Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b8d68d0ccf000877e404
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 85 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 23/03392 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK45W Ordonnance n° 2024/MEE/17 M. [R] [J] Représenté et assisté par Me Luc GIRARD, avocat au barreau de GRASSE Appelant Mme [M] [W] Représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE M. [S] [C] Représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMMUNE DE [Localité 3] Représentée par son Maire en exercice Représentée par Me Julie DURBEC, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. IMMOBILIERE MARCEAU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée et assistée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 23 Janvier 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Par déclaration du 2 mars 2023, M. [R] [J] a interjeté appel du jugement du 9 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Grasse, qui a : - condamné M. [J] à payer à M. [C] et Mme [W] la somme de 49 422,20 euros au titre -1- du coût des travaux de remise en état de leur fonds avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 et capitalisation des intérêts, - débouté M. [C] et Mme [W] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts et de leur demande de travaux, - débouté M. [J] de tous ses appels en garantie, - rejeté le surplus, - condamné M. [J] à payer les sommes de 4 000 euros à M. [C] et Mme [W], 4 000 euros à la SARL Immobilière Marceau, 2 500 euros à la commune de [Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 9 août 2023, M. [C] et Mme [B] ont soulevé un incident de radiation. Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 7 décembre 2023, M. [C] et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - d'ordonner la radiation de l'appel, - de condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [J] aux entiers dépens. M. [C] et Mme [W] font valoir : - qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 15 juillet 2019 ayant condamné M. [J] à la réalisation de travaux sous astreinte ainsi qu'à leur payer une provision de 40 000 euros, l'huissier a établi un décompte d'où il ressort que M. [J] n'a réglé que la somme de 34 550 euros, ce qui est loin de couvrir la dette comprenant des frais d'exécution, - que la dette s'est aggravée puisque le tribunal judiciaire de Grasse a condamné M. [J] à payer la somme de 49 422,20 euros au titre du coût des travaux de remise en état de leur fonds, outre les intérêts, un article 700 et les dépens comprenant l'expertise, - que les pièces produites relatives à sa situation, ne démontrent pas que M. [J] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 11 décembre 2023, M. [J] demande au conseiller de la mise en état : - de débouter les consorts [W] et [C] de leur demande tirée de la radiation de l'appel, - de les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner solidairement aux dépens de l'incident. M. [J] soutient : - que le moyen tiré de l'absence d'exécution des travaux préconisés par l'expert doit être rejeté, puisqu'il est démontré le contraire, - qu'il y a un moyen sérieux de réformation du jugement quant au quantum des sommes allouées, sur la responsabilité de la SARL Immobilière Marceau lotisseur d'un immense terrain initialement non constructible, la commune de [Localité 3] ayant modifié le plan d'occupation des sols et la destination de ce terrain sous la condition pour le lotisseur d'assurer le drainage hydraulique des eaux s'écoulant sur le chemin de la Reinaude, ainsi que sur la responsabilité de la commune de [Localité 3], - sur les conséquences manifestement excessives, qu'il s'est déjà acquitté de la somme de 35 400 euros et que le décompte de l'huissier comportant des intérêts et des frais de poursuite de plus de 13 000 euros, lui est inopposable, alors qu'ils ont trouvé un accord depuis janvier 2021 sur un règlement mensuel, - qu'il rencontre des difficultés personnelles et professionnelles qui obèrent sa capacité financière, l'empêchent de solder sa dette judiciaire, et qui ne doivent pas le priver de son droit de recours contre le jugement, -2- - que les consorts [W] et [C] ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier, ce qui constitue une garantie suffisante, - que le bien est en vente depuis plusieurs mois en l'état de ses lourdes difficultés économiques. MOTIFS Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état. En l'espèce, M.[C] et Mme [W] ont sollicité par conclusions d'incident déposées et notifiées le 9 août 2023, le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire, pour non-paiement des sommes auxquelles M. [J] a été condamné, soit la somme de 49 422,20 euros au titre du coût des travaux de remise en état de leur fonds, outre les intérêts, un article 700 et les dépens comprenant l'expertise. Les conclusions d'appelant ont été déposées et notifiées le 25 mai 2023 et les conclusions d'incident de radiation ont été déposées et notifiées dans le délai des conclusions d'intimés. Il est observé que la demande de radiation n'est fondée que sur l'absence d'exécution de la condamnation à payer et pas sur le caractère insuffisant des travaux réalisés en exécution de l'ordonnance de référé du 15 juillet 2019. Il est justifié que M. [J] a exécuté une partie de la condamnation à payer et a réglé la somme de 34 550 euros sur le montant de 49 422,20 euros en principal, à raison de 15 000 euros en janvier 2021 dans les suites de la saisie de son véhicule par l'huissier, puis de versements mensuels de la somme de 850 euros de février 2021 à décembre 2021, mars et avril 2022, de juin à octobre 2022, janvier, mars, mai, juin et juillet 2023, selon décompte de l'huissier faisant état d'un montant total restant à exécuter de 24 900,20 euros en vertu de l'ordonnance de référé du 15 juillet 2019 condamnant M. [J] à une provision de 40 000 euros. Il est encore justifié de versements de 850 euros sur le compte de l'huissier, en septembre et en octobre 2023. M. [J] produit son avis d'imposition sur le revenu de l'année 2021 établi en 2022, faisant état d'un revenu annuel de 16 880 euros, soit 1 406 euros mensuellement, de pièces médicales, de pièces comptables de la SARL NP Promotion construction en 2022 et 2023 dont il affirme que c'est sa société, de parties de relevés de compte accompagnés de mentions de prêts à son profit de 15 000 euros en juillet 2023, 6 000 euros en septembre 2023, 5 000 euros en octobre 2023. En considération de ces éléments qui démontrent que la situation financière de M. [J] s'est dégradée en lien avec ses problèmes de santé, engendrant une baisse d'activité de sa société, et des règlements d'ores et déjà intervenus à hauteur de 36 250 euros sur une créance en principal de 49 422,20 euros, imposer le paiement de la totalité des sommes auxquelles il a été condamné avec exécution provisoire, comme préalable à l'appel, aurait pour effet de le priver du droit de faire appel de la décision de première instance. -3- Il convient donc de rejeter la demande de radiation de l'affaire. En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, ce qui doit conduire au rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ; Réservons les dépens ; Rejetons la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -4-
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b0b8d68d0ccf000877e404
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