Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b7f88d0ccf000877e396
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 7 024 766 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/8 Rôle N° RG 22/16405 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOTR SARL AYA C/ SELARL [J] - LES MANDATAIRES Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Eric AGNETTI PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 01 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022L01143. APPELANTE SARL AYA représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SELARL PELLIER - LES MANDATAIRES, représentée par Madame [D] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidateur judiciaire de la SARL AYA, domicilié, [Adresse 6] - [Localité 1] représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 5] - [Localité 3] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, magistrat rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 3 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl AYA, laquelle exerce une activité de sandwicherie, pizzeria, produits salés et sucrés, sur place et à emporter, qui a donné lieu un plan de redressement arrêté le 8 décembre 2021. La SCP [J]-Les Mandataires a été désignée commissaire à l'exécution du plan. Le plan prévoyait l'apurement du passif au moyen de cinq échéances annuelles d'égal montant, dont la première était fixée au 8 décembre 2022, avec une obligation de provisionner mensuellement l'échéance annuelle par 12 versements mensuels d'un douzième de chaque annuité et concernant les créances contestées, la provision mensuelle s'élevait à 50 % du montant des créances contestées, la régularisation devant intervenir à l'issue des admission ou rejet des créances. Le passif déclaré s'élevait à 59 870,25 euros, contesté par la société débitrice, à hauteur de 56 652 euros. Le passif n'a pas donné lieu à vérification, la débitrice n'ayant pas réglé les frais de greffe à hauteur de 255 euros, permettant la convocation des créanciers dont la créance était contestée. Par jugement en date du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Nice, saisi par requête du 13 octobre 2022 de la Selarl [J]-Les Mandataires, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Sarl AYA, a, notamment : - constaté l'état de cessation des paiements, - prononcé la résolution du plan de redressement de la Sarl AYA arrêté le 8 décembre 2021 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; - désigné la Selarl [J]-Les Mandataires en qualité de liquidateur judiciaire ; - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er décembre 2022. Pour se prononcer, le tribunal de commerce a retenu : - que la société débitrice n'avait pas respecté les dispositions du jugement arrêtant le plan en ne payant pas les provisions nécessaires au paiement du premier dividende qui doit intervenir le 8 décembre 2022, - que le commissaire à l'exécution du plan a indiqué avoir reçu un commandement de payer du bailleur visant la clause résolutoire et que postérieurement à l'arrêté du plan, de nouvelles dettes avaient été créées pour un montant de 6 598,03 euros La Sarl AYA a fait appel du jugement, suivant déclaration d'appel du 9 décembre 2022. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RVPA le 06 février 2023, la Sarl AYA demande à la cour d'infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter la Selarl [J]-Les Mandataires de l'ensemble de ses demandes. Elle fait valoir d'une part, que le tribunal a statué sans que le rapport du juge commissaire ait été déposé, en méconnaissance de l'article R 622-12 du code de commerce et de l'article 562 du code civil ; elle demande que ce rapport soit produit devant la cour. Elle fait valoir d'autre part, qu'en prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl AYA au motif qu'elle ne justifiait pas de ses capacités financières à honorer les échéances locatives impayées, le tribunal a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, des articles L 626-27, L 631-20-1 et L 631-1 du code de commerce. Elle soutient que l'état de cessation des paiements n'est pas démontré et encore moins le défaut de règlement des provisions appelées et que, si un défaut de règlement était vérifié, il serait particulièrement faible. La Selarl [J]-Les Mandataires, aux termes de conclusions d'intimée déposées et notifiées par RPVA le 3 mars 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la Sarl AYA de ses demandes et réserver les dépens. Elle fait valoir que : - sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations n'a été versée qu'une seule somme de 256,19 euros et que par conséquent, les provisions mensuelles prévues au plan n'ont pas été réglées en prévision du règlement du premier dividende du plan devant intervenir le 8 décembre 2022 ; - le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 octobre 2022 ; - des dettes nouvelles ont été créées à hauteur de 6 598,03 euros. L'arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Le ministère public a requis, aux termes d'un avis déposé le 15 septembre 2023, la confirmation du jugement déféré, relevant qu'aucun justificatif du paiement des provisions prévues par le plan, aucun acompte, aucun bilan ni aucune situation de trésorerie n'a été communiqué par la Sarl AYA qui a, à l'inverse, contracté des dettes nouvelles. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2023 et la clôture, prononcée le 21 septembre 2023. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article R 622-12 du code de commerce que le tribunal statue en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sur rapport du juge commissaire. Il ressort des mentions portées dans le jugement critiqué que le rapport du juge commissaire, dont il a été donné lecture à l'audience, a donné un avis favorable à la demande et a bien été visé dans le jugement, de sorte qu'il est suffisamment établi que les prescriptions visées à cet article ont bien été respectées et que les allégations et prétentions non étayées de l'appelant, non comparant devant les premiers juges, seront rejetées. L'article L631-20-1 du code de commerce pose pour principe que le tribunal qui a arrêté le plan de redressement décide de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan. Il s'évince de l'article L631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il ressort du jugement du 8 décembre 2021 arrêtant le plan de redressement de la Sarl AYA que le passif devait être réglé sur une durée de 5 ans, au moyen d'annuités linéaires et d'égal montant ; que les créances inférieures à 500 euros devaient être payées immédiatement dès l'arrêté du plan et que les créances contestées devaient être apurées à compter de leur admission au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin du plan ; que pour ce faire, l'entreprise devait provisionner 50 % du montant des créances restant contestées, à verser sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives devant être effectuées à la date des décisions définitives d'admission ou de rejet des dites créances ; que pour le passif non contesté, le débiteur était tenu de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Le passif déclaré s'élève à 70 247,66 euros, dont 3 218,25 euros admis (dette locative de mars à décembre 2020 - pièce n°2 intimée). Outre le fait que le passif n'a pu encore être vérifié, en raison du non paiement par l'appelante des frais de greffe (255 euros) permettant l'examen des contestations de créances par le juge commissaire, la société AYA était tenue, dans l'attente des décisions à intervenir sur les contestations de créances, de provisionner la moitié du montant des créances contestées au jour de l'arrêté du plan. Or, elle n'a versé entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qu'une somme de 725,25 euros, par deux versements intervenus en janvier et mars 2022 et ne justifie pas avoir effectué depuis d'autres versements, ni être à jour du paiement des dividendes du plan tel que fixé dans le jugement du 8 décembre 2021. Par ailleurs, il ressort du décompte locatif arrêté au 1er octobre 2022, tel que repris dans l'assignation en référé de la bailleresse, la société Floripa (pièce n°4 intimée) que la Sarl reste devoir une somme de 1 668,67 euros représentant les loyers et provision pour charges du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2022, terme d'octobre inclus, démontrant ainsi qu'une nouvelle dette locative de la Sarl AYA s'est constituée durant la période d'exécution du plan de redressement. Enfin, il se déduit de ces constatations et alors même que la partie intimée lui fait grief dans ses écritures de n'avoir versé aux débats aucun élément sur sa situation financière et sa trésorerie, que la Sarl AYA ne justifie pas avoir respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre du plan de redressement d'une part, mais également, se trouve en état de cessation des paiements, dès lors qu'elle ne règle pas les loyers et provisions sur charges qui constituent des créances exigibles et se trouve dans l'impossibilité de régler les frais de greffe permettant la mise en oeuvre de la vérification des créances contestées. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions ; Déboute la Sarl AYA de ses demandes ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0b7f88d0ccf000877e396
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