Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b7848d0ccf000877e36a
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-5 N° RG 20/11447 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRPC Ordonnance n° 2024/MEE/14 M. [F] [R] Représenté et assisté par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelant M. [C], [J], [E] [Y] Représenté par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 23 Janvier 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT M. [C] [Y] et M. [F] [R] sont propriétaires de fonds contigus sis sur la commune de [Localité 5]. Par exploit d'huissier du 29 août 2019, M. [Y] a fait assigner M. [R] devant le tribunal d'instance de Fréjus, aux fins d'obtenir en dernier lieu, l'enlèvement d'une plante grimpante, du radar de mouvement commandant l'allumage de l'éclairage extérieurs et du cadenas implanté sur la clôture et le portillon ainsi qu'au paiement de la somme de 8 220 euros correspondant au devis établi pour mettre un terme à la pousse des rhizomes de bambous sur son terrain et de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. [R] a conclu à l'irrecevabilité et au débouté des prétentions de M. [Y] et reconventionnellement sollicité sous astreinte l'arrachage du mimosa 4 saisons planté en limite Est de la parcelle BO [Cadastre 1], ledit mimosa ayant en outre une hauteur supérieure à 2 mètres, l'arrachage des ifs plantés à moins de 2 mètres des limites séparatives au Nord de la parcelle BO [Cadastre 1], la démolition du garage édifié sans avoir préalablement obtenu un permis de construire, à l'Est de la parcelle BO [Cadastre 1], ledit garage ayant été édifié au mépris des stipulations du cahier des -1- charges du lotissement [Adresse 4], la plantation d'une haie végétale d'une hauteur d'au moins 160 cm le long de la limite Est de la parcelle BO [Cadastre 1], ainsi que des dommages et intérêts. Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal de proximité de Fréjus a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par le défendeur, - débouté les parties de l'intégralité de leurs prétentions, - dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. Par déclaration du 23 novembre 2020, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 4 août 2023, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 788 du code de procédure civile, Vu la sommation de communiquer signifiée à M. [Y] le 12 juillet 2023, - ordonner à M. [Y] de lui communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'acte de vente de la parcelle cadastrée section BO n° [Cadastre 1] d'une contenance de 2031 m² à [Localité 5], - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens. M. [R] soutient : - qu'il a appris que M. [Y] a vendu son bien immobilier, raison pour laquelle il lui a été signifié une communication de l'acte de vente, pour pouvoir mettre en cause le nouveau propriétaire, - que M. [Y] n'y a pas déféré. M. [Y] n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS Sur la demande de communication de pièces Selon les dispositions de l'article 788 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. L'article 142 du même code énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 en vertu desquels une partie peut demander au juge d'ordonner la délivrance d'une pièce détenue par une partie dont elle entend faire état et que le juge s'il estime cette demande fondée, ordonne sa délivrance en original, en copie ou en extrait dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, la cour est saisie d'un appel portant au fond, sur l'arrachage du mimosa 4 saisons planté en limite Est de la parcelle BO [Cadastre 1], l'arrachage des ifs plantés à moins de 2 mètres des limites séparatives au Nord de la parcelle BO [Cadastre 1], la démolition du garage édifié à l'Est de la parcelle BO [Cadastre 1], la plantation d'une haie végétale d'une hauteur d'au moins 160 cm le long de la limite Est de la parcelle BO [Cadastre 1]. Il est justifié que le 12 juillet 2023 il a été notifié une sommation de communiquer l'acte de vente intervenu portant sur la parcelle BO [Cadastre 1]. -2- Le 6 septembre 2023, la cour a été informée que l'avocat constitué pour M. [Y] n'intervenait plus dans ce dossier, étant rappelé qu'en application de l'article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. En l'état, M. [R] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que le bien cadastré section BO numéro [Cadastre 1] aurait été vendu. Dès lors il ne peut être que débouté de sa demande de communication de pièce. Sur les demandes accessoires M. [R] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de communication de pièces formée par M. [F] [R] ; Condamnons M. [F] [R] aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -3-
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b0b7848d0ccf000877e36a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel