Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b91d8d0ccf000877e425
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 N° 2024/00113 N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOH5 Copie conforme délivrée le 23 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2024 à 11h23. APPELANT X se disant Monsieur [Z] [L] né le 14 Octobre 1999 à [Localité 4] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 8] - comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocate choisie au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Monsieur [U] [B], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE représenté par Madame [O] [D]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024 à 15 heures 12, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 mai 2023 à l'encontre de X se disant Monsieur [Z] [L]; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 janvier 2024 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée X se disant Monsieur [Z] [L] le 19 janvier 2024 à 09h42; Vu l'ordonnance du 21 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [Z] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2024 à 10 heures 15 par X se disant Monsieur [Z] [L] ; X se disant Monsieur [Z] [L] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je n'ai pas d'adresse en France, j'ai mon père, ma soeur, et ma copine mais je n'ai pas de nouvelles d'eux. Mon père habite à [Localité 10], ma soeur est à [Localité 7]. Je n'ai pas de famille en Algérie. Je ne fais plus ça. Je veux sortir pour voir mon père et partir. Je suis désolé, je ne fais plus ça. Je veux travailler. Je vais prendre mon passeport et aller en Angleterre ou au pays. J'ai un passeport chez mon père. Je ne l'ai pas donné parce que je n'avais des nouvelles de personne ici. Mon père ne savait pas que j'étais au CRA. C'était la dernière fois, excusez-moi. Quand ils vont me lâcher, je vais quitter la France. Pardon. Dès que je sors je vais quitter directement le territoire français. En 2020, je n'ai pas quitté la France. Je voulais aller voir la famille de ma mère en Angleterre mais je suis resté aider mon père, il est paysagiste, jardinier. Aujourd'hui c'est la dernière fois. Mon père a la nationalité française, ma soeur aussi. Ma mère est en Angleterre, elle a deux nationalités, algérienne et anglaise. Je n'ai plus personne en Algérie. Je n'ai pas fait les démarches pour régulariser ma situation. Je vais essayer, je veux faire ça. Mon père il travaille, il m'a dit qu'on allait voir un avocat pour ça.Je veux dire pardon, excusez-moi Monsieur le Président. Je n'ai rien à ajouter.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A cette fin, elle soutient que les droits de la défense n'ont pas été respectés, demandant à la cour de vérifier d'office ce moyen en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en date du 8 novembre 2022.A ce titre, elle expose que la décision a été rendue dimanche et que le délai d'appel expirait le lundi matin. Elle ajoute que l'association Forum Réfugiés, qui intervient en rétention, n'est pas présente au centre de rétention le dimanche après-midi, et se trouve dès lors contrainte de formaliser des déclarations d'appel le lundi matin sans avoir reçu copie de la procédure. Elle relève enfin que le préfet n'a pas accompli durant les deux premiers jours de la rétention les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle considère le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense irrecevable car invoqué après l'écoulement du délai d'appel de 24 heures. Elle précise que l'avocat de première instance pouvait interjeter appel. Elle souligne en outre que la préfecture a saisi le consulat algérien le 19 janvier 2024. Elle s'oppose enfin à une mesure d'assignation à résidence, le retenu ne disposant pas de passeport, ni d'hébergement et s'étant déjà soustrait à de précédentes mesures d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 21 janvier 2024 à 11 heures 23 et notifiée à X se disant Monsieur [Z] [L] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 22 janvier 2024 à 10 heures 15 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme; Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En application de l'arrêt de la CJUE susvisé, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense invoqué par le conseil du retenu sera déclaré recevable. En l'espèce, il ne saurait être considéré que X se disant Monsieur [Z] [L] n'a pas été pleinement en mesure d'interjeter appel. En effet, il importe de rappeler que le délai d'appel en matière de contentieux de la rétention des étrangers est particulièrement bref, 24 heures à compter de la notification de la décision, compte tenu de son caractère d'urgence. Si l'association Forum Réfugiés n'a pu interjeter appel pour le compte du retenu que le lundi matin contre une décision rendue le dimanche en raison de la fermeture de ses services le dimanche après-midi, il convient de préciser que l'appelant était assisté d'un avocat devant le premier juge, auxiliaire de justice ayant eu communication de la procédure et s'étant également vu notifier l'ordonnance querellée. Ce dernier pouvait donc, en concertation avec son client, s'il l'estimait justifié, interjeter appel de la décision du premier juge. Les droits de la défense de X se disant Monsieur [Z] [L] n'ont donc pas été méconnus. Le moyen sera rejeté. 3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le préfet justifie de l'envoi par mail du 19 janvier 2024 à 11 heures 05 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer aux autorités consulaires algériennes, soit moins de deux heures après le placement en rétention de X se disant Monsieur [Z] [L]. Cette démarche constitue une diligence utile tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Le moyen est donc inopérant et sera rejeté. 4) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, X se disant Monsieur [Z] [L] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. En outre, il ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif. Enfin, l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 3 novembre 2020 et à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 12 janvier 2021. Ces éléments établissent l'absence de garanties de représentation du susnommé. Par conséquent, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées. Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [Z] [L], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [Z] [L] né le 14 Octobre 1999 à [Localité 4] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] - assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Maeva LAURENS, avocate - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [Z] [L] né le 14 Octobre 1999 à [Localité 4] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L741-3 du CESEDAarticle 6 de la convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0b91d8d0ccf000877e425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel