Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b9298d0ccf000877e42b
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 N° 2024/0116 N° RG 24/00116 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOMN Copie conforme délivrée le 23 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2024 à 11h27. APPELANT X se disant Monsieur [H] [X] né le 31 Octobre 1994 à [Localité 8] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise, demeurant actuellement retenu au CRA de [Localité 7], Déclarant comprendre la langue française et s'exprimer dans cette langue, comparant en personne, assisté de Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office; INTIME Monsieur le préfet des des Bouches-du-Rhône Représenté par Mme [S] [K]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024 à 13 heures 22, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [H] [X] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 25 septembre 2023; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 janvier 2024 par le préfet des Bouches- du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [H] [X] le 20 janvier 2024 à 8 h 50; Vu l'ordonnance du 22 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [H] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2024 à 16h52 par X se disant Monsieur [H] [X] ; X se disant Monsieur [H] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' J'ai contesté la décision parce que j'avais des problèmes à [Localité 7]. Je sais que j'ai une OQTF. Si on me laisse, je vais quitter seul. Je n'ai jamais fait de demande d'asile. J'ai de la famille au Sénégal, ma mère. J'ai ma copine en France, je ne veux pas dire son nom ici. Elle habite à [Localité 7] dans le 1er arrondissement seulement. Je ne connais pas le nom de la rue Je veux sortir pour voir ma copine.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut son assignation à résidence. Il soulève in limine litis l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention, arguant du défaut de mention du nom et du prénom de l'agent ayant notifié cette décision à l'étranger. Il soutient enfin que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les deux premiers jours de la rétention, en méconnaissance des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne que l'agent ayant notifié la décision de placement en rétention est identifié par son numéro de matricule. Elle ajoute qu'une demande de délivrance de laissez-passer a été adressé au consulat du Sénégal. Elle s'oppose enfin à la demande subsidiaire d'assignation à résidence, faute pour l'appelant de posséder un passeport original en cours de validité et de disposer d'une résidence effective. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 22 janvier 2024 à 11 heures 27 et notifié à X se disant Monsieur [H] [X] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 16 heures 52 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention Selon les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.' Aux termes des dispositions de l'article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.' En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée le 20 janvier 2024 à 8 h50 à Monsieur [H] [X] par le fonctionnaire de police identifié par le numéro de matricule [Numéro identifiant 4], agent qui a apposé sa signature sur le récépissé de notification. L'utilisation de ce matricule suffit à identifier le fonctionnaire de police notificateur. Le moyen est donc inopérant et sera rejeté. 3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires sénégalaises par mail du 19 janvier 2024 à 14 heures 58 aux fins d'identification éventuelle du retenu et délivrance d'un laissez-passer. Cette démarche a été réalisée la veille du placement effectif de l'appelant en rétention et constitue une diligence utile au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant observé que cette anticipation est de nature à réduire le temps potentiel de rétention. Le moyen soulevé sera dès lors rejeté. 4) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Vu l'article L741-3 du CESEDA; L'appréciation de l'opportunité d'accorder une mesure d'assignation à résidence, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, X se disant Monsieur [H] [X] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. En outre, il ne peut justifier d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français. Enfin, il sera relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2019 et 2023. Or, il importe de rappeler qu'une assignation à résidence a également vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et suppose donc établie la volonté de l'étranger de se conformer à une telle mesure. Tel n'est pas le cas s'agissant de X se disant Monsieur [H] [X]. Ainsi, faute de garanties effectives de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [H] [X], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [H] [X] né le 31 Octobre 1994 à [Localité 8] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise, demeurant Actuellement retenu au CRA de [Localité 7] - COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Thomas BITOUN, avocat - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [H] [X] né le 31 Octobre 1994 à [Localité 8] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
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65b0b9298d0ccf000877e42b
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