Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b9698d0ccf000877e44b
- Date
- 23 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
ARRET N°72 [F] C/ CPAM [Localité 4] [Localité 1] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04139 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRR7 - N° registre 1ère instance : 21/00093 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (POLE SOCIAL) EN DATE DU 04 juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [W] [F] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI ET : INTIMEE CPAM [Localité 4] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [N] [J], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Saisi par M. [W] [F] d'un recours à l'encontre de notifications du 2 mars 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie d'un indu d'indemnités journalières d'un montant de 15 927,30 euros et d'une pénalité financière de 1 000 euros, en date du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Douai, pôle social, par jugement du 13 juin 2022, a : - déclaré irrecevable la demande formée par M. [F] au titre de l'indu, - condamné M. [F] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité financière, - condamné M. [F] aux dépens. Par courrier recommandé du 16 août 2022, M. [F] par l'intermédiaire de son conseil, a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 13 juillet 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023. A l'audience, la cour a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel en autorisant des notes en délibéré jusqu'au 20 décembre 2023 et a mis l'affaire en délibéré sur ce point. Par une note en délibéré du 19 décembre 2023, M. [F], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de dire que l'appel est recevable et de renvoyer les parties à conclure au fond. Il fait valoir qu'en prenant en compte une notification du jugement aux parties le 13 juillet 2022, le délai d'appel devait théoriquement expirer le 13 août 2022 ; que le 13 août 2022 étant un samedi, le délai expirait au premier jour ouvrable suivant conformément aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, soit le 16 août 2022. L'appel ayant été régularisé le 16 août 2022, il doit être déclaré recevable. La CPAM n'a pas produit de note en délibéré. Motifs Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par les voies ordinaires est d'un mois en matière contentieuse. En application de ces dispositions et de celles de l'article 668 du code de procédure civile, lorsque l'appel est formé par déclaration notifiée par voie postale, la date de notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre. Conformément à l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, il est établi par l'avis de réception signé que M. [F] s'est vu notifier le 13 juillet 2022 le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai. Comme le fait observer justement l'appelant, le délai d'appel expirait normalement le 13 août 2022, mais que s'agissant d'un samedi, il a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le mardi 16 août 2022 à minuit. M. [F] justifie avoir expédié sa déclaration d'appel le 16 août 2022 réceptionnée au greffe le 17 août 2022 en produisant la copie du recommandé avec avis de réception. La date de notification étant, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre, la déclaration d'appel a été régulièrement envoyée le 16 août 2022, avant l'expiration du délai imparti. Dès lors, il conviendra de déclarer M. [F] recevable en son appel. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, déclare l'appel recevable pour avoir été interjeté dans le délai de l'article 538 du code de procédure civile, ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 septembre 2024 à 13h30, dit que le présent arrêt tiendra lieu de convocation pour les parties. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0b9698d0ccf000877e44b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel