Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b94d8d0ccf000877e43d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A. CREATIS C/ [C] [B] FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 23 JANVIER 2024 N° RG 22/01334 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMJ7 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 14 FÉVRIER 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMES Monsieur [F] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [M] [B] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme [V] [Y] en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Suivant offre en date du 1er mars 2018 acceptée le 2 mars 2018 la SA Créatis a consenti à M. [F] [C] et Mme [M] [B] épouse [C] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 30'200 € remboursable en 144 mensualités de 268,53 €au taux débiteur fixe de 4,28 %. Se prévalant de mensualités impayées la SA Créatis a mis en demeure les co-emprunteurs de les rembourser le 12 août 2021 et leur a notifié la déchéance du terme le 22 septembre 2021. Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2021, la SA Créatis a attrait en paiement M. [F] [C] et Mme [M] [B] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement réputé contradictoire en date du 14 février 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 002821A5303, condamné solidairement M. [F] [C] et Mme [M] [B] épouse [C] à payer à la SA Créatis la somme de 21'016,01 € pour solde du prêt, dit que cette somme ne sera pas productive d'intérêts, accordé à M. [F] [C] et Mme [M] [B] épouse [C] la faculté d'apurer la dette aux plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes de 200 €et une 24ème mensualités correspondant au solde de la somme due, dit que les paiements effectués seront imputés en priorité sur le capital, dit que le défaut de paiement d'un seul règlement entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde sera immédiatement exigible 15 jours après mise en demeure restée infructueuse, rappelé que l'application de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures civiles d'exécution, débouté la SA Créatis du surplus de ses demandes et condamné in solidum M. [F] [C] et Mme [M] [B] épouse [C] aux dépens. Par déclaration en date du 24 mars 2022 la SA Créatis a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises le 27 mars 2023 par voie électronique expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais des moyens, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Créatis demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, dit que cette somme ne sera pas productive d'intérêts et en ce qu'il a accordé un échelonnement à M.et Mme [C]. Statuant à nouveau elle demande à la cour de condamner solidairement M. [F] [C] et Mme [M] [B] épouse [C] à lui payer la somme de 28'431,86 € avec intérêts au taux de 4,28 % l'an à compter du 12 octobre 2021 et jusqu'à parfait paiement, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont recouvrement direct par la SELARL Delahousse. Par conclusions remises par voie électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M.et Mme [C] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la société Créatis au paiement d'une somme de 2 500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement en ca sd'infirmation, ils demandent à la cour de réduire le taux d'intérêts au taux légal et d'ordonner que les paiements s'imputent d'abord et en priorité sur le capital, la réduction à un euro du montant de l'indemnité conventionnelle et la condamnation de la société Créatis aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SELARL Maestro. SUR CE : La SA Créatis fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel au motif que l'encadré renseignant sur les caractéristiques du crédit ne contenait pas le coût total de la mensualité à rembourser contenant l'assurance facultative. Elle fait valoir que le coût de l'assurance facultative ne fait pas partie des informations essentielles devant figurer dans l'encadré prévu à l'article L.311-18 du code de la consommation devenu l'article L.312-28 de sorte que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée de ce chef. Elle ajoute qu'elle a par ailleurs pris le soin d'informer les co-emprunteurs du coût mensuel de l'assurance et qu'elle a rempli son obligation d'information pré-contractuelle en remettant la fiche prévue par l'article L.312-12 du code de la consommation. Elle affirme avoir également vérifié la solvabilité des emprunteurs et consulté le fichier des incidents de paiement. Enfin elle fait également valoir que durant l'exécution du contrat elle a rempli ses obligations en renseignant les débiteurs sur le montant des sommes qui restent dues en capital et sur les risques encourus en cas de défaillance. M et Mme [C] prétendent à la confirmation du jugement dont appel au motif qu'ils n'ont pas eu connaissance du montant de l'échéance mensuelle à rembourser contenant l'assurance, que le coût de la prime d'assurance renseigné par la société Créatis en page 4 s'élève à 52,85 € alors que l'historique de compte fait état d'un coût de 26,43 €, que cette discordance permet de fonder la demande de déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel du prêteur. Ils ajoutent que la SA Créatis est défaillante à rapporter la preuve qu'elle a respecté son obligation d'information pré contractuelle notamment en ne démontrant pas avoir remis la fiche prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation datée et signée par les emprunteurs, que leur solvabilité n'a pas été vérifiée au mépris de l'article L. 312-16 du code de la consommation, que la preuve de la consultation du FICP pour le prêt accordé n'est pas plus rapportée. Ils expliquent également que durant l'exécution du contrat la société Créatis ne justifie pas les avoir informés sur les risques encourus dès le premier incident de paiement en application de l'article L.312-36 ni annuellement sur le montant du capital restant rembourser en application de l'article L.312-32 du code de la consommation. Aux termes de l'article L.312-28 du code la consommation un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du droit aux intérêts. L'article R.312-10 du code de la consommation fixe la liste des informations figurant dans l'encadré, à l'exclusion de toute autre, doivent être mentionnés : « d) le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; h) les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant » Il est admis que le montant qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat. En l'espèce, l'adhésion à l'assurance n'étant pas exigée pour l'octroi du crédit souscrit par l'emprunteur accessoirement au contrat de crédit, et partant facultative, le montant de la cotisation mensuelle n'a pas à figurer parmi les mentions figurant dans l'encadré limitativement énoncées par l'article R.312-10 du code de la consommation ci-dessus rappelé. Par ailleurs en page 4 de l'offre figure un encadré spécifique, dans lequel les emprunteurs acceptent l'offre contenant l'adhésion à l'assurance et son coût ainsi que l'information relative au montant total de la mensualité intégrant ce coût assuranciel. Le tableau d'amortissement édité sur la base de cette offre renseigne également sur le coût mensuel de l'adhésion à l'assurance et il ressort de l'historique que le montant prélevé au titre de l'assurance est conforme à l'information donnée hormis pour le premier mois durant lequel un coût moindre a été prélevé. Cependant ce prélèvement moindre n'est pas incohérent comme le soutiennent les appelants mais s'explique par le fait que la première mensualité était une mensualité dite cassée. Outre le fait qu'il importe peu que la SA Créatis n'ait pas mentionnée dans l'encadré se trouvant en page 1 le montant mensuel de l'assurance facultative, il est établi que cette information a été communiquée à M.et Mme [C] en page 4 de l'offre et que le contrat a été exécuté sur la base des informations communiquées. Selon L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. Selon l'article L.312-12, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5 (...). L'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient donc au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a délivré à l'emprunteur les informations devant être mentionnées à la fiche d'informations précontractuelles prévue à l'article L. 312-12 et énumérées à l'article R.312-2 du code de la consommation. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche d'informations précontractuelle normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l'espèce, M.et Mme [C] ont apposé leur paraphe sur chaque page de l'offre contenue dans la liasse contractuelle mais ne l'ont pas apposé sur les pages relatives aux informations pré contractuelles, ils ont apposé leurs signatures sous la mention préimprimée du contrat de crédit libellé comme suit : 'déclarons accepter la présente offre de contrats de crédit, après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, nous reconnaissons rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation'. La banque produit certes un exemplaire de la Fipen contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit par M.et Mme [C] mais alors qu'il est intégré dans la liasse contractuelle, ce dernier n'est pas paraphé comme les autres éléments de la liasse de sorte qu'il émane uniquement de la banque. La SA Créatis ne s'explique pas sur le fait qu'alors que cet exemplaire semble intégré à la liasse contractuelle, il ne soit pas paraphé comme les autres documents se trouvant dans cette liasse. Nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, la SA Créatis ne justifie pas avoir respecté l'obligation de remise d'une fiche d'informations précontractuelles en produisant une fiche non signée ni paraphée par l'emprunteur, qu'elle a émise seule et qui ne peut corroborer le document pré imprimé par elle dans lequel M et Mme [C] reconnaissent l'avoir reçue avant d'accepter l'offre (voir notamment Cass civ 1er juin 2023, 22-15.552). En conséquence la déchéance du droit aux intérêts contractuels peut être prononcée de ce chef sans qu'il soit nécessaire de vérifier les autres griefs développés par M et Mme [C]. Substituant ce motif à celui retenu par le premier juge le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Créatis. L'appelante demande également l'infirmation du jugement en ce qu'il a été accordé à M.et Mme [C] la possibilité de payer les sommes dues par mensualités égales de 200 € en raison de l'ancienneté de la dette. En l'espèce M.et Mme [C] justifient que conformément au jugement dont appel ils procèdent mensuellement dans le cas de l'exécution provisoire au paiement des termes de l'échéancier accordé. Cette situation caractérise leur bonne foi, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il leur a accordé un échéancier en application de l'article 1343-5 du code civil. La SA Créatis qui succombe supporte les dépens d'appel est condamnée à payer à M.et Mme [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement par substitution de motif ; Y ajoutant : Condamne la SA Créatis à payer à M. [F] [C] et Mme [M] [B] épouse [C] la somme de 2 000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel. Autorise la Selarl Maestro à recouvrer les dépens directement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article L.312-12 du code de la consommation datée et sarticle L.312-12 du code de la consommation.article L.311-18 du code de la consommation devenu larticle 805 du Code de procédure civile qui a aviarticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil.article L.312-28 du code la consommation un encadréarticle 1343-5 du code civil suspend les procéduresarticle L.312-32 du code de la consommation.article 1353 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0b94d8d0ccf000877e43d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel