Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b9718d0ccf000877e44f
- Date
- 23 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N°75 [E] C/ CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04275 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR25 - N° registre 1ère instance : 20/00973 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 27 juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [J] [E] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Comparant ET : INTIMEE CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [X] [Z], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Le 19 avril 2017, M. [J] [E], salarié de l'[6], a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM). Il a repris le travail le 27 novembre 2017 avec poursuite des soins au titre de l'accident du travail. Le 4 février 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et apte à un poste assis de type administratif. Le 12 février 2019, l'avis d'inaptitude a été confirmé. M. [E] a été licencié pour inaptitude le 15 avril 2020. Le 19 mai 2020, il a sollicité le versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude, ce qui lui a été refusé par la CPAM, le 5 juin 2020, au motif qu'il n'y avait pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du travail. Son recours ayant été rejeté par la commission de recours amiable le 25 septembre 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras qui par jugement du 4 novembre 2021 a renvoyé le dossier à la CPAM pour mise en 'uvre d'une expertise technique de première intention en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de dire si l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 12 février 2019 est en lien avec l'accident du travail du 19 octobre 2017. Le rapport d'expertise du docteur [H] du 3 mars 2022 conclut que l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 12 février 2019 n'est pas en lien avec l'accident du travail du 19 octobre 2017. Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a débouté M. [E] de sa demande et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par courrier recommandé expédié le 5 septembre 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement dont il avait reçu la notification le 6 août 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023. M. [E] demande à l'audience à la cour de : - infirmer le jugement, - reconnaître le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail, - être déchargé des frais de justice et dépens. Il fait valoir que l'inaptitude a au moins partiellement comme origine son accident du travail ; que l'expert note que cet accident a décompensé son état de santé antérieur jusque-là parfaitement toléré ; que si l'accident ne s'était pas produit, il n'aurait pas été déclaré inapte. Il précise qu'il est à la retraite depuis le 15 avril 2020. La CPAM de l'Artois sollicite oralement la confirmation du jugement. Elle soutient que l'assuré a perçu une rémunération à compter du 15 avril 2020 et ne pouvait prétendre à une indemnité temporaire d'inaptitude lorsqu'il a fait sa demande. Elle renvoie en outre aux conclusions de l'expert s'agissant de la condition médicale. MOTIFS L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dispose : « La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6. » Selon l'article L. 1226-11 du code du travail, « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. » L'article D. 433-2 du code de la sécurité sociale prévoit : « La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. » L'article D. 433-3 du même code précise : « Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire est adressé par la victime à l'employeur ». En vertu de l'article D. 433-4, le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude. En l'espèce, il ressort du dossier que suite à son accident du travail du 19 octobre 2017, M. [E] a repris le travail le 27 novembre 2017 après visite médicale de la médecine du travail. Il a été déclaré inapte à son poste le 12 février 2019 mais apte à un poste de type administratif et a adressé le 19 mai 2020 à la CPAM la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude comportant le volet 1 rempli le 1er avril 2019 par le médecin du travail quant au lien susceptible d'exister entre l'accident du travail du 19 octobre 2017 et l'inaptitude ainsi que le volet 3 rempli par l'employeur. L'employeur atteste dans le volet 3 qu'entre la date de l'avis d'inaptitude et celle de la rupture du contrat de travail en date du 15 avril 2020, M. [E] a perçu une rémunération (maintien de salaire, congés payés) correspondant à 261 jours payés. M. [E] a précisé dans sa demande du 19 mai 2020 qu'il avait pris sa retraite ensuite et qu'il avait subi un mois de carence salariale à compter du 12 février 2019. Le docteur [H] désigné par le tribunal conclut au terme de son rapport d'expertise du 3 mars 2022 à l'absence de lien entre l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 12 février 2019 et l'accident du travail du 19 octobre 2017. Il note : « Il est certain que M. [E] présentait avant son accident un état antérieur concernant le genou gauche consistant en une gonarthrose importante tri compartimentale jusque-là bien tolérée et ne l'empêchant pas d'effectuer ses activités professionnelles habituelles. L'accident du travail survenu le 19 octobre 2017 a décompensé de façon certaine un état antérieur patent jusque là parfaitement bien toléré et dont les conséquences ont fait juger l'état du patient inapte à son poste de travail par le service de médecine du travail à la date du 12 février 2019. Néanmoins pour répondre de façon rigoureuse à la question posée à l'expert, on peut dire que l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 12 février 2019 n'est pas en lien avec l'accident du travail du 19 octobre 2017 ». Les conclusions de l'expert corroborent l'avis du médecin conseil de la caisse en ce que le lien entre l'inaptitude constatée le 12 février 2019 et l'accident du travail du 19 octobre 2017 ne peut être admis et ce nonobstant le fait que l'accident du travail a décompensé l'état de santé antérieur. Dès lors qu'il n'est pas démontré que l'inaptitude procède directement de l'accident du travail, M. [E] ne peut qu'être débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du 27 juillet 2022 du tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 1226-11 du code du travailarticle L. 433-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0b9718d0ccf000877e44f
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