Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b99c8d0ccf000877e465
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01856 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCNF jugement du 12 Octobre 2022 Tribunal de Commerce d'Angers n° d'inscription au RG de première instance 2021002685 ARRET DU 23 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS - SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 4075 INTIMES : S.E.L.A.S. CLR ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [S] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ALLO'SOINS par un jugement rendu par le Tribunal de commerce d'ANGERS en date du 5 septembre 2018 ayant prononcé la liquidation de ladite société. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julien PIEDNOIR, avocat au barreau d'ANGERS MINISTERE PUBLIC Parquet Général - Cour d'Appel Palais de Justice [Adresse 5] COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis. ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiées à associé unique (SASU) Allo'Soins (ci-après la société), qui exerçait une activité d'achat, vente ou location d'articles de cosmétique, pharmaceutiques et d'accessoires de santé, ainsi que d'organisation et d'animation de formations et conférences avait pour président M. [I] [F], associé unique. Selon les statuts modifiés le 15 juin 2015, le capital social de la société était de 10 000 euros, divisé en dix mille actions d'un euro, souscrites par M. [F], libérées pour moitié par apports en numéraire. Par décision du 15 décembre 2016, M. [F], en qualité de président, a décidé d'appeler l'autre moitié du capital, soit la somme de 5 000 euros, comme devant intervenir à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard le 31 janvier 2017. Par décision du 31 janvier 2017, M. [F], en sa qualité de président de la société, a constaté la libération intégrale des 10 000 actions composant le capital social. Selon les statuts de la société, modifiés au même 31 janvier 2017 par décision unique de M. [F], sans que l'adoption de ces statuts ait été précédée d'une décision de l'associé unique ni que la modification ait donné lieu à dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce, la libération du solde du capital social (soit 5 000 euros) serait intervenue par compensation avec les créances liquides et exigibles de M. [F] sur la société. Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Allo'Soins, désignant la société CLR & Associés, prise en la personne de Mme [Z] [S] en qualité de liquidateur judiciaire, et fixant la date de cessation des paiements au 6 mars 2017. Dans le cadre de sa mission, la SELAS CLR & Associés ès qualités a constaté que la modification des statuts, non publiés, n'était pas opposable aux tiers et que la libération du solde du capital n'était comptablement intervenue qu'en 2018, au cours de la période suspecte. Elle en a déduit que M. [F] demeurait redevable d'une somme de 5 000 euros envers la société. Par lettre du 19 septembre 2018, renouvelée par lettre recommandée du 27 décembre 2018, la SELAS CLR & Associés ès qualités a demandé à M. [F] de procéder au règlement de la somme de 5 000 euros, au titre du montant non libéré du capital social de la SASU Allo'Soins, en application de l'article L. 624-20 du code de commerce aux termes duquel le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2019, la SELAS CLR & Associés ès qualités a mis en demeure M. [F] de régler la somme de 5 000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 14 mars 2019, la SELAS CLR & Associés ès qualités a réitéré sa mise en demeure. Le 31 mars 2021, la SELAS CLR & Associés agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Allo'Soins a fait assigner M. [F] devant le tribunal de commerce d'Angers, aux fins de voir, en l'état de ses dernières écritures, au vu des articles L. 622-7, L. 624-20, L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, le tribunal : - dire et juger qu'entre la créance de capital social dû par M.'[F] au profit de la société et la créance de compte courant d'associé de M. [F] envers cette dernière, aucune compensation conventionnelle n'est intervenue, ni aucune compensation légale n'a eu lieu faute pour M.'[F] de rapporter la preuve que les conditions nécessaires à la compensation étaient réunies et notamment l'exigibilité de sa créance de compte courant, - dire et juger que dans l'hypothèse où la comptabilisation de la libération du capital social est intervenue uniquement en 2018, correspondrait à la réunion des conditions nécessaires à la compensation et notamment à l'exigibilité de la créance de compte courant d'associé de M. [F], cette compensation légale (de créances non connexes) était nulle car intervenue postérieurement à la date de cessation des paiements, le 6 mars 2017, et en période suspecte, M. [F] n'ignorant alors rien des difficultés rencontrées par la SASU Allo'Soins, - condamner M. [F] à payer entre ses mains la somme de 5 000 euros en principal au titre du solde dû sur le total des parts sociales libérées du capital social de la SASU Allo'Soins, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019, date de la lettre de mise en demeure, En défense, M. [F] a sollicité du tribunal, au vu des articles L. 622-7, L. 624-20, L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, qu'à titre principal, il juge que le capital social de la SAS Allo'Soins a été entièrement et parfaitement libéré par compensation avec les créances qu'il détenait sur la société à la date du 31 janvier 2017, car intervenue antérieurement à la date de cessation des paiements du 6 mars 2017 ; qu'il déboute la demanderesse de ses demandes, fins et conclusions, qu'il ordonne la régularisation du dépôt des statuts modifiés le 31 janvier 2017 ; à titre reconventionnel, qu'il condamne la demanderesse à lui verser et à verser au Trésor public, chacun, une somme qui ne saurait être inférieure à 1 500 euros sur le fondement respectif des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, pour résistance abusive. Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Angers a : - dit la SELAS CLR & Associés mandataires judiciaires recevable en son action, - dit qu'entre la créance de capital social due par M. [F] au profit de la SASU Allo'Soin et la créance de compte courant d'associé de M. [F] envers cette dernière, aucune compensation conventionnelle n'est intervenue, - dit que la compensation légale (de créances non connexes) est nulle, - rejeté la demande de M. [F] de régularisation du dépôt des statuts modifiés au 31 janvier 2017, - condamné M. [F] à payer entre les mains de la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [Z] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Allo'Soins, la somme de 5 000 euros au titre du solde dû sur le total des parts sociales libérées du capital social de la SASU Allo'Soins, outre les intérêts au taux légal à compter du 14'mars 2019, date de la lettre de mise en demeure, - condamné M. [F] à payer à la SELAS CLR & Associés mandataires judiciaires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 10 novembre 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [Z] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Allo'Soins, et le 'ministère public'. M. [F] et la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [Z] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Allo'Soins ont conclu. Selon avis du 10 mai 2023, communiqué le aux parties le procureur général près la cour d'appel a demandé la confirmation du jugement. Une ordonnance du 13 novembre 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [F] sollicite de la cour, au vu des articles 1240, 1342, 1347 et 1347-1 du code civil, L. 210-7, L. 225-3, L. 235-1, L. 227-1, L. 227-3, L. 227-9, L. 632-2, R. 210-12 et R. 210-13 du code de commerce, qu'elle : - réforme le jugement ; statuant à nouveau, à titre principal, - dise et juge que le capital social de la société a été entièrement et parfaitement libéré par compensation avec la créance de compte courant détenue par lui sur la société Allo'Soins, le 27 janvier 2017, constatée le 31 janvier 2017, car intervenue de plein droit, antérieurement à la date de cessation des paiements du 6 mars 2017, - déboute la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [Z] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Allo'Soins de ses demandes, fins et conclusions, - ordonne la régularisation du dépôt des statuts modifiés le 31'janvier 2017, à titre reconventionnel, - condamne la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [Z] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Allo'Soins à lui verser et à verser au Trésor Public, chacun, une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros sur le fondement respectif des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive, en tout état de cause, - condamne la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [Z] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Allo'Soins, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Allo'Soins, aux entiers dépens. M. [F] soutient avoir payé, au moyen de deux versements faits en numéraire sur le compte bancaire de la société, les 27 et 31 janvier 2017, la fraction non libérée du capital social par compensation avec son compte courant d'associé. Il fait valoir que les conditions exigées par l'article 1347-1 du code civil pour qu'il y ait compensation entre deux créances réciproques sont remplies dès lors qu'une avance en compte courant consentie par un associé pour une durée indéterminée est remboursable à tout moment. Il en déduit que la simple preuve de l'existence d'un compte-courant, qu'il rapporte, suffit à caractériser une créance sur la société exigible. Il rappelle que la compensation produit ses effets de plein droit, dès que les conditions sont remplies, même si elle n'est invoquée que plus tard. Il souligne que la libération complète du capital a fait l'objet d'une modification statutaire, consacrant la compensation de créance et fait valoir que si les statuts ainsi modifiés n'ont pas fait l'objet de publicité, ce défaut n'en affecte pas la validité mais seulement l'opposabilité aux tiers et que la nullité de la modification statutaire du fait qu'elle n'aurait pas été précédée d'une décision préalable de l'associé unique ni suivie d'un dépôt au greffe n'entache en rien la compensation légale intervenue de plein droit le 27 janvier et 31 janvier 2017. Il demande la régularisation du dépôt des statuts ainsi modifiés. Il ajoute qu'il était bien, en sa qualité de président, conformément à l'article 14.2 des statuts de la société selon lequel le président dispose des pouvoirs les plus étendus, autres ceux dévolus à l'assemblée générale des associés, l'organe compétent pour constater la libération du capital social, opération qui n'est pas visée à l'article L. 227-9 alinéa 2 du code de commerce ni à l'article 18 des statuts qui définit les attributions exclusives de la compétence de la collectivité des associés, en faisant observer que la libération du capital social n'est pas une opération de modification du capital. Même en considérant que la compensation n'aurait eu lieu qu'après la date de cessation des paiements, et donc en période suspecte, ce qu'il conteste, il soutient que sa nullité ne serait pas encourue en faisant valoir que la compensation entre le capital non libéré et le compte-courant d'associé est un mode normal de paiement et en prétendant ne pas avoir eu connaissance de l'état de cessation des paiements avant le 27 juillet 2018, date de la déclaration de cessation des paiements. La SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Allo'Soins, sollicite de la cour, au vu des articles L. 622-7, L. 624-20, L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, qu'elle : - déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et en tout état de cause, y ajoutant, - condamne M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [F] aux entiers dépens. La SELAS CLR & Associés, ès qualités, soutient qu'une créance en compte-courant d'associé, qui s'analyse en une créance de remboursement d'une avance à la société, ne devient exigible que sur demande de paiement de l'associé ou par clôture du compte ; que l'inscription d'une créance en compte-courant d'associé, qui équivaut à un paiement, ne rend pas pour autant la créance exigible ; qu'en l'absence de demande de remboursement de la part de M. [F] de sa créance en compte-courant en janvier 2017, la compensation légale n'a pu avoir lieu parce que la créance de M. [F] sur la société n'était pas exigible ; qu'à supposer que la libération du solde du capital social par compensation soit intervenue en 2018, comme le font apparaître les comptes sociaux, soit après la date fixée pour l'état de cessation des paiements, la nullité du paiement serait encourue, soit de plein droit en application de l'article L. 632-1, 4° du code de commerce, soit en application de l'article L. 632-2 du même code dès lors que M. [F] avait alors connaissance de l'état de cessation des paiements de la société. Elle constate que les statuts modifiés n'ont pas été publiés ni déposés au registre du commerce et des sociétés comme l'exige l'article R.'123-105 du code de commerce et qu'ils lui sont, de ce fait, inopposables. Elle soutient que la décision du président du 31 janvier 2017 constatant la libération du capital social n'émane pas de l'organe compétent. Le ministère public développe les mêmes moyens que l'intimée. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 10 février 2023 pour M. [F], - le 9 mai 2023 pour la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [Z] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Allo'Soins. MOTIFS DE LA DECISION L'article 1347-1 du code civil dispose que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. M. [F], qui prétend s'être acquitté de la libération du capital social restant par compensation entre cette dette et sa créance en compte-courant doit donc démontrer que celle-ci présentait les caractéristiques requises par l'article précité. Un compte courant d'associé s'analyse en un prêt et n'est assujetti à aucune règle particulière. M. [F] établit avoir crédité le compte bancaire de la société de deux apports, de 1 000 euros, le 17 janvier 2017 et de 4 000 euros, le 20'janvier 2017. Le cabinet d'expert-comptable Ferré & Associés a attesté, le 27'janvier 2017, avoir constaté l'existence à cette date d'une créance liquide et exigible de M. [F] sur la société, correspondant à deux versements en numéraire faits le 17 janvier 2017 d'un montant de 1 000 euros et le 20'janvier 2017, d'un montant de 4 000 euros. Il en résulte que la liquidité de la créance en compte-courant de M. [F] d'un montant de 5 000 euros est établie. Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette créance était exigible. Une créance en compte courant d'associé est, sauf convention contraire, remboursable à tout moment sur simple demande de l'associé titulaire du compte. Au regard de cette règle qu'elle rappelle elle-même, la SELAS CLR & Associés ne nie pas la faculté pour un associé de transformer l'avance faite à la société en un apport en numéraire qui reste alors définitivement à la disposition de la personne morale, mais soutient seulement qu'il faut que l'associé en fasse la demande, ce qui n'aurait pas été le cas en janvier 2017. La demande d'un associé de se faire rembourser son avance n'est soumise à aucune condition de forme. Dans le cas présent, M. [F] a fait attester, le 27 janvier 2017, par l'expert comptable de la société, qu'il avait une créance en compte courant du montant de l'apport. Il a pris, le 31 janvier 2017, en sa qualité de président, ce qui était bien de sa compétence pour les motifs qu'il invoque, une décision constatant la libération du capital social en ces termes 'la totalité des fonds correspondant au montant du capital social ayant été versée, ainsi qu'il en ressort de l'attestation établie le 27 janvier 2017 par le cabinet Ferré & associés, expert-comptable de la société, le président constate la libération intégrale des 10 000 actions composant ledit capital'. Il a fait modifier les statuts, le 31 janvier 2017 pour le constater, en spécifiant que la libération du solde du capital social (soit 5 000 euros) est intervenue 'par compensation avec les créances liquides et exigibles des associés'. Il s'induit de ces éléments, indépendamment de la validité ou de l'opposabilité des statuts modifiés, que M. [F] a décidé d'affecter sa créance en compte-courant à la libération du capital social et, par-là même, a nécessairement fait la demande de remboursement de sa créance en compte-courant, la rendant exigible le 31 janvier 2017. Le fait que le bilan social de la société, arrêté au 31 décembre 2017, n'en ai pas tenu compte en faisant toujours apparaître un capital souscrit et non appelé de 5 000 euros et que ce n'est que dans les comptes de l'année 2018 que le capital social apparaît entièrement libéré, ne suffit pas pour démontrer le contraire. Etant reconnue, la compensation est censée, en application des dispositions de l'article 1347 du code civil, avoir produit son effet extinctif à due concurrence au jour où ont été remplies ses conditions pour les deux dettes réciproques, soit le 31 janvier 2017. Les paiements ont donc eu lieu avant la date de cessation des paiements. N'ayant pas été effectués en période suspecte, ils n'encourent pas la nullité prévue à l'article L. 632-1, 4° du code de commerce, ou à l'article L. 632-2 du même code. Il n'y a pas lieu d'ordonner la régularisation du dépôt des statuts modifiés le 31 janvier 2017 dès lors que ces statuts modifiés n'ont pas été précédés d'une décision de l'associé unique, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 227-1 alinéa 2 et L. 225-96 du code de commerce et sont donc nuls comme l'admet M. [F]. Le jugement est infirmé sauf en ce qu'il a dit la SELAS CLR & Associés mandataires judiciaires recevable en son action et a rejeté la demande de M. [F] de régularisation du dépôt des statuts modifiés au 31'janvier 2017. Au regard des irrégularités constatées dans l'adoption des statuts modifiés, son défaut de remise au greffe, de la contradiction apparente des éléments produits, notamment au regard de ce que la libération du solde du capital social n'a été comptabilisée qu'en 2018, l'abus d'agir en justice de la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme'[Z] [S], en sa qualité de mandataire liquidateur, n'est pas démontrée et l'est d'autant moins que sa demande a été accueillie par les premiers juges. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée Les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés pas la SELAS CLR & Associés, ès qualités. PAR CES MOTIFS : la cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit la SELAS CLR & Associés mandataires judiciaires recevable en son action et a rejeté la demande de M. [F] de régularisation du dépôt des statuts modifiés au 31 janvier 2017. Statuant à nouveau des autres chefs, Rejette la demande de la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [Z] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Allo'Soins, en paiement de la somme de 5 000 euros en principal au titre du solde dû sur le total des parts sociales libérées du capital social de la SASU Allo'Soins. Y ajoutant, Rejette la demande de M. [F] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fixe au passif de la procédure collective les dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle L. 624-20 du code de commerce aux termes duquelarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 227-9 alinéa 2 du code de commerce ni à larticle 1347-1 du code civil dispose que la compensa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b0b99c8d0ccf000877e465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel