Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b98a8d0ccf000877e45b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 51 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE JC/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/02409 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENIX jugement du 07 Novembre 2018 Tribunal de Commerce de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 2016/1283 ARRET DU 23 JANVIER 2024 APPELANTE : SELARL AJ UP agissant en qualité de mandataire ad litem de M.'[X]'[T], prise en la personne de Maître [S] [A], administrateur judiciaire [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/009753 du 13/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21600221 INTIMEE : SAS FITECO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18142 et par Me Christophe LAVERNE, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me LEDANOIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE A compter du 1er septembre 2000, M. [T] [X] a exercé une activité de marchand de biens en nom propre, consistant à acheter des immeubles anciens pour les restaurer, les diviser puis les revendre. M. [X] était en relation avec deux partenaires bancaires, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] (ci-après, le Crédit mutuel de [Localité 5]) et la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire, agence de [Localité 4] (ci-après, la Caisse d'Epargne). Il disposait aussi de l'assistance d'un cabinet d'expertise-comptable, le cabinet Ceroc, afin de tenir sa comptabilité et d'établir son bilan, celui-ci étant exigé avec sa déclaration de revenus par les banques pour continuer à bénéficier des ouvertures de crédit et des découverts autorisés nécessaires à la poursuite de son activité. Courant 2008, le cabinet Ceroc a été absorbé par la société par actions simplifiée (SAS) Fiteco. M. [X] a confié à la SAS Fiteco la présentation de ses comptes annuels, ainsi qu'une mission comptable et fiscale à compter du 1er septembre 2008, pour une durée d'un an reconductible tacitement et moyennant le paiement d'un honoraire annuel de 5 000 euros HT. Le 10 mars 2010 est entrée en vigueur la loi de finances rectificative n° 2010-237 du 9 mars 2010, qui permet désormais au marchand de biens d'être exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en cas de revente d'un bien immobilier dans le délai de cinq ans, sauf la possibilité d'opter pour la taxe sur la valeur ajoutée lors de la revente, cette TVA pouvant alors être déduite des frais généraux, des frais notariés et des travaux réalisés. M. [X] explique que la SAS Fiteco ne lui a pas fait bénéficier de cette réforme, dont il n'a découvert l'intérêt qu'à l'occasion d'un rendez-vous avec son chargé de clientèle du Crédit mutuel de [Localité 5] du 28 décembre 2011. Des échanges de courriels ont ensuite eu lieu sur cette question entre M. [X] et la SAS Fiteco, entre le 30 décembre 2011 et le 4 janvier 2012. Après une demande du 10 février 2012, M. [X] a obtenu de l'administration fiscale, le 20 février 2012, le remboursement d'une somme de 23'779 euros au titre de l'indu de TVA. Aux termes d'un courriel du 21 mars 2012, la SAS Fiteco a reconnu que : 'la prise en compte de cette évolution n'a pas été correctement appréhendée par notre cabinet, ainsi que par le notaire vous conseillant. En effet l'application systématique de la TVA sur la marge a continué à vous être appliquée, alors que le régime est devenu optionnel dans la plupart des cas. C'est ainsi que vous avez été amené à verser de la TVA sur les profits réalisés, lors de la vente des biens immobiliers, alors que vous n'auriez pas dû. Ceci a eu pour conséquence directe de minorer vos résultats des années 2010 et 2011. Cet impact a été chiffré par notre cabinet et nous avons opéré, d'un commun accord, une demande de remboursement auprès des services fiscaux du trop versé que vous avez obtenu début 2012. Sans ces erreurs, votre résultat 2010 aurait été de 25 148 € au lieu de 7 403'€. Le résultat 2011 se serait établi à 21'980 € au lieu de 18'417 €. Les rectifications vous ont apporté sur 2012 un supplément de trésorerie de l'ordre de 20'000 €'. **** Par ailleurs, M. [X] a demandé à la SAS Fiteco, par un courriel du 12 février 2012, l'établissement d'un bilan intermédiaire arrêté au 31 janvier 2012, pour le présenter à la Caisse d'épargne et au Crédit mutuel de [Localité 5]. Ce bilan intermédiaire a, par erreur, surévalué le stock de 48 800 euros et, selon M. [X], a comporté d'autres incohérences qui ont conduit ses partenaires bancaires à durcir les conditions de leurs concours, ce dont il s'est plaint auprès de la SAS Fiteco par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mars 2012. **** Par un courriel du 7 juin 2012, M. [X] a demandé à la SAS Fiteco de lui fournir des explications sur des charges exceptionnelles de 40 000 euros et un résultat exceptionnel de 5 528,86 euros figurant au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2010, afin de pouvoir renseigner la Caisse d'épargne qui sollicitait ces éclaircissements. Par un courriel du même jour, la SAS Fiteco a indiqué à la Caisse d'épargne directement que : '- les charges exceptionnelles pour 39'747 € sont des litiges (5 procédures), - les transferts de charges pour 5 643 € sont pour 1 339 € (remboursement d'assurance) le reste des réintégrations de charges mixtes' puis par un nouveau courriel du 8 juin 2012 que : 'Suite à l'email de M. [X], je souhaite apporter des précisions concernant le compte des charges exceptionnelles, en effet je vous ai écrit que dans les charges exceptionnelles pour 39'747 €, il y avait des litiges dont 5'procédures. Je voudrais m'en expliquer, j'ai eu une approche comptable et non juridique. Comme vous l'a dit M. [X], suite aux différents entretiens que vous avez eus, il y a bien 2 procédures, le reste sont des frais d'avocats liés aux procédures, une indemnité pour perte de terrain. (...) Concernant le remboursement d'assurance de plus de 11'000 € pour le dossier [O], c'est un règlement direct à la partie adverse, et en charge dans la comptabilité, il ne restait que la différence (soit la franchise)' Le 22 juin 2012, la Caisse d'Epargne a informé M. [X] qu'elle ne donnait pas de suite favorable à sa demande de concours '(...) compte tenu des différents éléments d'appréciation en notre possession (...)'. **** Par un courriel du 17 septembre 2012, M. [X] a demandé à la SAS Fiteco de lui faire parvenir '(...) ne serait-ce qu'une plaquette informatique du bilan 2012 (...)' pour la présenter à ses banques en vue d'une acquisition prévue le 26'septembre 2012. Par un courriel du même jour, la SAS Fiteco lui a répondu qu'elle n'était pas en mesure d'établir un bilan définitif quinze jours seulement après la date de clôture de l'exercice. Le 21 septembre 2012, le Crédit mutuel de [Localité 5] a informé Maître [T] [W], notaire à [Localité 4] (Sarthe), qu'elle ne lui ferait pas parvenir le montant du prêt envisagé pour l'acquisition prévue le 26 septembre 2012 '(...) puisque notre client, Monsieur [X] [T], n'est pas en mesure de respecter les conditions de mise en place demandées lors de l'accord du dossier et notamment les justifications d'un apport à l'acquisition de 51'200 €'. C'est dans ce contexte que, le 5 novembre 2012, M. [X] a déposé une déclaration de cessation des paiements au tribunal de commerce du Mans. **** Par jugement du 6 novembre 2012, le tribunal de commerce du Mans a placé M.'[X] en redressement judiciaire, désignant M. [C] [K] en qualité de mandataire judiciaire et fixant la date de cessation des paiements au 21'septembre 2012. Par un jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de M. [X], en désignant M. [K] en qualité de liquidateur judiciaire. Par un acte d'huissier du 28 octobre 2014, une assignation en responsabilité a été délivrée au nom de M. [K], ès qualités, à l'encontre de la SAS Fiteco, devant le tribunal de commerce du Mans. Par un jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de commerce du Mans a donné acte à M. [K], ès qualités, de son désistement d'instance et d'action. Suivant requête du 11 décembre 2014, M. [X] a sollicité du tribunal de commerce du Mans la désignation d'un administrateur ad hoc aux fins de voir engager la procédure à l'encontre de la SAS Fiteco. Par une ordonnance du 24 décembre 2014, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Sarthe Mandataire, prise en la personne de M.'[B] [V], a été désignée mandataire ad hoc de M. [X] pour ester en justice contre la SAS Fiteco. Après deux remplacements, M. [S] [A], membre de la SELARL AJ Partenaires, a été déisgné mandataire ad litem par une ordonnance du président du tribunal de commerce du Mans du 12'mars 2015. Par un acte d'huissier du 1er février 2016, la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de M. [A], ès qualités, a fait assigner la SAS Fiteco en responsabilité devant le tribunal de commerce du Mans sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. Par une ordonnance du 8 mars 2016, le président du tribunal de commerce du Mans a sollicité du premier président de la cour d'appel d'Angers la désignation d'une autre juridiction pour statuer. Par une ordonnance du 24 mars 2016, le premier président de la cour d'appel d'Angers a désigné le tribunal de commerce de Laval pour statuer sur le litige opposant la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de M. [S] [A], ès qualités, et la SAS Fiteco. Le 22 novembre 2016, la Chambre de discipline des experts-comptables de la région des Pays de Loire a décidé de renvoyer la SAS Fiteco des fins de la poursuite disciplinaire, après avoir exclu l'existence de fautes méritant la qualification de disciplinaires. Par un jugement du 12 avril 2017, le tribunal de commerce de Laval a : * dit recevable l'action introduite par la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de M. [S] [A], ès qualités, * invité les parties à conclure au fond. Par un jugement du 7 novembre 2018, ce même tribunal a : * dit l'action mal fondée, * débouté la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, * condamné la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, à payer à la SAS Fiteco la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, * a débouté les parties de toutes leurs demandes. Par une déclaration du 30 novembre 2018 (RG n° 18/02409), la SELARL AJ Up, venant aux droits de la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de M.'[A], ès qualités, a interjeté appel du jugement du 7 novembre 2018 en toutes ses dispositions, intimant la SAS Fiteco. Par une déclaration du 28 décembre 2018 (RG n°18/02617), la SAS Fiteco a formé appel du jugement du 12 avril 2017 du tribunal de commerce de Laval, en ce qu'il a dit recevable l'action introduite par le mandataire judiciaire ad litem de M. [X] et a rejeté sa fin de non recevoir, intimant la SELARL AJ Up (venant aux droits de la SELARL AJ Partenaires), prise en la personne de M. [A], ès qualités. Par une ordonnance du 28 mars 2019, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a ordonné la jonction des procédures RG n° 18/02409 et RG n° 18/02617, ainsi qu'une médiation. Le médiateur a toutefois indiqué, par une lettrte du 22 novembre 2019, qu'aucun accord ne pourrait intervenir. La SELARL AJ Up (venant aux droits de la SELARL AJ Partenaires), prise en la personne de M. [A], ès qualités, d'une part, la SAS Fiteco, d'autre part, ont conclu. Une ordonnance du 13 novembre 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 27 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SELARL AJ Up, prise en la personne de M. [A] et agissant en qualité de mandataire ad litem de M. [X] demande à la cour : - de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Laval du 12 avril 2017 relatif à la recevabilité de son action à l'encontre de la SAS Fiteco, - d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Laval du 7 novembre 2018 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - de condamner la SAS Fiteco à lui payer les sommes de : * 510 000 euros au titre de la perte de préjudices professionnels futurs de M.'[X], * 170 000 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble qui appartenait à M. [X], * 100 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [X], - de condamner la SAS Fiteco à payer à Maître Nicolas Fouassier la somme de 8 000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, - de condamner la SAS Fiteco à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la SAS Fiteco de l'intégralité de ses demandes, fins moyens et conclusions, - de condamner la SAS Fiteco aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats (Maître Nicolas Fouassier), Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 3'novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Fiteco demande à la cour : à titre principal, sur son appel contre le jugement avant dire droit du 12'avril 2017, - de réformer le jugement du 12 avril 2017 en ce qu'il a déclaré la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, recevable en ses demandes, et statuant à nouveau, - de déclarer la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, irrecevable en ses demandes, à titre subsidiaire, - de juger la SELARL AJ Partenaires, en qualité de mandataire ad litem de M.'[X], irrecevable en sa demande relative à la perte de valeur du bien immobilier (170 000 euros), à titre subsidiaire, à supposer que la cour confirme le jugement du 12 avril 2017, sur l'appel de la la SELARL AJ Partenaires, en qualité de mandataire ad litem de M. [X] contre le jugement du 7 novembre 2018, - de confirmer le jugement du 7 novembre dans toutes ses dispositions, - de condamner la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - de la condamner également, ès qualités, à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION - sur l'appel à l'encontre du jugement du 12 avril 2017 et la recevabilité de l'action : La première assignation du 28 octobre 2014 a été délivrée au nom de M. [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [X]. Elle tendait à engager la responsabilité de la SAS Fiteco pour obtenir sa condamnation à verser à M.'[K], ès qualités, des dommages-intérêts recouvrant le passif de la procédure, la perte de revenus de M. [X] et le préjudice moral subi par ce dernier. Dans son jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de commerce du Mans a constaté le désistement par M. [K], ès qualités, de son instance et de son action. Après la désignation d'un mandataire ad litem, la SELARL AJ Partenaires (devenue la SELARL AJ Up), ès qualités, a exercé une nouvelle action contre la SAS Fiteco par l'assignation du 1er février 2016, fondée sur les mêmes faits et pour obtenir l'indemnisation des mêmes préjudices. Pour déclarer cette action recevable, le tribunal de commerce de Laval a retenu que les deux actions concernent des droits différents et que le désistement par M. [K] de son action en qualité de liquidateur judiciaire n'affecte pas le droit pour M. [X] d'agir en son nom propre. La SAS Fiteco reproche au tribunal d'avoir ainsi statué en relevant que l'action en responsbailité pour obtenir la compensation de la perte de revenus et de la perte de valeur du bien immobilier présente une nature patrimoniale, de telle sorte que seul le liquidateur judiciaire avait qualité à l'exercer. Elle ajoute que la demande au titre du préjudice moral se heurte au fait que le liquidateur s'est désisté non seulement de son instance mais également de son action. A tout le moins, elle soutient que l'action au titre de la perte de valeur du bien immobilier est nécessairement irrecevable puisque l'immeuble était inscrit au stock, qu'il faisait donc partie de l'actif professionnel et qu'il a d'ailleurs été vendu par voie d'adjudication à l'initiative du liquidateur judiciaire. De son côté, la SELARL AJ Up, ès qualités, affirme que M. [X] est recevable à agir pour demander l'indemnisation de préjudices qu'elle estime lui être personnels. Sur ce, Il ressort des conclusions de la SELARL AJ Up, ès qualités, que les préjudices dont elle poursuit la réparation recouvrent, non pas la perte de chance pour M.'[X] d'avoir pu conserver son activité professionnelle, de conserver ses revenus et son patrimoine comme elle l'indique dans un premier temps, mais la perte de revenus prétendument subie par M. [X], la perte de valeur de son bien immobilier outre un préjudice moral plus précisément développés en fin de ses écritures. Il résulte des dispositions des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont dévolues au liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer leur gage commun. Ainsi, en procédure de liquidation judiciaire, le monopole pour agir reconnu au liquidateur judiciaire, défenseur de l'intérêt collectif, fait obstacle à toute action en responsabilité engagée contre un tiers tendant à la réparation d'une fraction du préjudice subi par la collectivité des créanciers et à la reconstitution de leur gage commun. N'y échappent que les actions ayant pour objet la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la collectivité des créanciers. L'action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice moral, d'une part, la perte des revenus futurs et des droits à la retraite, d'autre part, est étrangère à la protection ou à la reconstitution du gage commun des créanciers. Elle met au contraire en oeuvre des droits qui sont personnels au débiteur et qu'il lui appartient seul d'exercer, à l'exclusion du liquidateur judiciaire. Le désistement d'instance comme d'action de M. [K], qui agissait uniquement en tant que liquidateur judiciaire et qui ne pouvait donc pas renoncer à des droits qui échappaient à son monopole, ne peut pas faire obstacle à l'action introduite au nom de M. [X]. La SELARL AJ Up, ès qualités, poursuit également la réparation de la perte pour M. [X] de la valeur de son bien immobilier, dont elle explique qu'il a été vendu par adjudication à l'initiative du liquidateur judiciaire pour prix de 60 500 euros alors qu'il avait été estimé à 230 000 euros au terme d'un rapport d'expertise du 13 février 2013. L'action en responsabilité dont la finalité est d'obtenir d'un tiers la compensation de la perte de valeur d'un actif dépendant de la liquidation judiciaire a pour finalité la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers. Comme telle, elle relève du monopole du liquidateur judiciaire. L'action de la SELARL AJ Up, ès qualités, se trouve donc être irrecevable, tant en raison du principe du monopole d'action du liquidateur judiciaire précédemment rappelé que du désistement d'action intervenu. La cour observe au demeurant que cette répartition des qualités à agir en fonction des préjudices allégués avait été envisagée par le liquidateur judiciaire lui-même, qui a écrit à l'avocat de M. [X] après avoir pris connaissance du projet d'assignation que 'dans la mesure où la demande indemnitaire est pour l'essentiel effectuée pour le compte de Monsieur [X], il me paraît nécessaire que celui-ci requière la désignation d'un mandataire ad litem à l'effet de le représenter dans cette procédure. Pour ma part, j'interviendrai volontairement ès qualités'. Ce faisant, le liquidateur judiciaire a renvoyé M. [X] à introduire lui-même l'action en réparation des préjudices qui lui étaient personnels, tout en se réservant la possibilité de se joindre à l'action pour représenter les intérêts des créanciers s'agissant des préjudices collectifs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SELARL AJ Up, ès qualités, pour la réparation du préjudice moral et de la perte des revenus futurs mais il sera infirmé en ce qui concerne la réparation de la perte de valeur du bien immobilier. - sur les fautes reprochées à la SAS Fiteco : La responsabilité de l'expert-comptable est subordonnée à la preuve par le client d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage. La faute de l'expert-comptable peut résulter d'un manquement aux obligations découlant de la lettre de mission mais également au devoir d'information et de conseil dans la mise en oeuvre de chacune de ses missions, tel qu'il est consacré à l'article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. La SAS Fiteco reconnaît en l'espèce deux des quatre fautes qui lui sont reprochées par la SELARL AJ Up, ès qualités, bien qu'elle en relativise leurs conséquences. C'est ainsi qu'en premier lieu, elle reconnaît son erreur dans le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle a continué à appliquer sur la marge pour les cessions d'immeubles intervenues après l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative n° 2010-237 du 9 mars 2010 et en ayant répondu à M. [X], qui l'a interrogée sur l'incidence de cette réforme sur son activité, une première fois qu''il n'y a pas de grand changement (...)' (courriel du 16 avril 2010, 10h54) puis une seconde fois que 'concernant le banquier de [Localité 5], je ne vois pas de quoi il parle, ci-dessous les textes qui ont changé depuis la loi de finances 2010, M. [G] est à l'affût de tout ce qui pourrait être exonéré' (courriel du 31 décembre 2011, 17h45) avant de finalement revenir vers son client par un courriel du 2 janvier 2012 (15h12) pour lui expliquer les changements intervenus dans la législation fiscale applicable. L'intimée s'explique d'ailleurs précisément sur son erreur, caractérisant son manquement à l'obligation de conseil, dans sa lettre précitée du 21 mars 2012. En second lieu, elle reconnaît qu'elle a omis d'actualiser la situation intermédiaire arrêtée au 31 janvier 2012, qui lui avait été demandée par M. [X], pour tenir compte de la vente d'un immeuble, entraînant une surévaluation du stock d'un montant de 48 800 euros. En revanche, la SAS Fiteco conteste les deux autres fautes qui lui sont reprochées concernant, d'une part, sa réponse sur les charges exceptionnelles et sur les résultats exceptionnels et, d'autre part, l'établissement du bilan arrêté au 31 août 2012 en urgence. - sur les charges exceptionnelles et les résultats exceptionnels : Le 7 juin 2012, M. [X] a demandé à la SAS Fiteco de renseigner sa conseillère de la Caisse d'épargne sur '(...) 40 000 € de charges exceptionnelles et sur 5 528,86 € de résultat exceptionnel (ma réponse de mémoire a été frais de procédures et remboursements d'assurances)'. Dans un premier courriel du 7 juin 2012 , adressé directement à la Caisse d'épargne, la SAS Fiteco a indiqué que 'les charges exceptionnelles pour 39 747 € sont des litiges (5 procédures) ; les transferts de charges pour 5 643 € sont pour 1 339 € (remboursement d'assurance), le reste des réintégrations de charges mixtes'. Cette réponse a donné lieu à une intervention immédiate de M. [X] du 7 juin 2012 (19h46) pour en rectifier les termes puis au courriel de la SAS Fiteco du 8 juin 2012 (9h22) pour indiquer que '(...) j'ai eu une approche comptable et non juridique. Comme vous l'a dit M. [X], suite aux différents entretiens que vous avez eus, il y a bien 2 procédures, le reste sont des frais d'avocats liés aux procédures, une indemnité pour perte de terrain. (...) Concernant le remboursement d'assurance de plus de 11 000 euros pour le dossier [O], c'est un règlement en direct à la partie adverse, et en charge dans la comptabilité, il ne restait que la différence (soit la franchise)'. M. [X] reproche à la SAS Fiteco d'avoir ainsi fait état auprès de sa banque de procédures inexistantes, alors que la SAS Fiteco soutient que les cinq procédures qu'elle a mentionnées à partir des factures et des justificatifs transmis par son client ont nécessairement existé. M. [X] ne s'explique pas sur le nombre exact des procédures dans lesquelles il était impliqué. Il n'en reconnaît que trois dans son courriel du 7 juin 2012 (19h46). Dans ses conclusions, il indique dans un premier temps qu'aucun litige n'était en cours puis il reconnaît, dans un second temps, l'existence de deux procédures, le surplus correspondant selon ses dires à des frais de procédure et une indemnité pour perte de terrain. De son côté, la SAS Fiteco produit le détail du compte des charges exceptionnelles arrêté au 31 décembre 2010, où figurent bien cinq affaires avec des noms différents et pour lesquelles M. [X] ne fournit aucun justificatif. M. [X] ne démontre dès lors pas le caractère erroné ni même approximatif de l'information transmise par la SAS Fiteco à la Caisse d'épargne, dont elle s'est contentée de préciser les termes par son second courriel du 8 juin 2012 (9h22) à la suite du mécontentement exprimé par son client et sur la foi des seules affirmations de ce dernier quant à la nature des affaires concernées. - sur l'établissement d'un bilan en urgence : Le 17 septembre 2012, M. [X] a demandé à la SAS Fiteco de lui envoyer '(...) ne serait-ce qu'une plaquette informatique du bilan 2012 (...)' afin de pouvoir la présenter à ses partenaires bancaires dans l'optique d'une vente prévue quelques jours plus tard (le 26 septembre 2012). La SAS Fiteco lui a répondu, une heure plus tard, que 'je ne serai pas en mesure de vous sortir votre bilan définitif du 31 août pour votre RDV de signature du 26 septembre 12. Cependant, afin de vous aider, je vous transmettrai un projet bilan avec l'état du stock, et les dotations aux amortissements, sans révisions des charges externes, pour avoir une tendance du résultat comptable. Les banques savent très bien qu'il n'est pas possible de sortir un bilan 15 jours après la date de clôture, car il y a toujours des écritures comptables des factures à venir, ce que nous avons dans notre jargon le cut-off'. Il n'est pas précisé si la SAS Fiteco a effectivement transmis à M. [X] le projet de bilan mentionné dans son courriel mais, en tout état de cause, l'appelant reproche uniquement à la SAS Fiteco de ne pas lui avoir transmis en urgence le bilan définitif arrêté au 31 août 2012. M. [X] ne démontre à cet égard aucune faute de la SAS Fiteco au regard du très court laps de temps ayant séparé la clôture de l'exercice (31 août 2012) de celle de sa demande (17 septembre 2012) et même de la vente envisagée (26 septembre 2012). L'intimée fait au contraire valoir de façon convaincante qu'un délai est inévitable pour établir le bilan après la date de la clôture, non seulement en fonction de l'état de la saisie des écritures mais également de la nécessité de procéder aux rapprochements ainsi qu'à toutes les opérations de vérification et de régularisations inhérentes à la procédure de clôture des comptes annuels. La SAS Fiteco n'encourt donc aucune responsabilité de ce fait. - sur le lien de causalité : Le tribunal de commerce a considéré que la SELARL AJ Up, ès qualités, ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute caractérisée à l'encontre de la SAS Fiteco et les préjudices allégués. La SELARL AJ Up, ès qualités, soutient au contraire que les fautes qu'elle reproche à la SAS Fiteco dans l'établissement de ses bilans 2010 à 2012 ont entraîné une perte de confiance de la part des deux partenaires bancaires avec lesquels M. [X] travaillait depuis la création de son activité. C'est ainsi que les banques ont d'abord durci les conditions de leurs concours en exigeant systématiquement un apport personnel de la part de M. [X], que la Caisse d'épargne s'est ensuite retirée du projet et enfin que le Crédit mutuel a refusé son concours à une vente prévue le 26 septembre 2012, amenant M. [X] à déposer une déclaration de cessation des paiements le 5 novembre 2012. L'appelant en conclut que les fautes de la SAS Fiteco sont exclusivement à l'origine du placement de M. [X] en liquidation judiciaire. De son côté, la SAS Fiteco conteste tout lien de causalité entre les fautes qu'elle reconnaît et le dépôt de bilan de M. [X]. Elle relève que le refus de concours des banques n'est pas motivé et qu'il ne peut pas résulter des erreurs commises compte tenu de leur faible incidence sur les résultats. Elle ajoute que le dépôt de bilan peut trouver d'autres explications tenant au contexte économique et aux choix de gestion de M. [X]. Sur ce, Il appartient à la SELARL AJ Up, ès qualités, de rapporter la preuve d'un lien de causalité certain et direct entre, d'une part, les deux fautes précédemment caractérisées à l'encontre de la SAS Fiteco et, d'autre part, les dommages dont elle est recevable à poursuivre la réparation. A cet égard, la cour observe que l'argumentation de l'appelante consiste à établir un lien de causalité entre, d'une part, les fautes reprochées à la SAS Fiteco et, d'autre part, l'ouverture de la procédure collective voire même, plus précisément, la perte de confiance et l'arrêt de leurs concours par les deux établissements bancaires qui ont historiquement soutenu l'activité de M. [X]. De fait, le dépôt par M. [X] de sa déclaration de cessation des paiements (5 novembre 2012) est intervenu peu de temps après le refus du Crédit mutuel de libérer le montant d'un prêt pour les besoins d'une acquisition immobilière prévue le 26 septembre 2012. La date de la cessation des paiements a d'ailleurs été fixée au 21 septembre 2012, soit la date du courrier de refus adressé par le Crédit mutuel au notaire. L'appelante justifie également que M. [X] était à jour du règlement de ses obligations fiscales, sociales et bancaires à la date du jugement d'ouverture. Pour autant, les raisons exactes de l'interruption de leurs concours par la Caisse d'épargne puis par le Crédit mutuel ne sont pas connues, la première s'étant contentée de renvoyer par une formule absconse aux '(...) éléments d'appréciation en notre possession (...)' (22 juin 2012) et la seconde au fait que '(...) Monsieur [X] [T] n'est pas en mesure de respecter les conditions de mise en place demandées lors de l'accord du dossier et notamment la justification d'un apport à l'acquisition de 51 200 €' (21 septembre 2012). La SELARL AJ Up, ès qualités, n'établit donc pas suffisamment, à la lecture de ces deux lettres, que le refus des banques est lié aux inexactitudes commises par la SAS Fiteco dans l'établissement de ses bilans plutôt qu'à d'autres causes pouvant tenir notamment à sa situation économique réelle et à son incapacité à fournir les apports exigés. Les erreurs commises par la SAS Fiteco dans le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée et dans l'évaluation des stocks ont faussé les données des exercices successifs et ne permettent certes pas, en l'état des éléments produits, de tirer de conclusions au regard des capitaux propres ou des bénéfices comme l'a fait le tribunal de commerce, de l'importance des prélèvements de l'exploitant ou du montant du déficit reportable comme le suggère l'intimée. Il n'en reste pas moins que les développements consacrés par les parties au caractère significatif ou non de l'impact de ces erreurs sur la trésorerie et sur les résultats se trouvent privés de portée dès lors, précisément, qu'il n'est pas démontré que les erreurs commises ont déterminé en quoique ce soit les banques à refuser leurs concours ni même à durcir les conditions de leur octroi des prêts. La SELARL AJ Up, ès qualités, échoue ainsi à rapporter la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les fautes caractérisées à l'encontre de la SAS Fiteco et les dommages qu'elle prétend avoir subis, de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, sans même qu'il soit nécessaire d'apprécier la réalité ni l'importance des préjudices allégués. - sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : La SAS Fiteco reproche à la SELARL AJ Up, ès qualités, le caractère abusif de son action et demande la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du temps qu'elle a dû consacrer à la défense de ses intérêts, au détriment de son activité professionnelle, en réponse aux propos injurieux et diffamatoires tenus par M. [X] à son égard. Le droit d'agir en justice ne devient fautif au sens de l'article 1240 du code civil qu'autant qu'il dégène en abus. Or, la SAS Fiteco ne rapporte pas la preuve en l'espèce d'un tel abus commis par la SELARL AJ Up, ès qualités. Elle ne peut pas utilement tirer argument des propos qu'elle qualifie de diffamatoires ou injurieux tenus par M. [X] sur Internet ou sur son blog puisqu'ils sont étrangers au présent litige et qu'ils ont d'ailleurs déjà donné lieu à deux procédures en référé. Elle ne rapporte pas non plus, en tout état de cause, la preuve d'un préjudice qui serait distinct des simples frais et désagréments de la procédure, lesquels ressortissent des frais et des dépens. Le jugement du 7 novembre 2018 sera en conséquence confirmé, en ce qu'il a débouté la SAS Fiteco de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. - sur les demandes accessoires : La SELARL AJ Up, ès qualités, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la SAS Fiteco une somme de 5 000 euros aux titre des frais irrépétibles exposés en appel, les dispositions du jugement du 7 novembre 2018 étant confirmées s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance. Pour la même raison, elle sera déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, que ce soit en application de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Laval du 12 avril 2017 mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SELARL AJ Up, ès qualités, en réparation de la perte de valeur du bien immobilier ; Confirme le jugement du tribunal de commerce de Laval du 7 novembre 2018 en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action de la SELARL AJ Up, ès qualités, en réparation de la perte de valeur du bien immobilier ; et y ajoutant, Déboute la SELARL AJ Up, ès qualités, de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Condamne la SELARL AJ Up, ès qualités, à verser à M. [X] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la SELARL AJ Up, ès qualités, aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ou de larticle 450 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil quarticle 700 du code de procédure civile et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b0b98a8d0ccf000877e45b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel