Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b9188d0ccf000877e423
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 N° 2024/00112 N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOGQ Copie conforme délivrée le 23 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2024 à 12h21. APPELANT Monsieur [R] [P] [T] né le 28 Octobre 1980 à [Localité 5] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne Déclarant comprendre la langue française et s'exprimer dans cette langue; Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie; INTIME Monsieur le préfet des [Localité 8] Représenté par Madame [S] [E]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024 à 14 heures 23, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté d'expulsion pris le 20 décembre 2022 par le préfet des [Localité 8] à l'encontre de Monsieur [R] [P] [T]; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 décembre 2023 par le préfet des [Localité 8], notifiée à Monsieur [R] [P] [T] le même jour à 09h56; Vu l'ordonnance en date du 25 décembre 2023 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 23 décembre 2023 décidant le maintien de Monsieur [R] [P] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'ordonnance du 21 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [P] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours; Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2024 à 8h51 par Me Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [R] [P] [T] ; Monsieur [R] [P] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse,[Adresse 4].J'avais un appartement à [Localité 11] avant. Mais je l'ai rendu. Maintenant l'adresse c'est chez ma soeur. J'ai juste une chose, je suis passé devant le TPE, j'ai réussi à faire sortir ma fille du foyer. Elle est chez ma mère qui est tiers digne de confiance. J'ai une relation avec ma fille, j'ai des droits de visite médiatisée. J'ai été privé de ma fille pendant un an parce que j'ai été incarcéré puis en rétention. Je lui ai dit que je sortais le 21 janvier. Le 22 décembre j'ai été retenu. Je n'ai jamais menti à ma fille, j'ai dit que ma mère s'était trompée de date. Elle a 11 ans, je ne sais pas quoi lui dire. Je sais que j'ai un passé judiciaire, je l'avoue. Ce n'est pas valorisant, j'ai honte à mon âge. A 43 ans, je dois prendre un HLM. Ma mère a 66 ans, elle ne va pas pouvoir canaliser une enfant de 11 ans. Ma mère habite à [Localité 6]. Elle est TDC depuis le 6 septembre 2023. Ma fille est suivie par le JE de Marseille. Elle a un trouble du comportement, elle va à l'ITEP 3 fois par semaine. Elle est tombée dans un cercle, j'ai l'impression que ça ne finit jamais. On prive les enfants de leurs parents. J'ai contesté l'arrêté d'expulsion. Mon avocat a fait une lettre au Ministère de l'intérieur, ils avaient 2 mois pour répondre et ont répondu 6 mois après. Mon avocat a fait un recours devant le TA. Le délai de 6 mois expire le 28 janvier. Jen 'ai plus personne en Algérie, ça fait 20 ans que je n'y suis pas allé. J'avais mon père qui est décédé, je ne l'ai pas vu pendant 20 ans.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et sollicite la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, en ce que l'arrêté d'expulsion n'a pas été notifié à Monsieur [T], demandant à la cour de contrôler ce point en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Elle soutient pas ailleurs que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, faute pour l'administration d'avoir produit concomitamment au dépôt de la requête une copie du registre de rétention actualisé. Elle considère que le registre n'est pas actualisé dans la mesure où il ne précise pas si un téléphone portable a été remis à l'appelant à son arrivée au centre de rétention. Elle précise que le document intitulé 'Fouille contradictoire' remis par le préfet devant le premier juge, établissant la remise d'un téléphone portable au retenu, ne saurait pallier l'absence de dépôt concomitamment à la requête en prolongation de la rétention. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle considère que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de placement en rétention faute de base légale est irrecevable, faute d'avoir été invoqué devant le juge des libertés et de la détention. Elle ajoute qu'il ressort de l'ordonnance de première prolongation que l'appelant s'est vu remettre un téléphone portable à son arrivée en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 21 janvier 2024 à 12 heures 21 et notifié à Monsieur [R] [P] [T] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 22 janvier 2024 à 8 heures 51 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention L'article L743-11 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.' Aux termes des dispositions de l'article L221-8 du code des relations entre le public et l'administration, 'Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.' Si la cour a déjà statué dans sa décision du 25 décembre 2023 sur la légalité de la décision de placement en rétention, il sera relevé qu'elle n'avait pas eu à se prononcer sur le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de placement en rétention. Il y a donc lieu de déclarer recevable le moyen soulevé en application de l'arrêt de la CJUE en date du 8 novembre 2022. Il résulte des dispositions susvisées que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l'autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l'arrêté d'expulsion, il doit néanmoins s'assurer du caractère exécutoire de cette décision individuelle et donc qu'elle a été notifiée à l'étranger. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 20 décembre 2022 a effectivement été notifé à Monsieur [T] par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 23 janvier 2023 à l'adresse du retenu sise à [Localité 11], et remise au destinataire contre signature le 24 janvier 2023. Au demeurant, lors de son audition par les fonctionnaires de police du commissariat de [Localité 11] le 4 avril 2023, l'intéressé, assisté de son conseil, précise que ce dernier remet aux policiers des documents faisant état d'un recours hiérarchique contre l'arrêté d'expulsion du 20 décembre 2022. Enfin, lors du recueil le 10 novembre 2023 de ses éventuelles observations contre la possible décision de placement en rétention, Monsieur [T] est une nouvelle fois informé de l'existence de l'arrêté d'expulsion du 20 décembre 2022. Tous ces éléments démontrent que l'intéressé a bien eu connaissance de la mesure d'éloignement qu'il a d'ailleurs contestée, comme il l'a rappelé devant la cour. Le moyen est donc parfaitement inopérant et sera rejeté. 3) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention a) Sur la copie du registre de rétention actualisé L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes: I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative : 1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ; 2° Date et lieu de naissance, nationalité ; 3° Sexe ; 4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants; 5° Photographie d'identité ; 6° Type et validité du document d'identité éventuel ; 7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ; 8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ; 9° Signature. II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : 1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ; 2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ; 3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ; 4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ; 5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ; 6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ; 7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ; 8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ; 9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ; 10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ; 11° Objets laissés à la disposition du retenu ; 12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ; 13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ; 14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ; 15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ; 16° Nom, prénom et signature de l'interprète ; 17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative. III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention: 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; 3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens. Selon les dispositions de l'arrêté du 6 mars 2018, le registre de rétention doit mentionner les objets laissés à la disposition du retenu. Il est constant que la copie de ce document produite par le préfet ne précise pas si Monsieur [T] s'est vu remettre un téléphone portable. Toutefois, il ressort de l'ordonnance de la cour d'appel en date du 25 décembre 2023 que l'intéressé a reconnu lors de l'audience du même jour avoir reçu à son arrivée au centre de rétention un téléphone portable. Cet élément permet donc de s'assurer que le susnommé, qui a reçu notification des droits afférents à la rétention, a été mis en mesure de les exercer effectivement. Le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre de rétention sera donc rejeté. b) Sur le défaut de dépôt concomitamment à la requête en prolongation des pièces justificatives utiles Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). En l'espèce, le document produit par la préfecture devant le premier juge intitulé 'Fouille contradictoire', établissant la remise par l'administration d'un téléphone portable à Monsieur [T], ne saurait être considéré comme une pièce justificative utile. En effet, ce dernier avait reconnu lors de l'audience du 25 décembre 2023 s'être vu remettre un tel objet, ce qui ressort de l'ordonnance de la juridiction de céans datée du même jour produite au soutien de la requête préfectorale en prolongation de la rétention. Le moyen sera donc rejeté. Aussi, les diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [P] [T]; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [P] [T] né le 28 Octobre 1980 à [Localité 5] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 10] Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 12] - Maître Maeva LAURENS, avocate - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Marseille OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [P] [T] né le 28 Octobre 1980 à [Localité 5] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L221-8 du code des relations entre le publicarticle 131-30 du code pénalarticle L743-11 du CESEDA prévoit quarticle L741-1 du Code de larticle L744-2 du CESEDA dispose quarticle L731-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0b9188d0ccf000877e423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel