Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b9a48d0ccf000877e469
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 87 376 €
ContratsVenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00580 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP45
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2022 - RG N° - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 50C - Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 21 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [T] [L]
né le 03 Septembre 1978, de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Sarah BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [D] [E]
né le 05 Août 1965 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Sur instructions du procureur de la République près le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Besançon, les services de gendarmerie de la brigade de recherches de Besançon ont, selon procès-verbal d'enquête préliminaire établi le 09 janvier 2015, saisi et placé sous scellé le véhicule automobile de marque Ferrari Type 360 Modena Spider F1 immatriculé [Immatriculation 3] ainsi que ses accessoires.
La garde du véhicule a été confiée à M. [O] [E].
Dans un premier temps, la restitution de ce véhicule à M. [E] a été ordonnée par arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon, confirmant sur ce point le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Besançon le 06 mai 2016.
A l'issue d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel de renvoi de Dijon a, dans un second temps, ordonné la restitution du véhicule à M. [T] [L] par arrêt rendu le 31 janvier 2019.
N'ayant pu reprendre possession du véhicule en raison de sa cession pour destruction intervenue le 06 janvier 2017 du fait de M. [E], son gardien, M. [L] a, après avoir engagé une action indemnitaire à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat dont il a été débouté par le tribunal judiciaire de Besançon par jugement du 6 octobre 2020, assigné M. [E] devant la même juridiction par acte signifié le 18 décembre 2020 en sollicitant, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 80 873,76 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre frais irrépétibles et dépens.
M. [E] demandait en première instance le rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement que soit écartée l'exécution provisoire ou à défaut que soit ordonnée la constitution d'une garantie, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement rendu le 15 mars 2022, le tribunal :
- a condamné M. [E] à payer à M. [L] la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts ;
- l'a débouté de sa demande tendant à la constitution d'une garantie ;
- a débouté MM. [L] et [E] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné M. [E] aux dépens avec distraction.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que M. [E] ne conteste pas qu'en sa qualité de gardien du véhicule litigieux, il avait l'obligation de le conserver sans pouvoir en disposer librement ;
- que si le tribunal correctionnel de Besançon a, par jugement rendu le 06 mai 2016, ordonné la restitution du véhicule à son profit, il avait connaissance de l'appel interjeté à l'encontre de cette décision tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
- qu'ayant ensuite été intimé devant la cour d'appel de Dijon, juridiction de renvoi après cassation, M. [E] était partie civile non comparante mais représentée par avocat et a donc pu faire valoir sa revendication en qualité de propriétaire de bonne foi ;
- qu'en cédant le véhicule pour destruction le 06 janvier 2017, il a donc commis une imprudence et une négligence, alors qu'il se savait seulement gardien et non propriétaire de celui-ci et qu'il ne s'est pas assuré du caractère définitif du jugement rendu le 06 mai 2016 ;
- que ni l'autorisation de bris de scellés émanant du parquet général près la cour d'appel de Besançon, ni le dispositif du jugement pénal relatif au sort des scellés n'ont d'effet juridique sur la qualité de véritable propriétaire de bonne foi ;
- que le préjudice indemnisable ne peut être évalué à hauteur de la valeur du véhicule dans la mesure où M. [L] n'en a perdu que l'usage, l'agrément et la chance d'en disposer librement, alors même qu'il ne démontre pas qu'il pouvait en obtenir le prix qu'il revendique ;
- que par ailleurs, la perte de valeur du véhicule due à une casse moteur survenue au mois d'octobre 2016, telle que résultant de l'attestation établie par le garage des Tilleroyes, est survenue pendant le temps où il en était le gardien et ne peut donc avoir pour effet de diminuer le droit à indemnisation de M. [L].
Par déclaration du 07 avril 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a limité la condamnation indemnitaire prononcée à l'encontre de M. [E] à la somme de 12 000 euros et a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions transmises le 20 septembre 2023, il conclut, outre le rejet de la demande d'annulation formée par M. [E], à son infirmation et demande à la cour de condamner ce dernier à lui payer la somme de 80 873,76 euros en réparation de son préjudice, outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir :
Concernant la demande tendant à l'annulation du jugement de première instance formée par M. [E] :
- qu'aucune violation de l'article L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire, prohibant qu'un juge ayant précédemment connu de l'affaire en premier ressort fasse partie d'une formation de jugement du second degré, n'est caractérisée, en ce que les actions dirigées par M. [L] à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat puis de M. [E] sont distinctes ;
- qu'aucune procédure de récusation fondée sur l'article L. 111-6 du même code n'a été initiée par l'intéressé conformément à l'article 344 du code de procédure civile, tandis qu'il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'impartialité du juge de première instance ;
- que les parties ayant accepté que la décision soit mise en délibéré sans audience, l'article 447 du code de procédure civile, aux termes duquel il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, est inapplicable en l'espèce et n'a pu être violé ;
- que si la cour d'appel annulait le jugement critiqué, elle serait tenue de statuer au fond dans la mesure où les irrégularités invoquées n'affectent pas l'acte introductif d'instance ;
Concernant sa propre demande indemnitaire :
- qu'il est en droit de solliciter la réparation intégrale de son préjudice ;
- que M. [E] était informé des appels interjetés à l'encontre du jugement rendu le 06 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Besançon, lesquels ont nécessairement été mentionnés sur le jugement concerné ;
- que par ailleurs la décision de restitution ne saurait constituer un titre de propriété ;
- qu'il n'était pas tenu d'aviser M. [E] du pourvoi en cassation puisque ce dernier n'avait pas la qualité de partie dans le cadre de la procédure d'appel ;
- que M. [E], en faisant usage du véhicule et en l'endommageant gravement, a provoqué sa destruction, alors même que l'article 706-143 du code de procédure pénale dispose que : 'Jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, (') le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation', alors qu'il prévoit par ailleurs que 'Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention sur requête du procureur de la République ou du juge d'instruction ;
- qu'il est donc bien-fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 80 873,76 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule perdu, augmentée du coût d'obtention du certificat d'immatriculation d'un montant de 873,76 euros.
M. [E] a formé appel incident le 06 juillet 2022 en sollicitant à titre principal l'annulation du jugement dont appel et subsidiairement son infirmation et le rejet des demandes présentées par M. [L].
Il a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 30 octobre 2023 pour demander à la cour :
- à titre principal, de prononcer la nullité du jugement rendu le 15 mars 2022 ;
- en cas d'évocation du litige, de rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [L] ;
- subsidiairement, de 'réformer' la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Il expose :
Sur la nullité du jugement déféré :
- que le jugement dont appel doit être annulé en ce qu'il a été rendu à juge unique par le magistrat ayant préalablement rendu, toujours à juge unique, le jugement du 06 octobre 2020 aux termes duquel il indiquait : 'En sa qualité de gardien de la chose saisie et dont il était redevable de la conservation et de la représentation, la faute commise par M. [E] ne peut engager la responsabilité de l'Etat' ;
- qu'en l'absence d'audience, et non de débat comme l'invoque l'appelant, il lui était impossible de mettre en oeuvre les dispositions prévues par l'article 344 du code de procédure civile relatives à la récusation ;
- que l'exigence conventionnelle d'impartialité du juge n'a pas été respectée ;
- que par ailleurs, les parties ont été avisées le 25 octobre 2021 que l'affaire était mise en délibéré au 08 mars 2022 et qu'elle serait jugée en juge unique par Mme [I] [U], alors que c'est Mme [R] [V] qui a rendu la décision, de sorte que la règle de similitude entre les magistrats ayant débattu et ceux ayant délibéré n'a pas été respectée ;
Sur la demande indemnitaire formée à son encontre :
- qu'après le jugement rendu le 06 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Besançon, il a joui de son véhicule mais a subi une casse-moteur alors qu'il circulait sur l'autoroute dans le courant du mois d'octobre 2016, l'ayant conduit à le céder pour destruction le 06 janvier 2017 ;
- qu'il n'a appris que le 19 décembre 2018, sur citation devant la chambre des appels correctionnels de Dijon, l'existence d'une part de l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon ayant notamment relaxé M. [L] du chef de recel d'abus de confiance mais en confirmant sa condamnation du chef d'usage de faux documents ainsi que la recevabilité de l'action exercée par les parties civiles et les restitutions accordées, ainsi que d'autre part de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 juin 2018 alors que l'article 578 du code de procédure pénale n'avait pas été respecté ;
- que suite au jugement intervenu en première instance, il pouvait se prévaloir de sa qualité de possesseur de bonne foi et n'était plus seulement gardien de la chose saisie du fait de l'autorisation de bris de scellé délivrée par le parquet général près la cour d'appel de Besançon ;
- qu'il n'a donc commis aucune faute, tandis que M. [L] a commis une abstention fautive ;
- qu'au surplus ce dernier ne démontre pas le quantum de son préjudice.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre suivant et mise en délibéré au 23 janvier 2024.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la demande tendant à l'annulation du jugement de première instance
Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut notamment être demandée s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties.
L'article L. 111-7 du même code précise que le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, aux termes dequels l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, tandis que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
En l'espèce, Mme [V] statuant à juge unique selon la procédure sans audience a, par jugement rendu le 06 octobre 2020, a débouté M. [L] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat au motif de la destruction du véhicule Ferrari Type 360 Modena Spider F1 immatriculé [Immatriculation 3], en indiquant notamment dans les motifs de sa décision qu' 'en qualité de gardien de la chose saisie et dont il était redevable de la conservation et de la représentation, la faute commise par M. [O] [E] ne peut engager la responsabilité de l'Etat dans le cadre de sa mission de service public de la justice'.
Alors que le conseil de M. [E] avait spécifiquement indiqué à Mme [V], par note annexée à son acceptation de la mise en oeuvre de la procédure sans audience du 04 octobre 2021, que sa participation à la composition de jugement dans le cadre de la présente procédure initiée à son encontre était susceptible de contrevenir aux dispositions susvisées, cette dernière a, au surplus en qualité de juge unique, rendu le jugement critiqué.
Il en résulte qu'avant de statuer par le jugement dont appel, le juge de première instance avait préalablement connu de l'affaire au sens des dispositions précitées, étant rappelé que les deux procédures susvisées concernent les mêmes faits tandis que ce juge avait, dans la motivation du jugement rendu le 06 octobre 2020 entre M. [L] et l'agent judiciaire de l'Etat, exposé la solution du litige réaffirmée par jugement rendu le 15 mars 2022 entre M. [L] et M. [E].
Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres causes de nullité invoquées par M. [E], le jugement critiqué doit être annulé et la cour doit statuer au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
- Sur la demande indemnitaire formée par M. [L]
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
L'article 2276 du code civil dispose qu'en fait de meubles, la possession vaut titre, tandis qu'en application de l'article 2268 du même code la bonne foi est toujours présumée tandis qu'il incombe à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
En l'espèce, il est constant que M. [E] s'est vu confier la garde du véhicule litigieux à compter de sa saisie pénale ordonnée le 09 janvier 2015, puis que la restitution à celui-ci dudit véhicule a été ordonnée par jugement rendu le 06 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Besançon.
Si M. [E] conteste avoir été informé d'un appel interjeté à l'encontre de cette décision en invoquant son défaut de convocation devant la cour d'appel dans la mesure où M. [M] [P], à la charge duquel la restitution a été prononcée, n'a interjeté appel que du quantum de la peine, la cour observe que l'extrait des minutes du jugement susvisé communiqué dans le cadre de la présente instance, par M. [E] lui-même, porte mention de l'ensemble des appels interjetés, dont l'appel incident exercé par le ministère public à l'encontre des dispositions pénales.
Il en résulte qu'à la date de cession du véhicule le 06 janvier 2017, M. [E] avait connaissance du caractère non définitif du jugement ordonnant la restitution de celui-ci à son profit, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Besançon ne s'étant prononcée que par arrêt rendu le 18 mai 2017.
En considération de ces éléments susvisés dont il résulte explicitement que la restitution ne revêtait alors aucun caractère définitif, l'autorisation de bris de scellés délivrée le 29 juin 2016 par M. [H] [A], substitut général à Besançon, est sans incidence tant sur la propriété du véhicule concerné que sur la nature de la possession.
M. [E] n'était donc pas possesseur de bonne foi du véhicule Ferrari Type 360 Modena Spider F1 immatriculé [Immatriculation 3] au jour auquel il l'a cédé à M. [K] [J].
La cour relève à cet égard que lors de l'audience du 17 janvier 2019 au cours de laquelle l'affaire a été, sur renvoi après cassation, de nouveau examinée devant la chambre des appels correctionnels de [Localité 4], M. [E] a sollicité par l'intermédiaire de son avocat la confirmation de la restitution du véhicule à son profit.
M. [E] a donc commis une faute en disposant de celui-ci alors qu'avaient été portés à sa connaissance la mesure de saisie pénale ainsi que l'absence de caractère définitif de la décision relative à sa demande de restitution.
Contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance, le préjudice subi par M. [L], et directement lié à l'impossibilité de bénéficier de la restitution du véhicule Ferrari Type 360 Modena Spider F1 immatriculé [Immatriculation 3] en exécution de l'arrêt définitif rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Dijon, ne se limite pas à la perte d'usage de celui-ci, mais implique aussi la perte de sa libre disposition, de sorte que le préjudice correspond à la valeur du véhicule à la date de cette restitution.
Le véhicule litigieux avait été mis en circulation le 06 mars 2002 et affichait 58 616 kilomètres à la date du 09 janvier 2015 tel qu'il résulte du procès-verbal de saisie.
Etant précisé que la panne invoquée, mais non établie, par M. [E] serait survenue alors que celui-ci en était gardien et donc tenu d'en assurer la conservation, de sorte qu'elle n'aurait, à la supposer établie, aucune incidence sur le droit à indemnisation de M. [L], ce dernier produit les annonces suivantes de vente de véhicule d'occasion comparables au véhicule litigieux, auxquelles M. [E] n'oppose aucune contestatin sérieuse :
- véhicule Ferrari Type 360 Modena Spider F1 mis en circulation en 2002 affichant 90 090 kilomètres, au prix de 59 990 euros ;
- véhicule Ferrari Type 360 Modena Spider F1 mis en circulation en 2002 affichant 63 500 kilomètres au prix de 69 900 euros ;
- véhicule Ferrari Type 360 Modena Spider F1 mis en circulation en 2002 affichant 82 250 kilomètres au prix de 72 990 euros.
Ces annonces de mise en vente ne reflètent qu'un prix de vente affiché et non un prix effectif de transaction, tandis qu'elles émanent toutes de vendeurs professionnels incluant une garantie de six mois incluse dans le prix proposé.
Le chiffrage de 75 000 euros effectué le 29 juin 2022 par la société SF Grand Est [Localité 5] au 'prix du marché', soit trois ans après la décision de restitution, ne comporte aucun détail utile de nature à influer sur la valorisation du préjudice, alors même qu'il constitue un prix estimé par un revendeur professionnel de la marque après remise en état complète.
Il résulte de ces éléments que le préjudice lié à la perte du véhicule lui-même doit être chiffré à la somme de 60 000 euros.
Indépendamment du fait qu'il n'établit pas le coût de 873,76 euros qu'il invoque, M. [L] sollicite une indemnisation au titre de l'établissement d'un nouveau certificat d'immatriculation alors même que celui relatif au véhicule détruit était établi au nom de M. [E], de sorte que M. [L] aurait dû en tout état de cause exposer les frais liés à l'établissement d'un nouveau certificat.
Faute d'établir un préjudice en lien avec la faute reprochée à M. [E], il sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
M. [E] sera dès lors condamné à régler à M. [L] la somme de 60 000 euros et ce dernier sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Annule le jugement rendu entre les parties le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif,
Condamne M. [O] [E] à verser à M. [T] [L] la somme de 60 000 euros en indemnisation de son préjudice ;
Déboute M. [T] [L] du surplus de sa demande ;
Condamne M. [O] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [O] [E] de sa demande, le condamne à payer à M. [T] [L] la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel et déboute ce dernier du surplus de ses demandes.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 578 du code de procédure pénale narticle L. 111-6 du code de larticle 562 du code de procédure civilearticle 447 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0b9a48d0ccf000877e469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel