ses co-lotis, et la demande incidente présentée par les mêmes consorts [DE] contre la SARL Castel Roc, sont incontestablement de nature distincte ; la première tend à l'établissement d'un droit réel immobilier, tandis que la deuxième tient en une action personnelle, en revendication d'une créance contractuelle, contre leur cocontractante. En outre, aux termes de l'assignation originelle du 15 octobre 2010, et pendant les sept premières années de l'instance, les consorts [DE] ne formaient de prétentions qu'à l'égard de l'association syndicale libre Colla Blancha et de ses co-lotis. De son côté, et comme ont pu le relever les premiers juges, la SARL Castel Roc ne formait aucune prétention. Ce n'est que par conclusions du 2 janvier 2017, trois mois avant la clôture, que les consorts [DE] ont présenté une demande incidente, de nature distincte, contre la SARL Castel Roc qui n'était jusqu'alors qu'une partie accessoire au procès initié. Enfin, par leur demande incidente, les consorts [DE] demandent à la juridiction saisie d'une situation de droit réel immobilier d'apprécier les conditions d'exécution du contrat de vente, et notamment de la condition suspensive stipulée, sans produire les éléments permettant une telle appréciation. Il résulte de ces éléments que la demande incidente présentée aux fins de déconsignation au profit des consorts [DE] de la somme de 466 000 € n'est pas liée stricto sensu au rapport de droit principal, objet de l'action initiée par assignation du 15 octobre 2010, entre ceux-ci et l'association syndicale libre Colla Blancha. Elle ne s'y rattache donc pas par un lien suffisant, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable. Le jugement du 26 mai 2020 doit donc être infirmé en ce qu'il y a fait droit et a enjoint à la SARL Castel Roc de faire débloquer cette somme. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La demande présentée par les consorts [DE] dans le cadre de leur requête en omission de statuer étant irrecevable, ces derniers supporteront les dépens de première instance et d'appel. La demande des intimés relative au montant des sommes retenues par l'huissier de justice, en cas d'exécution forcée, en application de l'article A 444-32 du code de commerce ne saurait prospérer, en ce que ces frais ne constituent pas des dépens, mais sont compris dans les frais irrépétibles. En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a réparé l'omission de statuer affectant le jugement du 29 janvier 2018 en ajoutant la mention suivante en dernière page du jugement : 'Enjoint à la SARL Castel Roc d'avoir à donner pour instruction au notaire entre les mains duquel la somme de 466 000 € est toujours consignée de la débloquer au bénéfice des consorts [DE] sous astreinte de 200 € par jour de retard qui courra, passé un délai d'un mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois après lequel il devra être de nouveau statué', Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public, Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare irrecevable la demande des consorts [DE] tendant à faire injonction sous astreinte à la SARL Castel Roc de faire débloquer à leur profit la somme de 466 000 €, stipulée aux termes de l'acte de vente du 30 juin 2008, et consignée entre les mains du notaire, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Castel Roc de sa demande sur ce même fondement, Déboute Mme [N] [DE] épouse [MD], M. [D] [DE], Mme [UM] [DE], M. [S] [DE], Mme [E] [DE] et Mme [PN] [DE] de leur demande sur ce même fondement, Condamne Mme [N] [DE] épouse [MD], M. [D] [DE], Mme [UM] [DE], M. [S] [DE], Mme [E] [DE] et Mme [PN] [DE] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, Dit que les dépens ne comprennent pas les prestations de recouvrement ou d'encaissement par l'huissier de justice en cas d'exécution forcée. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civile pour dénoarticle 70 du code de procédure civilearticle 463 du Code de procédure civilearticle L 444-32 du code de commerce.article 463 du code de procédure civile pour indiarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 70 du code de procédure civile faute pou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0b7808d0ccf000877e368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel