Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b9658d0ccf000877e449
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 5 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRET N° [E] [C] EPOUSE [E] C/ S.A. CREDIT DU NORD FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 23 JANVIER 2024 N° RG 22/03593 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQPP JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 10 JUIN 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [Z] [E] [Adresse 4] [Localité 1] Madame [R] [C] épouse [E] [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Marie ALDAMA substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIMEE S.A. CREDIT DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, dont le siège social est situé [Adresse 3] en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d'une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales, sociétés absorbées d'autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er Janvier 2023. [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS DEBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Le 8 septembre 1998 la SA Crédit du Nord a consenti à la SARL d'Exploitation JM [E] et fils l'ouverture d'un compte courant, puis le 7 avril 2007 lui a autorisé une facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 35 000 € et le 26 février 2010, une nouvelle facilité de trésorerie du même montant. Entre temps soit le 6 décembre 2004 M. [Z] [E] et Mme [R] [E] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SARL d'Exploitation JM [E] en faveur de la SA Crédit du Nord dans la limite de 52 000 € pour une durée de 10 ans. Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 21 mai 2013 la SARL d'Exploitation JM [E] et fils a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 13 décembre 2019. La SA Crédit du Nord a déclaré une créance auprès des organes de la procédure le 21 mai 2013 et par courrier recommandé du 1er juillet 2020 reçu le 6 juillet 2020 a mis en demeure les cautions de lui payer la somme de 10 105,94 €. Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2021 la SA Crédit du Nord a assigné en paiement M. [Z] [E] et Mme [R] [E] née [C] devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin qui par jugement contradictoire en date du 10 juin 2022 les a condamnés solidairement à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 10 105,94 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 date de la mise en demeure, 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par déclaration en date du 22 juillet 2022 M et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises par voie électronique le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : - déclarer irrecevable la SA Société générale se disant venir aux droits de la SA Crédit du Nord en sa demande pour défaut de qualité à agir ; - déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement ; - déclarer très subsidiairement nul l'engagement de caution et partant de débouter la banque de ses demandes ; -ordonner à titre infiniment subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts et de leur accorder un échelonnement ; - condamner la banque à leur payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Société générale venant aux droits et obligations de la SA Crédit du Nord demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de déclarer recevable son intervention et sa demande, valable l'engagement de caution et partant de condamner solidairement M et Mme [E] à lui payer la somme de 10 105,94 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel. SUR CE : Sur l'intervention et la qualité à agir de la SA Société générale Les appelants prétendent à l'irrecevabilité de l'intervention et partant de la demande de la SA Société générale pour défaut de qualité à agir, au motif qu'elle ne justifie pas du caractère définitif de l'opération de fusion-absorption de la SA Crédit du Nord et de son opposabilité aux tiers. La SA Société générale prétend à la recevabilité de son intervention et partant de sa qualité à agir en paiement en produisant la copie du traité de fusion simplifiée à effet au 1er janvier 2023, et de documents justifiant de son opposabilité aux tiers. La cour relève qu'il est justifié de la fusion-absorption par la SA Société générale de la SA Crédit du Nord, de sa publication et de sa prise d'effet par la production des extraits K Bis d'une part de la société absorbante en date du 9 février 2023 et d'autre part de la société absorbée en date du 27 mars 2023 et plus particulièrement de la radiation de cette dernière du registre du commerce et des sociétés. La radiation caractérise le fait que l'ensemble des conditions suspensives prévues dans le traité ont été levées. L'intervention de la SA Société générale comme venant aux droits de la SA Crédit du Nord est donc recevable de sorte qu'elle a qualité à agir pour recouvrer les anciennes créances de la SA Crédit du Nord au titre des contrats passés lors de l'exercice de son activité de banquier. Sur la recevabilité de la demande en paiement Les cautions prétendent à l'irrecevabilité de la demande en paiement de la banque comme prescrite. Elles font valoir que tenant compte du terme de la garantie (6 décembre 2014) et du délai pour agir de 5 ans courant à compter de cette date, la prescription est acquise depuis le 6 décembre 2019. En effet elles expliquent que si le jugement de redressement judiciaire de la société qu'elles garantissaient peut suspendre l'action contre elles et partant le point de départ du délai pour agir, l'application de cette règle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce car la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle a déclaré sa créance. Surajoutant, elles considèrent également qu'à supposer que la cour décide que la créance de la banque garantie, a été régulièrement déclarée et admise, son action est également prescrite au motif qu'un plan de redressement a été arrêté le 26 septembre 2014 et qu'à cette date la banque disposait d'un délai de 5 ans pour les poursuivre, ce qu'elle a été défaillante à faire. La banque soutient qu'elle est recevable à agir en paiement contre les cautions au motif qu'elle a régulièrement déclaré sa créance, que cette déclaration interrompt le délai pour agir jusqu'à la clôture de la procédure collective même en cas de plan de redressement par la suite résolu. Elle explique que la survenue du jugement arrêtant le plan n'a pas réouvert le point de départ du délai pour agir, que dans le cadre du plan elle a perçu des dividendes et que la déclaration de créance est intervenue dans le délai de validité de l'engagement de caution. Contrairement à ce que soutiennent les cautions la banque justifie avoir déclaré une créance au titre d'un débit de compte ouvert au nom de la société JM [E] et fils, d'un montant de 12 632,42 €, qu'elle a été admise à titre chirographaire et qu'il importe peu que dans la déclaration de créance de la banque se soit glissée une erreur matérielle portant sur le n° de compte dans la mesure où il est établi que la créance admise correspond à la créance déclarée en son principe et son montant et que la décision d'admission qui figure sur l'état des créances vérifiées n'a pas été contestée. Il s'agissait d'ailleurs de l'unique créance de la banque à l'endroit de la débitrice au titre d'un débit de compte de sorte que les appelantes ne peuvent sérieusement soutenir que la créance dont il leur est demandé paiement n'a pas été déclarée et que celle admise correspond à une autre créance. Par ailleurs en application de l' article L.622.25-1 du code de commerce, la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, interrompt les délais de prescription pour agir contre le débiteur principal jusqu'à la clôture de la procédure. Elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite. Il est admis que cette interruption joue également contre la caution solidaire par application des dispositions de l'article 2250 du code civil. Il est également admis que si la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie le cas échéant le débiteur principal, cette disposition ne fait pas échec à l'interruption de la prescription à son égard jusqu'au constat de l'achèvement du plan ou en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture (cass civile, chambre commerciale, 23 novembre 2022 publié au bulletin). En l'espèce la SARL JM [E] et fils a été placée en redressement judiciaire et la banque a déclaré sa créance le 21 mai 2013 de sorte que le délai pour agir de la banque a été interrompu à cette date, étant observé que la banque se trouvait encore dans le délai de validité de l'engagement. Si en vertu de l'article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce, la banque recouvre la possibilité d' agir contre la caution à compter du jugement arrêtant le plan, il reste que la preuve n'est pas faite de la date d'un éventuel défaut d'exécution du plan qui aurait autorisé la banque à engager une action contre les cautions sur des sommes devenues exigibles et ce d'autant qu'il est établi et non contesté que dans le cadre du plan la créance admise a commencé à être payée par la débitrice principale pour une somme de 2 526,48 €. Il est inexact de prétendre dans ces conditions que l'adoption du plan de redressement marquerait le point de départ d'un nouveau délai pour agir contre les cautions alors que la prescription est interrompue à compter de la déclaration et jusqu'à la clôture des opérations de liquidation même en cas de plan de redressement arrêté et ultérieurement résolu. Dans ces conditions, lorsque la banque a assigné les cautions en paiement le 13 octobre 2021 la clôture des opérations de la liquidation judiciaire prononcée le 13 décembre 2019 suite à la résolution du plan de redressement arrêté n'avait pas encore été prononcée de sorte que la banque était toujours recevable à agir contre les cautions dans la mesure où la prescription avait été suspendue le 21 mai 2013. La fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les cautions doit donc être rejetée. Sur la validité de l'engagement de caution Les cautions prétendent à la nullité de leur engagement au motif que leur consentement a été vicié au moment de la souscription qui est intervenue avant que la banque consente des facilités de trésorerie. Elles expliquent que lorsqu'elles se sont engagées, elles ne pouvaient pas par principe connaître l'étendue de leur engagement. La banque prétend à la validité de l'engagement de caution souscrit en 2004 au motif qu'il s'agit d'un engagement de portée générale tendant à ce que les cautions garantissent les engagements de la SARL JM [E] et fils à l'égard de la SA Crédit du Nord, que le compte ouvert remonte à 1998 et qu'il était limité dans le temps et dans son montant de sorte que l'étendue de l'engagement était connu. Elle ajoute que dans ces circonstances il n'était pas utile de faire souscrire de nouveaux engagements de caution lorsque les facilités de trésorerie ont été accordées. Les cautions qui se sont engagées à garantir les engagements de la SARL JM [E] et fils dans la limite de 52 000 € pour une durée de 10 ans ne peuvent sérieusement soutenir qu'elles ignoraient l'étendue de leur engagement au demeurant à durée déterminée et il importe peu que des facilités de trésorerie aient été consenties ultérieurement à la titulaire du compte courant dans la mesure où elles ne pouvaient entraîner une majoration de la garantie. En conséquence leur engagement souscrit le 6 décembre 2004 est valable. Sur le montant de la créance Les cautions demandent que la banque soit déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel pour ne pas avoir respecté l'obligation d'information annuelle imposée par l'article L.313-22 du code monétaire et financier. La banque fait remarquer que ce moyen est sans objet à défaut pour elle de demander paiement d'intérêts au taux contractuel. La créance de la SA Crédit du Nord a été admise à titre chirographaire comme correspondant au débit du compte courant ouvert dans ses livres pour la somme de 12 632,42 € sans être assortie d'un intérêt au taux contractuel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déchoir la SA Société générale de son droit à des intérêts dont elle ne demande pas paiement. De cette somme elle déduit les dividendes perçus à hauteur de 2 526,48 € de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [Z] [E] et Mme [R] [E] née [C] à payer la somme de 10 105,94 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 date de la mise en demeure. Sur la demande d'échelonnement M. [Z] [E] et Mme [R] [E] née [C] qui ne produisent aucune pièce relative à leur situation financière privent la cour de la possibilité de faire application de l'article 1343-5 du code civil de sorte qu'ils sont déboutés de leur demande d'échelonnement. Les premiers juges avaient déjà débouté M et Mme [E] de cette demande pour le même motif et pour ne pas avoir fait de proposition de règlement concrète. Sur les demandes accessoires M. [Z] [E] et Mme [R] [E] née [C] qui succombent supportent in solidum les dépens d'appel et sont condamnés à payer à la SA Société générale le somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l'intervention de la SA Société générale comme venant aux droits de la SA Crédit du Nord ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne in solidum M. [Z] [E] et Mme [R] [E] née [C] aux dépens d'appel et à payer à la SA Société générale le somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article L.313-22 du code monétaire et financier.article 805 du Code de procédure civile qui a aviarticle 450 du code de procédure civilearticle 2250 du code civil.article L.622-28 alinéa 2 du code de commercearticle 1343-5 du code civil de sorte qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0b9658d0ccf000877e449
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