Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b8e48d0ccf000877e40c
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-5
N° RG 23/05355 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDVP
Ordonnance n° 2024/MEE/23
Mme [J] [V]
Représentée par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
Assistée par Me Raphaël MALLEVAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Mme [T] [K] épouse [G]
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Intimée
M. [X] [G], héritier de feu [E] [G], décédé le [Date décès 1].2023
Intervenant volontaire
Représentant : Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Mme [H] [G], héritière de feu [E] [G], décédé le [Date décès 1].2023
Intervenante volontaire
Représentant : Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
M. [L] [G], héritier de feu [E] [G], décédé le [Date décès 1].2023
Intervenant volontaire
Représentant : Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Parties Intervenantes
-1-
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 23 Janvier 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Statuant sur assignation de M. [E] [G] et Mme [T] [G] née [K], le tribunal judiciaire de Tarascon a, par jugement du 13 juillet 2022, statué ainsi qu'il suit :
« - CONDAMNE Madame [J] [V] à enlever toutes les plantations, constructions et ouvrages situés sur la bande de terrain de 75 centimètres bordant la partie sud de sa propriété, située à la limite entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ainsi que toutes installations en ce compris les panneaux métalliques et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir dans la limite maximale de 30.000 euros ;
- CONDAMNE Madame [J] [V] à verser à Monsieur [E] [G] et à Madame [T] [G] née [K] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- DEBOUTE Monsieur [E] [G] et à Madame [T] [G] née [K] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
- CONDAMNE Monsieur [E] [G] et à Madame [T] [G] née [K] à fermer les ouvertures situées sur la façade nord de leur maison à moins de 1,90 mètre du fonds de Madame [V] ou à les mettre en conformité par la pose d'un matériau translucide sur les verres, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir dans la limite maximale de 30.000 euros ;
- DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
- DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- PRECISE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- ORDONNE l'exécution provisoire. »
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal a, sur requête de Mme [J] [V], interprété ce jugement en ces termes :
« - Dit que la pose d'un film translucide sur les ouvertures situées sur la façade Nord de la maison de Monsieur et Madame [G] répond à la condamnation de mettre en conformité ces ouvertures par la pose d'un matériau translucide sur les verres.
- Dit que le jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme celui-ci. (') »
Par déclaration du 14 avril 2023, Mme [J] [V] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 13 juillet 2022, en ce qu'il :
« - CONDAMNE Madame [J] [V] à enlever toutes les plantations, constructions et ouvrages situés sur la bande de terrain de 75 centimètres bordant la partie sud de sa propriété, située à la limite entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ainsi que toutes installations en ce compris les panneaux métalliques et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir dans la limite maximale de 30.000 euros ;
-- CONDAMNE Madame [J] [V] à verser à Monsieur [E] [G] et à Madame [T] [G] née [K] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; -2-
-- DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
-- DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
-- PRECISE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. »
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 27 juillet 2023, Mme [T] [G] née [K], M. [X] [G], Mme [H] [G] et M. [L] [G] ces trois derniers intervenants volontaires en tant qu'héritiers de feu [E] [G], demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 538 et suivants du code de procédure civile,
Vu les présentes conclusions,
- fixer une audience d'incident,
- constater que la décision du tribunal judiciaire de Tarascon du 13 juillet 2022 a été signifiée le 31 août 2022,
- constater que Mme [J] [V] n'a procédé à sa déclaration d'appel qu'à la date du 14 avril 2023,
- prononcer la caducité de l'appel,
- condamner Mme [J] [V] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 7 décembre 2023, Mme [J] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les présentes conclusions,
Vu les articles 538 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 561 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
- débouter les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
- recevoir son appel,
- condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [G] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [J] [V] soutient :
- que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, les mêmes caractères et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés,
- que le principe général est que le délai de recours contre la décision interprétative, part de la notification de cette décision,
- que l'article 561 du code de procédure civile, autorise la cour à statuer à nouveau en fait et en droit tant sur la décision interprétée que la décision interprétative,
- que le jugement interprété et le jugement interprétatif constituent un tout indissociable.
MOTIFS
Il est constaté que les consorts [G] sollicitent la caducité de l'appel alors que le moyen invoqué tiré de ce que l'appel a été interjeté au-delà du délai ouvert par la signification du jugement, est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel, ce qui est dans le débat, puisque l'appelante a conclu à la recevabilité de son appel.
-3-
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel
L'article 914 du code de procédure civile confère au conseiller de la mise en état seule compétence depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, les consorts [G] soutiennent que l'appel a été interjeté au-delà du délai d'un mois suivant la signification du jugement à Mme [V] le 31 août 2022 en l'étude de l'huissier, alors que Mme [V] oppose que le jugement du 13 juillet 2022 a fait l'objet d'un jugement interprétatif du 9 février 2023, dont il n'est pas prétendu qu'il a été signifié.
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête par l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il est constant que le jugement interprétatif est susceptible d'ouvrir un nouveau délai d'appel pour le jugement interprété, comme faisant corps avec lui.
Cependant, en l'espèce, il est relevé que l'appel de Mme [V] ne porte pas du tout sur les dispositions interprétées du jugement du 13 juillet 2022, par le jugement du 3 février 2023.
Dès lors, Mme [V] ne peut se prévaloir de l'ouverture d'un nouveau délai d'appel par le jugement interprétatif du 3 février 2023 et doit être déclarée irrecevable en son appel interjeté le 14 avril 2023, contre le jugement du 13 juillet 2022, dont le délai d'appel a expiré le vendredi 30 septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, Mme [V] qui succombe, sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [G].
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel de Mme [J] [V] ;
Condamnons Mme [J] [V] aux dépens ;
Condamnons Mme [J] [V] à verser à Mme [T] [G] née [K], M. [X] [G], Mme [H] [G] et M. [L] [G] ces trois derniers intervenants volontaires en tant qu'héritiers de feu [E] [G], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier -4-Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile confère aarticle 461 du code de procédure civilearticle 561 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-5
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Référence
65b0b8e48d0ccf000877e40c
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