Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b9558d0ccf000877e441
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 25 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRET N° S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE C/ [U] FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 23 JANVIER 2024 N° RG 22/02145 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INYH JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 02 DÉCEMBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Philippe COURT, avocat au barreau de SOISSONS Ayant pour avocat plaidant, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME Monsieur [S] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS DEBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Suivant acte sous-seing-privé en date du 2 novembre 2006, la SA Banque populaire Val de France a consenti à la SARL pause-café 28 un prêt d'équipement d'un montant de 102'000 €au taux contractuel de 4,35 % l'an remboursable en 84 mensualités. M. [S] [U] notamment, s'est porté caution solidaire de la SARL pause-café 28 dans la limite de 132'600 €couvrant le paiement du principal et des intérêts et son épouse Mme [R] [U] a consenti à l'engagement de son époux. La SARL pause-café 28 ayant été placée en redressement judiciaire le 27 juillet 2011 puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chartres en date du 21 septembre 2017, la SA Banque populaire Val de France a assigné en paiement M. [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Soissons qui par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2021l'a déboutée de sa demande en paiement, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à M. [S] [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par déclaration en date du 9 avril 2022 la SA Banque populaire Val de France a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Banque populaire Val de France demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [S] [U] à lui payer la somme de 34'012,88 €avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % l'an à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2017 jusqu'à parfait paiement, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de débouter M. [S] [U] de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises par voie électronique le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [S] [U] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et subsidiairement de débouter la SA Banque populaire Val de France de ses demandes par compensation avec une créance indemnitaire. A titre subsidiaire il demande de réduire l'indemnité de résiliation à la somme symbolique d'un euro et de reporter le paiement de la dette à 24 mois et /ou de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois. En tout état de cause il demande la condamnation de la SA Banque populaire Val de France à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. SUR CE : Sur la proportion de l'engagement de caution La SA Banque populaire Val de France prétend au paiement par M. [S] [U] en qualité de caution de la société pause-café 28 de la somme de 34'012,88 € outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au motif que son engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné par rapport à sa situation patrimoniale. Elle fait valoir que lorsqu'il s'est engagé le 2 novembre 2006, il a déclaré percevoir des revenus annuels de l'ordre de 12'000 €, être propriétaire d'un bien immobilier estimé à 219'000 € pour lequel il remboursait un prêt immobilier à hauteur de 10'800 € par an. Elle précise qu'elle n'avait pas à réaliser des vérifications des informations se trouvant sur la fiche de renseignements à défaut pour cette dernière de contenir des anomalies. M. [S] [U] prétend à la confirmation du jugement au motif que lorsqu'il s'est porté caution, son engagement était manifestement disproportionné par rapport à sa situation patrimoniale. Il fait valoir qu'il était marié, qu'il avait un enfant à charge, que son épouse n'avait pas d'activité professionnelle et qu'il percevait un salaire moyen mensuel de 1400 €, qu'il devait faire face au remboursement d'un crédit immobilier. Il affirme qu'il n'est pas l'auteur de la déclaration de situation patrimoniale dont se prévaut la banque. Il affirme que le caractère manifestement disproportionné de son engagement résulte du fait qu'il n'avait aucun patrimoine lors de la souscription dans la mesure où la vente de l'immeuble dont il est propriétaire n' aurait permis que de désintéresser pour partie la banque ayant financé son acquisition. Aux termes des articles L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La charge de la preuve de la disproportion manifeste de l'engagement lors de sa souscription repose sur la caution et celle relative à la disparition de cette disproportion sur le créancier. Lors de la souscription la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie au regard des éléments fournis par la caution justifiant de sa situation financière et patrimoniale. Dans la fiche de renseignements remplie en 2006, il y est mentionné que M. [U] est marié, qu'il a 1 enfant à charge, qu'il perçoit 12 000 € par an de revenus en qualité d'approvisionneur pour une société Mend's depuis 14 mois, qu'il a fait l'acquisition d'un bien immobilier en 2004 d'une valeur de 150 000 € et qu'il a souscrit un prêt de cette valeur auprès du Crédit agricole pour la financer, remboursable annuellement à hauteur de 10 800 €. La fiche de renseignement fait également état de ce que la valeur du bien immobilier peut être évaluée à + 46%. Si la comparaison de l'engagement manuscrit attribué à M. [U] avec la fiche de renseignement comprenant des informations écrites, renseigne sur le fait que la fiche de renseignements n'a pas été remplie de la même main que l'engagement de caution, M. [U] l'a signée de sorte qu'elle doit être prise en compte. Cependant la banque aurait dû s'interroger sur l'anomalie s'y trouvant tirée de la valeur du bien immobilier, de son acquisition récente et de l'impossibilité pour ce dernier de pouvoir être valorisé à + 46 %. M. [U] rapporte la preuve que lorsqu'il s'est engagé il percevait un salaire annuel de 17 925 € (1 493,75 €), que son épouse ne déclarait aucune ressource, qu'il avait 1 enfant à charge et qu'il avait souscrit un prêt immobilier conjointement avec son épouse d'un montant de 152 000 € remboursable en 300 mensualités de 831,98 € (soit sur 25 ans), que le prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers et que le coût total du crédit s'élevait à 115 738,67 €. En se portant caution solidaire de la société pause-café 28 le 2 novembre 2006 dans la limite de 132 600 € alors qu'il était endetté du fait de l'acquisition récente d'un bien immobilier d'une valeur de 150 000 € à hauteur d'au moins 250 000 €, qu'il percevait un salaire de 1 493,75 € par mois pour faire face au remboursement du prêt à hauteur de 831,98 €, situation financière lui laissant un reste à vivre pour 3 personnes de 661 €, M. [U] a souscrit un engagement de caution manifestement disproportionné par rapport à sa situation patrimoniale dont la SA Banque populaire Val de France ne peut se prévaloir. La SA Banque populaire fait valoir qu'en tout état de cause, au jour où M. [U] a été assigné en paiement soit le 22 janvier 2019, il était en capacité de faire face avec son patrimoine au paiement de la somme 34 021,88 € au motif qu'il était toujours propriétaire de son immeuble d'une valeur nette approximative de 132 025 € compte tenu des encours théoriques de 61 375,16 €. Elle précise que M. [U] perçoit un salaire net mensuel de 1 948 € voir 2 000 €. M. [U] soutient qu'il ne peut faire face au paiement de la somme de 34 021,88 € au motif qu'il est divorcé, qu'il vit en concubinage et a 1 deuxième enfant à charge, que sa compagne qui exerce le métier de 'famille d'accueil' a des revenus modestes et qu'ils doivent toujours faire face au remboursement du bien immobilier et à un emprunt pour travaux d'un montant mensuel de 353 € pour le remboursement duquel il a demandé un report de paiement. S'agissant du prêt destiné à l'achat du bien immobilier il explique qu'en raison de difficultés financières il a du utiliser l'option modulation prévue au contrat pour allonger dans le temps son remboursement et réduire la mensualité. Il précise ne pas être soumis à l'impôt sur le revenu et qu'il est propriétaire en indivision du bien. Il fait remarquer qu'il est propriétaire du bien immobilier en indivision de sorte que son patrimoine théorique est composé de la moitié de la valeur du bien. La SA Banque populaire Val de France qui a la charge de la preuve que la situation financière de M. [U] au jour où elle lui demande paiement de la somme de 34 021,88 € produit une fiche de synthèse obtenue sur le site 'leshypothèques.com' duquel il ressort que M. [S] [U] est propriétaire en indivision d'un bien immobilier à [Localité 1] se situant sur deux parcelles dont l'une achetée au prix de 1 €, que lors de l'acte d'acquisition M. [U] s'est porté acquéreur des biens en indivision en pleine propriété avec Mme [N] [Z] [P], qu'en raison des encours théoriques la valeur nette approximative est de 132 025 € et qu'au regard du marché local le bien peut être évalué à 193 400 €. De ces éléments il est établi qu'en retenant la valeur théorique de l'immeuble compte tenu des encours et d'une part indivise de 50 % et bien que le pourcentage de cette dernière ne soit pas établie, M. [U] dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face au paiement de la somme de 34 021,88 €. Sur le montant de la créance La SA Banque populaire Val de France demande paiement d'une somme de 34 021,88 € composée d'un principal de 29 780,97 €, d'intérêts à hauteur de 2 176,16 € et d'une indemnité forfaitaire de 2 055, 75 €. Elle affirme que l'indemnité dont elle demande paiement n'est pas manifestement excessive, que la liquidation judiciaire du débiteur principal lui cause un préjudice que cette indemnité compense pour partie. M. [U] considère que cette indemnité excessive est assimilable à une clause pénale au sens de l'article L.1231-5 du code civil, que le juge peut modérer en raison du préjudice très limité de la banque. En l'espèce il est établi que le prêt souscrit en 2006 a été remboursé jusqu'en juillet 2011, que la banque a déclaré une créance de 44 659,18 € admise pour ce montant par le juge commissaire, qu'une somme de 17 863,68 € a été payée entre la date du redressement judiciaire et la liquidation judiciaire en date du 21 septembre 2017. L'indemnité forfaire est assimilable à une clause pénale que le juge peut modérer. Tenant compte du montant de la somme empruntée et des remboursements intervenus avant le jugement de redressement judiciaire et durant 6 ans avant que la liquidation judiciaire soit prononcée et du capital restant dû, le préjudice invoqué par la banque ne peut être égal à la somme de 2 055,75 € et doit être ramené à 55,75 €. En conséquence la somme due par la caution est fixée à 32 021,88 € outre intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2017. Sur la demande d'indemnisation M. [U] prétend être déchargé des sommes qui pourraient être mises à sa charge par compensation avec une créance indemnitaire dont il peut bénéficier équivalente au montant des sommes dues, au motif que caution non avertie, la SA Banque populaire a manqué à son égard à son devoir de mise en garde et lui a fait perdre une chance de ne pas se porter caution solidaire de la société pause-café 28. Il précise que ses capacités financières n'ont pas été réellement vérifiées, que sa situation d'endettement lors de la signature de l'engagement était importante et que la banque aurait dû le mettre en garde sur le risque d'endettement qu'il encourrait. Il ajoute qu'il importe peu que le prêt consenti à la SARL pause-café 28 ait été adapté à ses capacités financières. La SA Banque populaire fait valoir que si elle est tenue à un devoir de mise en garde en présence d'une caution non avertie, en l'espèce elle n'a fait courir aucun risque à la caution du fait que les risques d'endettement étaient quasi inexistants compte tenu du compte prévisionnel d'exploitation de la débitrice principale et que cette affirmation est démontrée par le fait que le remboursement du prêt n'a cessé qu'en raison de la procédure collective. Le banquier dispensateur professionnel de crédit a le devoir de mettre en garde la caution non avertie sur les risques de son engagement au regard des capacités financières du débiteur principal à honorer la dette garantie. La qualité de caution avertie doit s'apprécier in concreto au regard de son expérience, de sa formation, de sa compétence en matière financière et de la complexité de l'opération. La charge de la preuve du caractère averti de la caution pèse sur le banquier, débiteur de l'obligation de mise en garde. Si la caution n'est pas avertie, il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue et à la caution de prouver qu'il existait à l'époque de la souscription de l'engagement un risque d'endettement excessif. La SA Banque populaire ne discute pas qu'elle était tenue d'un devoir de mise en garde de sorte que la qualité de caution non avertie de M. [U] est établie. Des précédents développements il ressort que la banque n'a pas recueilli auprès de M. [U] les renseignements relatifs à sa situation patrimoniale et qu'elle s'est contenté d'informations vagues qui ont pu lui être remises, que ces informations comportaient des inexactitudes et des incohérences qu'elle avait l'obligation de vérifier portant notamment sur la valeur de l'immeuble appartenant à M. [U], qu'elle n'a pas pu dans ces circonstances exercer son devoir de mise en garde et est défaillante à démontrer le contraire. Elle ne peut sérieusement soutenir qu'il n'existait pas de risque d'endettement du fait des comptes prévisionnels produits par la société en formation alors qu'elle a demandé 3 engagements de caution pour garantir le prêt équipement souscrit par cette dernière. Défaillante à dispenser son devoir de mise en garde sur les risques d'endettement la SA banque populaire a commis une faute qui a fait perdre une chance à M. [U] de ne pas se porter caution du prêt souscrit par la société pause-café 28, que cette perte de chance lui cause un préjudice à hauteur de 32 000 €. Sur la compensation Il convient d'ordonner la compensation des créances réciproques et donc de condamner Mr [U] au paiement de la somme de 21,88 € et les intérêts taux contractuel de 4,35 % sur la somme de 32 021,88 € à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2017. Sur la demande de capitalisation Compte tenu de la solution du litige il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des sommes dues par M. [U]. Sur la demande de d'échelonnement M. [U] n'ayant aucune somme à payer en principal à la banque il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les demandes accessoires La SA banque populaire Val de France qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamné à payer à M.[S] [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SA Banque populaire Val de France de la demande en paiement. Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ; Condamne M. [S] [U] à payer à la SA banque Populaire Val de France la somme de 32 021,88 € outre intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2017 ; Condamne la SA Banque populaire Val de France à payer à M. [S] [U] la somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts ; Prononce la compensation des créances réciproques ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des sommes dues par M. [U] ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'échelonnement ; Condamne la SA Banque populaire Val de France à supporter les dépens d'appel et à payer à M. [S] [U] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
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65b0b9558d0ccf000877e441
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