Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b7db8d0ccf000877e388
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 6 589 750 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/2 Rôle N° RG 22/13182 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDT6 [K] [C] C/ S.A.S. LES MANDATAIRES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe-Nicolas CALANDRA PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022L00741. APPELANT Monsieur [K] [C] - ancien gérant de l'EURL AUTO AZD né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe-Nicolas CALANDRA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. LES MANDATAIRES, misssion conduite par Me [H] [N], es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL AUTO AZD dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [K] [C] était le gérant de l'Eurl Auto AZD, immatriculée au RCS de Marseille le 16 mars 2012, dont l'objet social était l''achat et vente de véhicules neufs et occasions'. L'Eurl Auto AZD a fait l'objet d'une dissolution et d'une radiation suite à la clôture des opérations, le 7 juillet 2021. Par jugement du 30 août 2021, le tribunal de commerce de Marseille, saisi par assignation du comptable public du service des impôts de sociétés Marseille 7/9/10ème arrondissements, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'Eurl Auto AZD et désigné Me [N] [H] en qualité de liquidateur judiciaire. A la suite d'un procès-verbal de difficultés dressé le17 décembre 2021 par la SCP Dard-Dubois, faisant état de ce qu'aucun actif n'a pu être inventorié, de la carence de M. [K] [C] qui n'a pas donné suite aux courriers qui lui étaient adressés ni aux convocations devant le juge commissaire, le liquidateur judiciaire a fait assigner le mis en cause, suivant exploit du 17 mars 2022, devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir engager sa responsabilité pécuniaire sur le fondement des articles L 653-3 et suivants et de voir prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée ne pouvant excéder 15 ans, avec exécution provisoire. Par jugement du 21 septembre 2022 (n° 2022L00741), signifié le 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a : - constaté que M. [K] [C] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-3 et de l'article L 653-3 du code de commerce ; - prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans ; - rejeté tous surplus des demandes comme non fondées et non justifiées ; - le tout avec exécution provisoire ; M. [K] [C] a interjeté appel du jugement suivant déclaration du 5 octobre 2022. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 novembre 2022, M. [K] [C] demande à la cour de : - le recevoir en son appel et le dire bien fondé ; - mettre à néant le jugement du tribunal de commerce de Marseille rendu le 21 septembre 2022; - dire n'y avoir lieu de prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre pendant cinq ans : Subsidiairement, la ramener à deux années ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Il fait valoir que depuis sa création jusqu'en 2017, l'Eurl Auto AZD a eu une activité normale et une comptabilité tenue par un cabinet d'expertise comptable ; qu'elle était à jour de ses impositions et cotisations ; que l'activité ayant baissé, sans que la cessation des paiements ne soit constatée, M. [K] [C] a souhaité changer d'activité et a décidé le 10 juin 2021 de dissoudre la société, de la liquider amiablement et de la radier. Il a procédé ensuite à l'immatriculation d'une nouvelle société commerciale, la SASU Fun Auto, et démissionné de ses fonctions de président, dès qu'il a eu connaissance du jugement dont appel. Il soutient n'avoir eu aucune connaissance de l'existence d'un passif fiscal et aucun acte d'exécution ne lui a été signifié. Il est apparu que le passif déclaré et non vérifié est de 65 897,50 euros, constitué des taxations d'office et des pénalités. Il fait état de ce qu'il n'a nullement détourné ni dissimulé l'actif de la société, ni augmenté le passif, ce que ne démontre pas le liquidateur judiciaire. Il indique qu'il n'y avait plus aucun actif et que s'il a fait un apport en matériel d'une motocyclette de marque Kawasaki à la Sasu Fun Auto, il précise l'avoir acquise à titre personnel et revendue le 7 août 2021 à Mme [R] [F]. S'agissant des contraventions relevées dans les mois précédant la dissolution et liquidation de la société, il soutient qu'elles sont le fait des acheteurs de véhicules qui n'ont pas effectué les formalités auprès de la préfecture, et qu'il n'a lui même jamais été en possession des avis de contravention. Il conteste le fait que l'entreprise ait eu une activité et qu'il ait conduit les véhicules destinés à la vente. Quant à l'absence de coopération avec les organes de la procédure collective, elle résulte du défaut de signification des actes de la procédure par l'administration fiscale qui n'a pas effectué de recherches pour qu'il puisse être touché à sa personne. Il fait état également de vols de courriers dans sa boîte aux lettres. Sur l'absence de tenue comptabilité, il soutient que la comptabilité de l'entreprise était tenue par un cabinet d'expertise comptable jusqu'en 2018 et considère que le défaut de comptabilité n'est pas de nature à justifier le prononcer d'une faillite personnelle, tout au plus, une interdiction de gérer, dont la durée devra être réduite. ** Par un avis déposé le 07 septembre 2023, le ministère public relève qu'en l'état de la clôture du mandat du liquidateur judiciaire et de son impécuniosité, aucun conseil n'a été constitué pour le mandataire judiciaire ; que M. [K] [C] est resté défaillant auprès des organes de la procédure malgré les convocations qui lui ont été adressées -sauf à l'audience de sanction où il était assisté- et n'a produit aucun élément. Il a requis une mesure de faillite personnelle et d'interdiction professionnelle pour la durée que la cour appréciera. La SAS Les Mandataires représentée par Me [H], ès qualités de liquidateur judiciaire, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 04 octobre 2023 et l'ordonnance de clôture a été prise le 14 septembre 2023. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. MOTIFS L'appel formé par M. [K] [C] interjeté dans les délais et selon les formes prescrites, sera déclaré recevable. Suivant l'article L 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé les griefs de visés aux articles L. 653-3 et L. 653-5 du code de commerce. Il ressort du jugement déféré que le tribunal, saisi à la requête du liquidateur judiciaire a retenu à l'encontre de M. [K] [C] les fautes suivantes : - s'être abstenu de coopérer volontairement avec les organes de la procédure, et avoir ainsi fait obstacle à son bon déroulement, - avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, - avoir détourné les actifs de la procédure collective en tous les cas, les a fait disparaître et n'a pas permis de les localiser par des éléments probants. Sur le premier grief, il ressort des éléments produits qu'en dépit d'un courrier adressé par le liquidateur judiciaire au domicile de l'appelant, sis au [Adresse 3] à [Localité 5], dernière adresse connue à laquelle il a été convoqué contre accusé de réception signé, le 08 septembre 2021, en vue d'un entretien, M. [K] [C] ne s'est pas rendu à l'entretien, s'est abstenu de remettre au liquidateur judiciaire la liste des créanciers et n'a remis aucune comptabilité. De même qu'il n'a pas non plus donné suite à la convocation du commissaire priseur pour établir l'inventaire de l'Eurl, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de difficultés dressé par le commissaire priseur (la SCP Dard & Dubois) le 16 septembre 2019. Ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce le manque de coopération manifeste de M. [K] [C] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en empêchant le liquidateur judiciaire de même que le juge commissaire et le commissaire-priseur de remplir les missions qui leur ont été confiées de manière satisfaisante dans la mesure où faute d'informations utiles communiquées, des recherches complémentaires ont du être diligentées. Le grief du défaut volontaire de coopération avec les organes de la procédure collective est donc parfaitement établi. Sur le second grief, M. [K] [C] admet dans ses écritures que la comptabilité a été régulièrement tenue par un expert-comptable jusqu'en 2018 et verse aux débats plusieurs documents comptables afférents aux exercices antérieurs à 2018 en justifiant. Pour la période 2018 à 2021, aucune comptabilité n'a été tenue et M. [K] [C] ne dément pas non plus ne pas avoir remis de document comptable au liquidateur judiciaire qui s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaire à la reconstitution d'une comptabilité minimale. Si le défaut de dépôt des comptes de l'Eurl au greffe du tribunal de commerce, ne saurait constituer en soi le défaut de tenue de comptabilité, il s'infère toutefois de la procédure de vérification de comptabilité initiée par l'administration fiscale, que l'Eurl Auto AZD n'a pas respecté ses obligations fiscales déclaratives et de paiement des impôts afférent depuis 2018. A cet égard, en l'absence de toute comptabilité, l'administration fiscale a dû reconstituer le chiffre d'affaires servant d'assiette à l'imposition et procéder à une rectification s'agissant de la TVA, l'impôt sur les bénéfices et la CFE au titre des exercices 2018 à 2021. Elle a déclaré une créance s'élevant au total à la somme de 64 897,50 euros, dont 37 823,50 euros représentent des amendes sanctionnant des infractions au code de la route sur la période du 24 octobre 2018 au 10 février 2021. Cette rectification n'a pas donné lieu à une contestation de la part de M. [K] [C]. Ce grief est donc parfaitement caractérisé. Sur le troisième grief, il ressort des amendes prononcées contre l'Eurl Auto AZD entre 2018 et 2021 que celle-ci avait immatriculé des véhicules en vue de la revente et que, quatre mois avant la dissolution et liquidation amiables de l'Eurl, elle disposait au moins d'un véhicule à son actif, objet des contraventions relevées. Comme l'a justement relevé le tribunal, M. [K] [C] qui argue de ce que les amendes seraient dues, non pas au fait que l'Eurl détenait des véhicules, mais au fait que les acquéreurs des véhicules vendues n'auraient pas effectué les démarches nécessaires auprès de la préfecture, n'a justifié d'aucun document aux débats pour accréditer ses assertions, telles que des réclamations ou des requêtes en exonération. Par ailleurs, il y a lieu de noter l'absence de coopération de M. [K] [C] à l'établissement de l'inventaire des biens appartenant à l'Eurl Auto AZD. Enfin, en soustrayant volontairement l'Eurl Auto AZD à ses obligations déclaratives fiscales et au paiement des impôts comme au paiement des amendes afférentes aux véhicules qu'elle détenait, M. [K] [C] a commis des fautes de gestion. Il ne saurait être valablement contesté que ce passif aurait pu être évité si M. [K] [C] s'était assuré du respect de ces obligations. L'absence de tenue de comptabilité à partir de l'année 2018 jusqu'à 2021 qui sous-tend le non respect des obligations déclaratives et de paiement des impositions auxquelles l'Eurl Auto AZD était soumise n'a pas permis au gérant de disposer d'un outil de conduite fiable de l'entreprise lui permettant d'avoir une visibilité sur la situation financière de l'entreprise, qui aurait révélé plus tôt un état de cessation des paiements et permis l'ouverture d'une procédure collective plus précocement. Eu égard aux fautes retenues à l'encontre de M. [K] [C], la sanction de faillite personnelle pour une durée de cinq années, est une sanction adaptée et proportionnée à la pluralité et à la gravité des fautes qu'il a commises. Le jugement sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions. M. [K] [C], partie succombant, sera condamné aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Reçoit M. [K] [C] en son appel ; Confirme le jugement en date du 21 septembre 2022 (n° 2022L00741), rendu par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a : - constaté que M. [K] [C] a commis les fautes de gestion prévues par les articles L. 653-3 3° et L. 653-5 5° et 6° du code de commerce ; - prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans ; - rejeté tous surplus des demandes comme non fondées et non justifiées ; - assorti la décision de l'exécution provisoire ; - dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; - dit les dépens TTC, en frais privilégiés de la procédure collective. Déboute M. [K] [C] de ses demandes ; Le condamne aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0b7db8d0ccf000877e388
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- Texte intégral
- Résumé officiel