Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b7e38d0ccf000877e38c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 754 425 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/4 Rôle N° RG 22/13554 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEX3 [K] [T] C/ MINISTERE PUBLIC S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES S.E.L.A.R.L. JSA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ PROCUREUR GENERAL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 05 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022F00218. APPELANT Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [L] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2] assigné le 06/12/2022 à personne habilitée défaillante S.E.L.A.R.L. JSA pris en la personne de Me [V] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de Mr [T] [K] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1] assigné à personne habilitée le 06/12/2022 défaillante Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel - Palais Verdun - 13100 AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller, magistrat rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Chantal DESSI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [K] [T] exerce une activité d'aménagement et d'entretien des jardins sous l'enseigne « le jardinier volant ». Par jugement en date du 25 février 2015, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire, selon décision du 3 février 2016, laquelle a été annulée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 octobre 2016. Par jugement en date du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce de Grasse a arrêté un plan de redressement par voie de continuation prévoyant 9 annuités d'égal montant, le règlement de la première échéance devant intervenir 6 mois après la date du jugement. Par requête reçue au greffe du tribunal de commerce de Grasse en date du 18 juillet 2022, la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire arguant du non respect des engagements pris par Monsieur [T] lequel restait redevable de la somme de 6 494,25 euros correspondant à la quatrième annuité du plan échue depuis le 19 juin 2022. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Grasse a fait droit à sa demande après avoir constaté que Monsieur [T], qui avait cessé toute activité et ne se manifestait plus auprès du commissaire à l'exécution du plan, se trouvait en état de cessation des paiements, dont la date a été fixée au 19 juin 2022, et dans l'incapacité manifeste de se redresser. La SELARL JSA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration en date du 12 octobre 2022, Monsieur [K] [T] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 9 janvier 2023, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à la demande de Monsieur [T] en suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 15 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [K] [T] demande à la cour, au visa des articles L 661-1, L 626-27, L 630-20 du code de commerce, de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse le 5 octobre 2022, Statuant de nouveau, - juger n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement par voie de continuation ni au prononcé de sa liquidation judiciaire, - débouter en conséquence la société BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [R], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. L'appelant expose qu'il résulte des dispositions des articles L 626-27 et L 631-20 du code de commerce, qui sont d'ordre public, que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire suppose notamment que soit caractérisé l'état de cessation des paiements du débiteur. Il admet que conformément à ce qu'a relevé le commissaire à l'exécution du plan, il ne s'est pas acquitté de la 4ème annuité du plan de redressement exigible depuis le 19 juin 2022 à hauteur de 6 494,25 euros ; qu'il est de jurisprudence acquise que le seul fait pour le débiteur de ne pas avoir procédé au paiement du dividende annuel du plan de continuation ne permet en aucun cas de caractériser l'état de cessation des paiements et que c'est à tort que le tribunal de commerce l'a retenu sur ce fondement ; que l'état de cessation des paiements doit être caractérisé tant au cours de l'exécution du plan, qu'au jour où la cour statue ; qu'il a procédé le 22 septembre 2022 à un virement de 7 544,25 euros entre les mains de la SELARL BG & ASSOCIES et s'est acquitté de la 5ème annuité de son plan ; que contrairement à ce qui a été indiqué par le tribunal de commerce, il n'a jamais cessé son activité. Par avis en date du 11 septembre 2023, le ministère public indique s'en remettre à la sagesse de la cour. La déclaration d'appel a été signifiée le 6 décembre 2022 par remise à personnes habilitées à la SELARL BG & ASSOCIES et à la SELARL JSA, lesquelles sont défaillantes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. L'article L 631-20-1 prévoit que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Il est établi et non contesté que Monsieur [K] [T] qui ne s'est pas acquitté du quatrième dividende de 6 494,25 euros exigible à compter du 19 juin 2022 n'a pas respecté ses engagements dans les délais fixés par le plan. Le tribunal de commerce de Grasse a, en outre, retenu l'existence d'un état de cessation des paiements qu'il semble cependant avoir déduit de la seule absence de paiement de la quatrième annuité exigible au 19 juin 2022, sans faire la démonstration de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il est par ailleurs justifié et non contesté que Monsieur [T] a procédé le 22 septembre 2022 au virement entre les mains de la SELARL BG & ASSOCIES d'une somme 7544,25 euros correspondant à la quatrième annuité du plan augmentée des honoraires et des frais de greffe. Il est également établi qu'à la date du 22 juin 2023, Monsieur [T] a adressé à la SELARL BG & ASSOCIES une somme de 6 494,25 euros correspondant au montant de la cinquième annuité laquelle a été consignée dans l'attente de la décision de la cour. Il est en outre produit une attestation établie en date du 8 septembre 2023 par laquelle l'expert-comptable de Monsieur [T] certifie qu'aucune nouvelle dette n'a été générée depuis l'arrêté du plan de continuation. Enfin, il est versé aux débats deux documents attestant de la situation de Monsieur [T] au répertoire SIRENE au 16 octobre 2022 et au 15 septembre 2023, lesquels ne mentionnent aucune interruption d'activité. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [T] est, au jour où la cour statue, à jour de l'exécution du plan de continuation et que l'état de cessation de paiement allégué, dont il convient de rappeler que la preuve incombe au demandeur, n'est aucunement démontré. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la procédure renvoyée devant le tribunal de commerce de Grasse aux fins de poursuite du plan. Les dépens seront employés en frais de la procédure collective PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Grasse ; Et statuant de nouveau, DEBOUTE la SELARL BG & ASSOCIES es qualités de sa demande aux fins de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [K] [T] ; . RENVOIE la procédure devant le tribunal de commerce de Grasse aux fins de poursuite du plan de redressement par voie de continuation arrêté par jugement en date du 19 décembre 2018 ; ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 626-27 du code de commerce que le tribunal q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0b7e38d0ccf000877e38c
Données disponibles
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