Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b97e8d0ccf000877e455
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET
N°78
[H]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/04285 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR3T - N° registre 1ère instance : 21/00050
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 29 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [H] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE, substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
ET :
INTIME
CPAM DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [R], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant, Mme Véronique CORNILLE Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 18 décembre 2017, Mme [P] [H], épouse [I] a déclaré, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (ci-après la CPAM), une maladie caractérisée par une tendinopathie de l'épaule droite, et documentée par un certificat médical initial du 19 octobre 2017 indiquant ce qui suit : « épaule droite ' IRM aspect de tendinopathie chronique superficielle du sus épineux / douleurs chroniques épaule droite avec limitation des amplitudes articulaires ».
Après instruction au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, la CPAM de la Somme a, par courrier du 12 avril 2018, notifié sa décision de refus de pris en charge retenant que la condition médicale, qui permet la désignation de la maladie au titre du tableau 57, n'était pas remplie.
Contestant cette décision, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement en date du 16 décembre 2019 a considéré que la condition médicale était remplie et a renvoyé le dossier à la caisse pour instruction.
Suivant cette décision, la caisse, considérant que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie, a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord Pas-de-Calais (ci-après le CRRMP) lequel a notifié, le 16 octobre 2020, son avis défavorable à la reconnaissance de la maladie au titre des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par ordonnance du 16 février 2021 a désigné un second CRRMP, celui de la région Normandie qui, dans son avis du 5 mai 2022 a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie.
Faute de conciliation possible, l'affaire a été renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement du 29 août 2022 a :
débouté Mme [I] de sa demande de reconnaissance de la maladie déclarée le 18 décembre 2017 au titre de la maladie professionnelle,
dit n'y avoir lieu à fixer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
condamné Mme [I] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à Mme [I] le 1er septembre 2022 qui en a relevé appel le 14 septembre suivant.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023.
Par conclusions, visées par le greffe le 21 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
dire que la pathologie du 19 octobre 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle en qualité de maladie professionnelle tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la CPAM aux dépens de l'instance.
S'agissant de la décision rendue par la commission de recours amiable elle soutient, contrairement à ce qu'a indiqué ladite commission, qu'elle n'était pas en arrêt de travail à compter du 25 août 2010 mais en maladie professionnelle pour ténosynovite du 4ème doigt droit depuis le 17 septembre 2010, puis, à compter du 2 janvier 2012, en maladie professionnelle pour épicondylite droit, étant précisé que ces affections sont intercurrentes.
Elle souligne que ses douleurs à l'épaule droite existent depuis de nombreuses années et sont dues à des gestes répétitifs à cause de son travail. Elle précise qu'elle n'a pas cessé son activité professionnelle mais a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle suite à ses deux maladies professionnelles.
Elle indique que le délai de prise en charge de six mois est respecté dès lors qu'un arrêt de travail est intervenu le 25 août 2010 jusqu'à son licenciement en date du 1er octobre 2015 et que la première constatation médicale n'est pas intervenue le 29 octobre 2015, comme le soutient la caisse, mais le 2 janvier 2012.
Elle relève que l'avis du second CRRMP ne fait pas état de son travail habituel, lequel l'amenait à effectuer des gestes répétitifs et que contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, ses fonctions démontrent des mouvements de l'épaule suffisamment caractérisés et répétés pour établir un lien direct avec la maladie litigieuse.
Par conclusions, visées par le greffe le 21 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
constater que Mme [I] ne remplit pas les conditions posées par le tableau n°57 des maladies professionnelles tenant à la condition de la limitation des travaux et du délai de prise en charge,
rejeter, en conséquence, la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 19 octobre 2017,
débouter, en conséquence, Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le délai de prise en charge, elle indique que Mme [I] a cessé d'être exposée au risque le 25 août 2010, date d'un arrêt de travail pour une autre pathologie prise en charge au titre des risques professionnels et que la première constatation médicale n'est intervenue que le 29 octobre 2015, date d'un compte-rendu de radiographie.
Elle rappelle que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil et que, même si la cour retenait comme date de première constatation celle du 2 janvier 2012, le délai de prise en charge serait tout de même dépassé.
S'agissant de l'exposition aux travaux, elle soutient que l'assurée n'effectue pas les travaux visés par le tableau n°57, que ses tâches consistaient en de la confection de légumes farcis et que la description du poste indique qu'il n'y a pas de gestes avec décollement du bras par rapport au corps au-delà de 60° et bras au-dessus des épaules plus de deux heures cumulées par jour.
Au titre de l'absence de lien entre la pathologie et le travail, elle fait valoir que les deux avis des CRRMP sont motivés et concordants et que les éléments dont se prévaut l'assurée concernent d'autres pathologies antérieures qui ne permettent pas de remettre en cause ces avis.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (')
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. (') L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. ».
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, qui concerne les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », prévoit, au titre d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de six mois et la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, Mme [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 28 août 2010 pour diverses pathologies. Le 18 décembre 2017, elle a déclaré une tendinopathie de l'épaule droite et la CPAM a retenu le 29 octobre 2015 comme date de première constatation médicale sur la base d'une radiographie de cette date. Mme [I] conteste cette date et estime que la première constatation médicale à retenir est celle du 2 janvier 2012 correspondant à un certificat médical décrivant une épicondylite droite.
S'agissant du délai de prise en charge, il convient de rappeler que ce dernier s'entend du temps écoulé entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale. Dès lors que la date de fin d'exposition au risque est celle de l'arrêt du travail de l'assurée du 25 août 2010, il s'est nécessairement écoulé un délai supérieur à six mois entre cette date et la première constatation médicale, même en retenant celle du 2 janvier 2012.
Mme [I] produit des documents médicaux antérieurs à 2012, notamment l'un du 2 mai 2011 du docteur [W] faisant état d'épicondylalgie droite invalidante, mais il n'en demeure pas moins que le délai de prise en charge reste dépassé.
Ainsi quelle que soit la date retenue, la condition tenant au délai de prise en charge fait défaut.
C'est donc conformément au texte précité et eu égard aux conditions manquantes au titre du délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux que le CRRMP des Hauts de France a été saisi. Les premiers juges ont justement retenu que l'examen du caractère professionnel de la maladie devait être fondé sur l'existence d'un lien direct entre l'emploi et la pathologie.
Le CRRMP des Hauts de France, dans son avis du 7 octobre 2020, a indiqué : « Madame [I] [P], née en 1968, a exercé le métier d'ouvrière de production en agroalimentaire jusqu'en août 2010, date où elle a cessé son activité pour des affections intercurrentes. Elle présente une tendinopathie non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM et constatée le 29.10.2015.
Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge et pour un travail hors liste limitative des travaux. L'avis du médecin du travail a été demandé le 30.04.20.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et en l'absence d'histoire clinique dans un temps physiopathologique compatible depuis la cessation d'activité, le très long dépassement du délai de prise en charge ainsi que la caractérisation de l'atteinte ne permettent pas de retenir de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Le CRRMP de Normandie a émis un avis défavorable le 5 mai 2022 en indiquant : « Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l'activité professionnelle d'opératrice transformation conditionnement exercée par Mme [I] ne l'expose pas à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni à d'autres mouvements d'hypersollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée ».
A l'appui de sa contestation, Mme [I] verse au dossier les éléments médicaux suivants :
un certificat médical du 17 septembre 2010 dans lequel il est fait état d'une ténosynovite du IVème extenseur de la main droite,
une expertise du docteur [Y], en date du 4 janvier 2016 relative à la date de consolidation ou guérison au 29 septembre 2015 pour la ténosynivite aux termes de laquelle elle fait état de limitations de la mobilité de l'épaule droite, de douleurs importantes présentées par l'assurée difficilement individualisables de la ténosynovite ou de l'épicondylite (prises en charge comme maladies professionnelles) et indique que les deux pathologies semblent intriquées,
un rapport d'expertise médicale du docteur [O] du 4 juillet 2019 désigné pour se prononcer sur l'existence d'une calcification afférente à sa tendinopathie chronique, dans lequel il conclut en ces termes : « La tendinopathie peut donc être considérée de ce fait comme non calcifiante ».
Toutefois, ces éléments médicaux ne donnent aucunement un avis sur un éventuel lien entre la maladie de l'épaule droite déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée. Ils ne permettent pas non plus de dire que les précédentes maladies dont a été atteinte Mme [I] sont à l'origine ou en lien avec la pathologie objet du litige, pour laquelle il convient d'apprécier de façon autonome le lien avec l'activité professionnelle.
Dans le cadre de l'enquête réalisée par la caisse, l'assurée a indiqué dans un questionnaire complété le 21 févier 2012 qu'elle exerçait le métier d'opérateur de transformation et de conditionnement et qu'elle effectuait des gestes des bras au-dessus des épaules dont la durée cumulée journalière correspondait à moins d'une heure, et dans un questionnaire rempli le 10 février 2018, elle a répondu que la durée cumulée journalière d'activité, les bras au-dessus des épaules, était de plus d'une heure.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause les conclusions du second CRRMP qui met en avant une absence d'hypersollicitation de l'épaule droite et ainsi une absence d'exposition aux travaux mentionnés dans le tableau n°57, susceptible d'avoir provoqué la maladie déclarée par l'assurée.
Le jugement qui a débouté Mme [I] de sa demande sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à fixer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur demande en ce sens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [I] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
AMPILATION
ARRET N° 22/04285 EN DATE DU : 23 janvier 2024
EXPEDITIONS
TJ Amiens, le 23/01/2024
COPIE DOSSIER, le 23/01/2024
CPAM SOMME le 22/01/2024, par LRAR
Mme [H] le 22/01/2024 par LRAR
Maitre GARRAUD, le 22/01/2024 par LRAR
COPIE EXECUTOIRE
CPAM SOMME le 22/01/2024, par LRARArticles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les paarticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0b97e8d0ccf000877e455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel