Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b8e88d0ccf000877e40e
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 23/05896 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFR2 Ordonnance n° 2024/MEE/20 Mme [G] [B] Représentée et assistée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE Appelante M. [U] [M] Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Mme [X] [Y] épouse [M] Représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SARL TOUPAST Au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Nice sous le n°530.811.702, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [U] [M], domicilié en cette qualité audit siège Représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 23 Janvier 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Par déclaration du 25 avril 2023, Mme [G] [B] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 16 décembre 2022, qui a statué ainsi qu'il suit : -1- « - CONDAMNE Madame [G] [B] à procéder à l'arrachage ou à la réduction à 2 mètres maximum des arbres situés à moins de deux mètres de la propriété de la SARL TOUPAST, Monsieur [U] [M] et Madame [X] [Y], et ce, sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ; - DEBOUTE Madame [G] [B] de toutes ses demandes à l'encontre de la SARL TOUPAST, Monsieur [U] [M] et Madame [X] [Y]. - CONDAMNE Madame [G] [B] à verser à la SARL TOUPAST, Monsieur [U] [M] et Madame [X] [Y], une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Madame [B] aux entiers dépens ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. » Un avis de caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, a été adressé sur le RPVA le 27 juillet 2023, faute de justification du dépôt de conclusions d'appelant au greffe. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 11 décembre 2023, Mme [G] [B] demande au conseiller de la mise en état : - de constater l'indisponibilité de son conseil à la date où le délai de l'article 908 a expiré, - de juger que cette indisponibilité est constitutive d'un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, En conséquence, - d'écarter l'application de la sanction édictée par l'article 908 du code de procédure civile, - de juger les conclusions d'appelantes notifiées le 4 août 2023 recevables, - de débouter Mme [Y], M. [M] et la SARL Toupast de leurs demandes tendant à la radiation de l'appel en l'état de l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel le 11 décembre 2023, - de lui donner acte de ce qu'elle communiquera les pièces demandées, dès qu'elle pourra matériellement y procéder, - de débouter Mme [Y], M. [M] et la SARL Toupast de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires, - de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - de réserver les dépens. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 8 décembre 2023, la SARL Toupast, M. [M] et Mme [Y], demandent au conseiller de la mise en état : Vu l'avis de caducité, Vu l'article 524 du code de procédure civile, A titre principal, - de juger qu'ils s'en rapportent à justice s'agissant de la caducité de l'appel soulevée par la cour, A titre subsidiaire, à défaut de caducité, - d'ordonner la radiation de l'appel régularisé le 25 avril 2023, En tout état de cause, - d'enjoindre à Mme [B] d'avoir à produire les conclusions signifiées en première instance le 15 juin 2022 et les pièces produites en première instance, - de condamner Mme [B] à leur régler à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Sébastien Badie, de la SCP Badie ' Simon-Thibaud & Juston, avocats associés à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui déclare en avoir fait l'avance sans en avoir reçu provision. -2- MOTIFS Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-3 du même code prévoit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. En l'espèce le délai de l'appelant pour conclure expirait le mardi 25 juillet 2023. Le conseil de Mme [B] justifie par la production d'un certificat médical daté du 29 août 2023, que le 10 juillet 2023, son médecin lui a prescrit un repos prolongé d'au moins trois semaines pour raisons de santé, ce qui est confirmé par les autres pièces médicales, si bien qu'il est établi que son conseil ne pouvait se mettre en l'état dans les délais prescrits à peine de caducité, pour des raisons non imputables à son fait et revêtant un caractère insurmontable, constitutif d'un cas de force majeure. Il convient donc d'écarter l'application de la sanction de la caducité et de déclarer recevables les conclusions d'appelants déposées et notifiées le 4 août 2023. Sur la demande de radiation Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Il est justifié que par ordonnance de référé du 11 décembre 2023, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit bien fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré. Dès lors la demande de radiation sera rejetée. Sur la demande de communication de pièces Il n'est pas contesté qu'il y a eu un changement de conseil entre la première instance et la présente instance en appel et il est justifié que l'actuel conseil de Mme [B] a par courriel du 11 décembre 2023, sollicité auprès du précédent conseil de celle-ci, les pièces dont la communication est réclamée. En l'état, il convient de donner acte au conseil de Mme [B] de ce qu'elle communiquera les pièces demandées, dès qu'elle pourra matériellement y procéder. -3- Sur les demandes accessoires Il y a lieu de réserver les dépens qui suivront le sort de l'instance principale, ce qui entraîne le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Ecartons la sanction de la caducité de la déclaration d'appel ; Déclarons recevables les conclusions d'appelante déposées et notifiées le 4 août 2023 ; Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ; Donnons acte au conseil de Mme [G] [B] de ce qu'elle communiquera les pièces demandées, dès qu'elle pourra matériellement y procéder ; Réservons les dépens ; Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -4-
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b0b8e88d0ccf000877e40e
Données disponibles
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