Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b8c18d0ccf000877e3fa
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 10 984 014 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/13 Rôle N° RG 23/01388 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVVI [C], [N] [B] épouse [P] C/ S.E.L.A.R.L. [F] - LES MANDATAIRES MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Françoise BOULAN PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022L01429. APPELANTE Madame [C], [N] [B] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (Algerie), de nationalité française,demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES S.E.L.A.R.L. [F] - LES MANDATAIRES, représentée par Me [D] [F], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [C] [N] [P] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, COUR D'APPEL - 20. [Adresse 5] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [C] [N] [P] est exploitante en nom propre depuis le 26 juin 2020 de l'enseigne SO NICE GARDEN sous le nom de laquelle elle a développé une activité de vente de produits de beauté, centre de soins et hammam. Elle a pour ce faire acquis un droit à bail commercial auprès de la société VENTART. N'étant plus en mesure d'honorer le paiement de ses loyers, elle a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement en date du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce a fait droit à sa demande et a désigné la SELARL [F]-LES MANDATAIRES représentée par Maître [D] [F] en qualité de mandataire judiciaire. Par requête en date du 24 novembre 2022, cette dernière a requis la conversion de la mesure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L635-15 II du code de commerce, aucun projet de plan de redressement n'ayant pu être élaboré. Par jugement en date du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nice, constatant l'absence de perspective de redressement et l'absence d'élaboration de projet de plan, a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [C] [N] [P]. Il a notamment relevé que cette dernière : - n'était pas en mesure de produire une attestation d'absence de dettes, - ne produisait pas de comptes prévisionnels, - n'avait pas payé les loyers des mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023, - ne fournissait aucun élément permettant d'établir le montant de sa trésorerie. Par déclaration en date du 20 janvier 2023, Mme [C] [N] [P] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 15 mars 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Mme [C] [N] [P] demande à la cour de : - infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - la renvoyer devant le tribunal de commerce de Nice pour examen d'un plan de continuation sur une durée maximale de dix années L'appelante expose qu'elle s'est inscrite le 26 juin 2020 au RCS de Nice ; que cependant ayant eu à subir un retard dans l'avancement des travaux de son local ainsi que les conséquences de la crise sanitaire, elle a pris l'initiative, alors même que son activité n'avait pas encore démarré, de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire laquelle a été ordonnée le 29 septembre 2022. Elle conteste la conversion de la mesure de liquidation prononcée 4 mois après l'ouverture de la procédure collective en faisant valoir : - que le passif est réduit ; qu'il n'y a pas de dettes sociales en raison de l'absence de personnel son entreprise associant des professionnels indépendants travaillant de concert dans une structure commune, ni de dettes fiscales en raison de la date de début de son activité qui peut être fixée à janvier 2023 - qu'elle a connu un état dépressif en lien avec son divorce et avec les difficultés qu'elle a rencontrées relativement aux travaux de son local commercial - qu'elle n'a pas été en capacité de présenter un prévisionnel dans la mesure où les pièces qui lui étaient réclamées correspondaient à une entreprise en activité et non pas à une entreprise à peine lancée En l'absence de dettes nouvelles ou de démonstration positive de la part du tribunal d'une impossibilité de redressement et en raison de l'existence d'une trésorerie positive dont une partie a déjà fait l'objet d'un versement à la SCP [F], il y a lieu de considérer comme positive la situation de l'entreprise qui compte tenu de ses disponibilités de trésorerie ne peut être considérée (à nouveau) en état de cessation de paiements. Elle soutient au vu de ces éléments qu'il n'était pas possible pour le tribunal de conclure, sur une aussi courte période, à une impossibilité de redressement de l'entreprise et qu'une période d'observation plus longue aurait pu être mise à profit pour permettre à ce dernier de vérifier l'effectivité et la viabilité du projet d'entreprise en considération d'une activité récente. Elle précise en outre avoir eu confirmation postérieurement à la décision de liquidation d'un remboursement de trop perçu de la part de la société ENGIE de l'ordre de 11 000 euros ainsi que de l'existence d'un crédit de TVA de l'ordre de 20 000 euros. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 12 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [F]-LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour, au visa de l'article L.631-15 du code de commerce, de : - confirmer le jugement en date du 18 janvier 2023 rendu par le tribunal de commerce de Nice, - débouter Mme [P] de toutes ses demandes, - condamner Mme [P] à payer à la SELARL [F]-LES MANDATAIRES représentée par Maître [D] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit. Elle fait valoir que : - les éléments comptables nécessaires à l'établissement de la situation financière de l'entreprise et à l'appréciation de ses chances de poursuite demandés à Madame [P] par courrier en date du 26 octobre 2022, n'ont jamais été produits ; - que Madame [P] n'a jamais justifié du paiement des loyers des mois d'octobre et novembre 2022, postérieurs au jugement d'ouverture ; - qu'aucune pièce ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle Madame [P] aurait été remboursée par la société ENGIE d'un trop perçu et bénéficierait d'un crédit de TVA. Elle déduit de ces éléments que c'est à bon droit que le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Elle ajoute que depuis l'ouverture de cette procédure : - Madame [P] n'a répondu à aucune convocation et n'a remis aucune pièce comptable précisant que l'expert-comptable contacté par ses soins a fait savoir qu'il n'était plus en charge de ce dossier et avait remis tous les documents à Madame [P], - Madame [P] n'exerce plus aucune activité, - aucune somme n'a pu être appréhendée relativement à l'exercice de l'activité de Madame [P] pendant le cours de la période d'observation, - il n'existe aucun fonds sur le compte ouvert dans les livres de la caisse des dépôts et consignations pour les besoins de la procédure, - le bail commercial a été résilié. Elle en déduit que l'activité de Madame [P] est irrémédiablement compromise et ne peut permettre l'apurement de son passif déclaré à hauteur de 109 840,14 euros. Par avis en date du 13 septembre 2023, le ministère public sollicite la confirmation du jugement querellé, le redressement du commerce de l'appelante étant manifestement impossible. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Il se déduit des dispositions de l'article L631-15 du code de commerce qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est impossible. Il résulte des éléments de la procédure que le passif déclaré s'établit à la somme de 109 840,14 euros. Il est constant que Mme [P] n'a jamais remis aux organes de la procédure les pièces comptables qui lui étaient réclamées à savoir les bilans 2020 et 2021 (annexe et liasse fiscale), la situation comptable intermédiaire au 29 septembre 2022, les résultats mensuels réalisés au cours de la période d'observation du 29 septembre 2022 au 31 octobre 2022 (sous forme de compte de résultat avec indication du SIG), une attestation relative aux dettes nouvelles relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce, une attestation relative aux prélèvements personnels de l'exploitant opérés sur la période du 29 septembre 2022 au 31 octobre 2022, un budget prévisionnel d'exploitation sur 6 mois de novembre 2022 à mars 2023 ventilé mois par mois ainsi qu'un plan prévisionnel de trésorerie sur la même période ventilé mois par mois ; qu'à hauteur d'appel elle produit comme seuls éléments comptables un bilan actif et passif détaillé du 1er janvier au 29 septembre 2022 ainsi qu'un compte de résultat détaillé pour la même période et pour la période du 30 septembre 2022 au 31 décembre 2023 laissant apparaître un résultat déficitaire. Il n'est pas justifié des deux remboursements allégués (trop perçu par la société ENGIE et crédit de TVA) qui selon l'appelante lui permettraient de disposer d'une trésorerie positive. Il n'est pas davantage justifié des paiements des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, nonobstant la mise en demeure faite par Maître [F] à Madame [P] par courrier en date du 7 novembre 2022. Il appert par ailleurs que par ordonnance en date du 26 mai 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a considéré que la vente aux enchères du fonds de commerce n'apparaissait pas opportune, compte tenu des loyers impayés depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'absence de fonds et a autorisé le liquidateur judiciaire à restituer les locaux au bailleur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est par une juste appréciation que les premiers juges, après avoir constaté que Madame [P] ne présentait aucune perspective de redressement et n'était pas en mesure de d'élaborer un projet de plan, ont prononcé à son égard une mesure de liquidation judiciaire. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront employés en frais de la procédure collective. Aucune considération d'équité n'impose en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice de la SELARL [F] -LES MANDATAIRES ès qualités. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 18 janvier 2023 Y ajoutant, DEBOUTE la SELARL [F]-LES MANDATAIRES représentée par Maître [D] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0b8c18d0ccf000877e3fa
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