Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b9828d0ccf000877e457
- Date
- 23 janvier 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [N] [S] C/ [W] [Z] épouse [W] [Y] [D] MS/VB/ML/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04467 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISHA Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [L] [N] [S] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Margot ROBIT susbitutant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Christophe GOUGET de la SAS CABINET D'AVOCATS CHRISTOPHE GOUGET, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET Monsieur [A] [W] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Assigné à personne le 23/01/2023 Madame [M] [Z] épouse [W] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Assignée à domicile le 23/01/2023 Madame [P] [Y] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Assignée à étude le 23/01/2023 Monsieur [F] [D] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Assigné à étude le 23/01/2023 INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 23 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 4 septembre 2020, M. [O] [B] a donné à bail à M. [F] [D] et Mme [P] [Y] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7]. M. et Mme [W] sont devenu propriétaires du bien le 9 mars 2021. Se plaignant d'impayés, M. et Mme [W] ont fait assigner, par actes des 30 novembre et 1er décembre 2021, M. [F] [D] et Mme [P] [Y] ainsi que Mme [N] [S], leur caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection de Beauvais aux fins d'expulsion et paiement de diverses sommes. M. [F] [D], Mme [P] [Y] et Mme [N] [S] n'ont pas comparu devant le premier juge. Par jugement du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [W] tendant au constat de la résiliation du bail, - condamné solidairement M. [F] [D], Mme [P] [Y] et Mme [N] [S] à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 520 euros au titre des arriérés de loyers et charges à la date de l'assignation, - condamné solidairement M. [F] [D] et Mme [P] [Y] à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 615 euros au titre des arriérés de loyers et charges à la date de l'assignation, - rejeté la demande en paiement des dommages et intérêts formée par M. et Mme [W], - condamné in solidum M. [F] [D], Mme [P] [Y] et Mme [N] [S] aux dépens et rejeté la demande formée par M. et Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié à Mme [N] [S] le 31 août 2022. Mme [N] [S] a interjeté appel par déclaration du 29 septembre 2022. Mme [N] [S] a signifié sa déclaration et ses conclusions aux intimés non constitués le 23 janvier 2023, à personne pour M. [W], à domicile pour Mme [W], à étude pour M. [F] [D] et Mme [P] [Y]. Le conseiller de la mise en état a décliné sa compétence pour statuer sur la demande de Mme [N] [S] de vérification d'écritures par une ordonnance du 5 avril 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions du 28 décembre 2022, Mme [N] [S] demande à la cour: - d'infirmer le jugement, - dire et juger que l'acte de cautionnement du 4 septembre 2020 est nul et rejeter les demandes de M. et Mme [W], - condamner solidairement M. [F] [D] et Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 1240 du code civil, - à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale, - en tout état de cause, condamner les parties intimées à lui payer chacune la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste être l'auteur de la signature figurant sur l'acte de cautionnement du 4 septembre 2020. Elle expose subir incontestablement un important préjudice du fait du comportement de M. [F] [D] et Mme [P] [Y], qui ont utilisé de faux document pour se faire consentir un bail. Elle indique avoir déposé deux plaintes pénales, le 6 septembre 2022 auprès des services de police de [Localité 8] et le 27 septembre 2022 contre M. [F] [D] et Mme [P] [Y] auprès du procureur de la République de Beauvais. Elle subodore que ses coordonnées et éléments d'état civil ont été appréhendés frauduleusement alors qu'elle faisait des recherches de logement sur des sites d'annonces immobilières, démarches qui ont justifié qu'elle communique certaines pièces. MOTIVATION 1. Sur la demande d'annulation de l'acte de cautionnement Il résulte des articles 1373, du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Mme [N] [S] produit les copies du contrat de bail et de l'acte de cautionnement du 4 septembre 2020. La signature de Mme [N] [S] figurant sur l'acte de cautionnement diffère sensiblement de celle figurant sur son contrat de bail du 13 septembre 2021 et sur sa carte d'identité délivrée le 17 mai 2013. Le prénom de Mme [N] [S], '[L]', figure à la suite de son nom '[N]' alors que sa signature sur les deux autres documents ne comporte que son nom '[N]'. La boucle du J et celle du Y sont très peu apparentes alors qu'elles le sont sur les deux autres documents. La barre du Q ne figure pas dans la signature de l'acte de cautionnement alors qu'elle y figure sur les deux autres documents. Par ailleurs, le contrat principal, de bail, comporte une signature de Mme [N] [S], totalement différente, ainsi le prénom '[L]' est orthographié avec un S au lieu du C. Son nom est également improprement orthographié au chapitre XIII du bail. Il en résulte que Mme [N] [S] n'est pas l'auteur de la signature sur l'acte de cautionnement. Le jugement est, par conséquent, infirmé. Il convient de prononcer l'annulation de l'acte de cautionnement du 4 septembre 2020 et de rejeter les demandes en paiement formées contre Mme [N] [S]. 2. Sur la demande d'indemnisation à l'encontre des consorts [D]-[Y] Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique, laquelle implique la saisine d'une juridiction pénale, n'impose pas le sursis à statuer dans les instances portées devant le juge civil, à l'exception de celles tendant à obtenir réparation du dommage causé par l'infraction pénale, y compris lorsque la décision du juge pénal pourrait avoir une incidence sur l'instance civile. Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps et jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est jugé qu'une simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l'action publique (2e Civ., 7 mai 2008, n°07-11150). Mme [N] [S] a déposé le 6 septembre et le 27 septembre 2022 deux plaintes sans constitution de partie civile. Le sursis à statuer n'est donc pas obligatoire mais il apparaît à plusieurs égards opportun. La copie du contrat de bail du 4 septembre 2020 comporte de nombreuses anomalies. Sur la forme, l'acte a été conclu entre M. [O] [B], propriétaire, et M. [F] [D] et Mme [P] [Y] en présence de M. [I] [K], agent commercial représentant la SAS 3G Immo Consultant. L'acte est paraphé aux initiales du propriétaire mais signé 'pour ordre' par M. [I] [K]. Il comporte, en outre, la signature de la caution, ce qui est inhabituel. Sur le contenu, l'acte comporte de nombreuses erreurs juridiques alors qu'il est censé être rédigé par un agent immobilier. Les dispositions législatives citées sont erronées ou obsolètes. A titre d'exemple, il est mentionné en page 1 la loi du 9 juillet 1989 au lieu de la loi du 6 juillet 1989. L'acte comporte des rubriques non renseignées ou inhabituelles. Ainsi, de nombreuses cases ne sont pas cochées : celle relative au régime de l'immeuble en mono-propriété ou en copropriété, celle relative à la désignation des locaux à usage exclusif d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale. De nombreuses rubriques sont inhabituelles : en pages 1 et 2, deux rubriques relatives aux équipements sont redondantes (il y est simplement mentionné une 'antenne collectif'), en page 3 une rubrique est intitulée 'C. Le cas échéant, contribution pour le partage des économies de charges, Art. 23-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989" puis 'D. Souscription par le bailleur d'une assurance pour le compte des colocataires', en page 4, 'VII. Le cas échéant Clause de solidarité' ou 'VIII. Le cas échéant Clause résolutoire', 'IX. Le cas échéant Honoraires de location'. Il est probable que le contrat de bail soit lui-même un faux. Dans ces conditions, l'identité des parties à l'acte est incertaine. Le propriétaire mentionné au bail, M. [O] [B], a revendu le bien six mois après. Les nouveaux propriétaires, M. et Mme [W], n'ont pas nécessairement pu vérifier l'identité de leurs locataires. M. [F] [D] et Mme [P] [Y] n'ont pas comparu en première instance et selon les deux procès-verbaux de remise à étude de la déclaration et des conclusions en date du 23 janvier 2023, l'huissier de justice a rencontré une personne au domicile objet du bail qui a refusé de prendre l'acte et confirmé le domicile du destinataire de l'acte. L'acte ne permet pas de savoir quelle est l'identité de cette personne. Les personnes parties au contrat de bail doivent être identifiées et entendues par les services de police. Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation présentée par Mme [N] [S] dans l'attente de l'issue des plaintes pénales déposées le 6 septembre 2022 auprès des services de police de [Localité 8] et le 27 septembre 2022 contre M. [F] [D] et Mme [P] [Y] auprès du procureur de la République de Beauvais. 3. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront infirmées, uniquement en ce qui concerne Mme [N] [S]. Les frais du procès seront réservés dans l'attente des précisions sur l'identité réelle de M. [F] [D] et Mme [P] [Y]. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné [L] [N] [S] au paiement de la somme de 3 520 euros et aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Prononce l'annulation de l'acte de cautionnement du 4 septembre 2020, Rejette les demandes de [A] et [M] [W] en ce qu'elles sont formées contre [L] [N] [S], Surseoit à statuer sur la demande en indemnisation formée contre [P] [Y] et [F] [D] et sur les frais du procès dans l'attente de l'issue des plaintes pénales déposées le 6 septembre 2022 auprès des services de police de [Localité 8] et le 27 septembre 2022 contre M. [F] [D] et Mme [P] [Y] auprès du procureur de la République de Beauvais, Réserve les décisions sur les frais du procès, Dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du greffe au procureur de la République de Beauvais. LA GREFFIERE P/LE PREIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénalearticle 1240 du code civilarticle 805 du Code de procédure civile. Ce magis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0b9828d0ccf000877e457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel