Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b9a88d0ccf000877e46b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/00987 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQWY COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mars 2022 - RG N°18/00616 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13] Code affaire : 70E - Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 21 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [I] [E] de nationalité française, demeurant [Adresse 9] Représenté par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD-GIRE, avocat au barreau de BESANCON Madame [K] [V] épouse [E] de nationalité française, demeurant [Adresse 9] Représentée par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD-GIRE, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉS Monsieur [B] [W] né le 03 Avril 1972 à [Localité 13] (25), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON Madame [U] [Y] épouse [W] née le 28 Juin 1973 à [Localité 10] (70), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON Société D&D Sise [Adresse 8] Inscrite au RCS de Belfort sous le numéro 821 263 688 Représentée par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON INTERVENANTE FORCEE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* M. [I] [E] et son épouse Mme [K] née [V], sont propriétaires d'un terrain situé à [Localité 12], cadastré lieudit '[Adresse 11]' section AC numéro [Cadastre 7], d'une contenance de 11 a 76 ca, ayant accès à la [Adresse 14] par un chemin privé, ainsi que d'une parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 3], d'une contenance de 10 ares. Ces parcelles appartenaient à M. [F] [O] qui a par ailleurs vendu la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 5] '[Adresse 11]' de 9a 48ca à M. et Mme [P]. Un droit de passage d'une largeur de 4 mètres situé le long de la limite Sud de la parcelle numéro [Cadastre 2] a été constitué au profit des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5]. Par acte reçu le 8 septembre 2012, M. et Mme [E] ont fait donation à leur fils, M. [M] [E], de la nue propriété de deux parcelles de terrain sur la commune de [Localité 12], dont celle cadastrée [Cadastre 7], ainsi que d'une maison d'habitation située sur la parcelle [Cadastre 3]. Par ailleurs, M. [B] [W] et son épouse, née [U] [Y], sont propriétaires de la parcelle section AC numéro [Cadastre 6], d'une contenance de 10 a 69 ca. Ce terrain appartenait également à M. [F] [O] et il jouxte la propriété des époux [E]. Le 23 décembre 1999, un permis de construire a été accordé à M. et Mme [W] sur leur parcelle AC [Cadastre 6] pour y édifier leur maison d'habitation. Depuis ce temps, les relations entre les parties sont émaillées de tensions. Ainsi, par ordonnance du 9 septembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard a notamment ordonné aux époux [E] de démonter sous astreinte une clôture faisant grief aux époux [W]. -oOo- Par acte signifié le 12 juin 2018, M. et Mme [E] ont fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de les voir condamner à leur verser la somme de 2 491,50 euros au titre de la remise en état de leur chemin, à réaliser des travaux, ainsi qu'à des dommages et intérêts. Parallèlement, saisi par acte du 30 octobre 2020 par les époux [W] aux fins de voir ordonner la constitution d'une servitude de passage à leur profit, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard, par ordonnance du 3 février 2021, a notamment rejeté les demandes en reconnaissance d'un trouble manifestement illicite empêchant l'accès à la propriété [W] et en existence d'un dommage imminent, et s'est déclaré incompétent pour constituer une servitude de passage. -oOo- Faisant suite à l'assignation du 12 juin 2018, le tribunal judiciaire de Montbéliard a, par jugement rendu le 23 mars 2022 : Sur les demandes principales - condamné solidairement M. et Mme [W] à verser à M. [M] [E], M. [I] [E] et Mme [K] [V] épouse [E] la somme de 4 119,44 euros au titre de la remise en état du chemin, - condamné solidairement M. et Mme [W] à verser à M. [M] [E], M. [I] [E] et Mme [K] [V] épouse [E] la somme de 110 euros au titre de la réfection du regard situé sur le chemin de servitude, - condamné solidairement M. et Mme [W] à mettre fin à l'empiètement des piliers E et F à la limite fixée par le géomètre dans son rapport du 15 avril 2016 à partir du bornage réalisé le 26 novembre 1999 ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - débouté les consorts [E] de leur demande de condamnation solidaire des époux [W] : . à la réalisation d'une aire de retournement, . à la réfection de la couvertine de leur mur de soutènement de leur pilier et à l'installation d'un caniveau vers le portillon du côté sud de leur propriété, . au déplacement de leur zone de compostage ou à la réalisation d'une dalle, . au surplus de leurs demandes, - débouté les consorts [E] de leur demande de condamnation solidaire des époux [W] à la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de leur propriété, au titre de la servitude de tour d'échelle, au titre de la dégradation de leur grillage, au titre de l'absence d'entretien des abords du chemin de servitude et au titre de l'absence de remise en état de la bande d'un mètre après travaux, Sur les demandes reconventionnelles - débouté M. et Mme [W] de leur demande à ce que soit retiré le fil barbelé situé au droit de l'aire de retournement dès la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamné les époux [E] et M. [M] [E] à déplacer leurs canalisations situées sur la propriété des époux [W] et ce dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - débouté les époux [W] du surplus de leur demande, - condamné in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens, incluant la moitié du coût des deux procès-verbaux de constat dressés le 22 mai 2017 et le 3 février 2020 par la SCP DEGENEVE & TROUTIER (350 euros / 2= 175 euros + 360,09 euros / 2 = 180,04 euros) et la moitié du coût du constat de l'expert-géomètre (soit 516 euros), avec distraction au profit de la SCP CHATON-GRlLLON-BROCARD-GIRE en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : Sur l'existence de la servitude - que les époux [E] et les époux [W] ont acquis respectivement les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6], - que les titres mentionnent la servitude de passage consentie par M. [F] [O] au profit de la parcelle numéro [Cadastre 3], - que cette servitude a été consentie au profit de l'ensemble des fonds ayant été vendus par M. [O], dont la parcelle [Cadastre 4] acquise par les époux [W], - qu'une servitude devant être consentie par le fonds servant, elle existe donc au profit du fonds appartenant aux époux [W] et son existence est constatée ; Sur l'entretien du chemin de servitude - que si le titre constituant la servitude de passage fait état d'un chemin empierré, il précise également que les frais d'aménagement ultérieurs sont à la charge des consorts [E], lesquels allèguent avoir recouvert le chemin d'un revêtement bitumé, - qu'il ressort des constats d'huissier qu'une partie du chemin est recouverte d'un revêtement de couleur noire sur une longueur d'une cinquantaine de mètres, et de couleur grise à d'autres endroits, qui s'avère être une ancienne émulsion bitumée, - que ces constatations permettent de confirmer les dires des consorts [E] relatifs au fait qu'à l'origine existait un revêtement bitumeux sur la totalité du chemin réalisé par leur soin, - qu'ainsi l'entretien et la réfection ultérieure à la charge des fonds dominant et servant doivent être réalisés conformément à cet aménagement, - que le chemin de servitude est aujourd'hui extrêmement dégradé du fait d'un défaut d'entretien au niveau de la propriété des deux voisins des consorts [E] alors qu'il est en bon état au niveau de leur propriété, - que M. et Mme [W] doivent en conséquence être condamnés au paiement de la somme de 4 119,44 euros pour l'entretien du chemin ; Sur l'empiètement des piliers - que le constat du géomètre-expert fait état d'un empiètement des piliers de la propriété des consorts [W] et le rapport d'expertise du 5 septembre 2016 conclut à un dépassement de 1 cm au niveau des piliers E et F par rapport à la ligne passant par les bornes 2 et 3, - que le constat d'huissier du 3 février 2020 mentionne que si les piliers ont été rabotés en partie haute, les fondations ont été laissées en place et donc en dépassement, - que le trouble ainsi causé n'a donc pas cessé ; Sur l'aire de contournement - que l'action est prescrite dans la mesure où les consorts [E] ont eu connaissance de l'absence d'aire de contournement dès l'origine des travaux ; Sur la demande relative à l'écoulement des eaux pluviales - que le muret retenant les eaux est situé à 5 cm en retrait par rapport aux piliers séparateurs de la propriété, - que les époux [W] ont effectué des travaux relatifs à l'écoulement des eaux pluviales, - que les consorts [E] ne démontrent pas que les eaux pluviales issues de la propriété des époux [W] s'écoulent sur leur propriété ; Sur la demande de déplacement de la zone de compostage - que la preuve de nuisances olfactives ou de l'écoulement de fluides sur la propriété des consorts [E] n'est pas rapportée ; Sur la demande relative à la réfection du regard - que le titre constituant la servitude stipule que dans l'assiette du droit de passage pourront passer toutes conduites et canalisations devant desservir la construction projetée par l'acquéreur, et que les frais de travaux d'entretien, de réparation ou de réfection à la charge des fonds dominant et servant couvrent également les conduites et canalisations, - que le regard donnant accès à la canalisation des eaux usées desservant la maison des consorts [E] se trouve partiellement sur le chemin de servitude, - que cette partie du regard présente des traces de passage de véhicules, - que les époux [W] doivent être condamnés au paiement de la somme de 110 euros ; Sur la demande de dommages-intérêts - que les pièces produites corroborent un simple passage ponctuel sur le chemin de 1 mètre longeant le chemin de servitude, à des fins d'entretien, ce qui ne saurait créer un dommage, - que le seul passage d'un camion à des fins de livraison ne démontre pas la réalisation de travaux ayant causé un dommage, - que la photographie versée ne permet pas de déduire que la dégradation du grillage soit le fait du fils des époux [W], - que les constats produits n'évoquent pas le défaut d'entretien des abords du chemin de servitude, - que la preuve des autres griefs imputables aux époux [W] n'est pas rapportée ; Sur les demandes reconventionnelles des époux [W] : Sur la demande de constitution d'une servitude de passage - qu'une servitude de passage a bien été consentie au profit du fonds des époux [W], Sur la demande d'enlèvement du fil barbelé - qu'il n'est pas démontré que le fil barbelé a été posé sur l'assiette du droit de passage, - que le fil posé par les consorts [E] pour fermer l'accès à leur propriété a été retiré ; Sur la demande de déplacement des canalisations - qu'il ressort des éléments produits et de la reconnaissance des consorts [E] que des canalisations demeurent en partie sur la propriété des époux [W] sans qu'aucun titre, même recognitif, ne le prévoit, - que les canalisations doivent en conséquence être déplacées. -oOo- Par déclaration du 17 juin 2022, M. [I] [E] et Mme [K] [E] née [V] ont formé appel du jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 23 mars 2022 en ce qu'il : - a condamné solidairement M. et Mme [W] à leur verser, ainsi qu'à M. [M] [E], la somme de 4 119,44 euros au titre de la remise en état du chemin, - a dit n'y avoir lieu à astreinte concernant la condamnation solidaire de M. et Mme [W] à mettre fin à l'empiètement des piliers E et F à la limite fixée par le géomètre dans son rapport du 15 avril 2016 à partir du bornage réalisé le 26 novembre 1999 et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - les a déboutés de leur demande de condamnation solidaire des époux [W] à la réalisation d'une aire de retournement, à la réfection de la couvertine de leur mur de soutènement, de leur pilier et à l'installation d'un caniveau vers le portillon du côté sud de leur propriété, au déplacement de leur zone de compostage ou à la réalisation d'une dalle, au surplus de leur demande, - les a déboutés de leur demande de condamnation solidaire des époux [W] à la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de leur propriété, au titre de la servitude de tour d'échelle, au titre de la dégradation de leur grillage, au titre de l'absence d'entretien des abords du chemin de servitude et au titre de l'absence de remise en état de la bande d'un mètre après travaux, - les a condamnés, ainsi que M. [M] [E], à déplacer leurs canalisations situées sur la propriété des époux [W] et ce, dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir. -oOo- Par ordonnance de référé du 28 novembre 2022, la conseillère délégataire de la première présidente de la cour d'appel de céans a débouté les époux [E] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 mars 2022 et les a condamnés à verser aux époux [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. -oOo- Par conclusions transmises le 28 juin 2023, la SCI D&D, venant aux droits de M. et Mme [W], est intervenue volontairement dans la procédure. -oOo- Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 25 octobre 2023, M. [I] [E] et Mme [K] [E] née [V] demandent à la cour : - de confirmer le jugement du 23 mars 2022 en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [W] à leur verser la somme de 4 119,44 euros indexée sur le coût de la construction au titre de la remise en état du chemin, les consorts [E] se réservant le droit d'actualiser leurs demandes sur ce point compte tenu de la hausse des matériaux de construction et de la hausse de la main d''uvre, - de confirmer le jugement du 23 mars 2022 en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [W] à leur verser la somme de 110 euros au titre de la réfection du regard situé sur le chemin de servitude, - de confirmer le jugement du 23 mars 2022 en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [W] à mettre fin à l'empiètement des piliers E et F à la limite fixée par le géomètre dans son rapport du 15 avril 2016 à partir du bornage réalisé le 26 novembre 1999 et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - de confirmer le jugement du 23 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leur demande à ce que soit retiré le fil barbelé situé au droit de l'aire de retournement dès la signification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, - de confirmer le jugement du 23 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leur demande tendant à ce que leur soit reconnue une servitude de passage de 5 mètres, - de confirmer le jugement du 23 mars 2022 en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens de l'instance, incluant la moitié du coût des deux procès-verbaux de constat dressés le 22 mai 2017 et le 3 février 2020 par la SCP Degeneve & Troutier (350,00 euros / 2 = 175,00 euros + 360,09 euros /2 = 180,04 euros) et la moitié du coût du constat de l'expert-géomètre (soit 516 euros) avec distraction au profit de la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire en vertu de l'article 699 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence et prenant en considération l'intervention volontaire de la SCI D&D et l'actualisation des demandes en cause d'appel, - de condamner solidairement M. et Mme [W] et la SCI D&D à leur verser la somme de 5 493,34 euros indexée sur le coût de la construction au titre de la remise en état du chemin suivant devis de l'entreprise CLIMENT du 16 mars 2023, - de condamner solidairement M. et Mme [W] et la SCI D&D à leur verser la somme de 110 euros au titre de la réfection du regard situé sur le chemin de servitude, - de condamner solidairement M. et Mme [W] et la SCI D&D à mettre fin à l'empiètement des piliers E et F à la limite fixée par le géomètre dans son rapport du 15 avril 2016 à partir du bornage réalisé le 26 novembre 1999 et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - de condamner solidairement M. et Mme [W] et la SCI D&D aux entiers dépens de l'instance, incluant la moitié du coût des deux procès-verbaux de constat dressés le 22 mai 2017 et le 3 février 2020 par la SCP DEGENEVE & TROUTIER (350,00 euros = 175,00 euros + 360,09 euros = 180,04 euros) et la moitié du coût du constat de l'expert-géomètre (soit 516 euros) avec distraction au profit de la SCP CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE en vertu de l'article 699 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement du 23 mars 2022 en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation solidaire des époux [W] : . à la réalisation d'une aire de contournement, . à la réfection de la couvertine de leur mur de soutènement, de leur pilier et à l'installation d'un caniveau vers le portillon du côté sud de leur propriété, . au déplacement de la zone de compostage ou à la réalisation d'une dalle, . au versement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de leur propriété, au titre de la servitude de tour d'échelle, au titre de la dégradation de leur grillage, au titre de l'absence d'entretien des abords du chemin de servitude et au titre de l'absence de remise en état de leur bande d'un mètre après travaux, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés ainsi que M. [M] [E] à déplacer leurs canalisations situées sur la propriété des époux [W] et ce, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, En conséquence, statuant à nouveau : - de condamner solidairement M. et Mme [W] et la SCI D&D à réaliser l'aire de contournement prescrite par leur autorisation d'urbanisme et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, - de condamner solidairement M. et Mme [W] et la SCI D&D à refaire la couvertine de leur mur de soutènement et de leur pilier et à installer un caniveau vers le portillon du côté sud de leur propriété de façon à ce que les eaux pluviales s'écoulent sur leur propriété et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, - de condamner solidairement M. et Mme [W] et la SCI D&D à déplacer leur zone de compostage de façon à ce qu'ils ne subissent plus de nuisances ou à défaut à ce qu'ils soient condamnés solidairement à réaliser ou à faire réaliser une dalle ainsi qu'un entourage de bloc maçonnés afin de contenir les effluves de la décomposition et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, - de condamner solidairement M. et Mme [W] et la SCI D&D à leur verser la somme la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de leur propriété, au titre de la servitude de tour d'éche1le, au titre de la dégradation de leur grillage, au titre de l'absence d'entretien des abords du chemin de servitude et au titre de l'absence de remise en état de la bande d'un mètre après travaux, - de débouter M. et Mme [W] et la SCI D&D de leur demande tendant à ce qu'ils soient condamnés à déplacer leurs canalisations situées sur la propriété des époux [W] et de la SCI D&D, cette demande étant prescrite et à défaut mal fondée, - de débouter M. et Mme [W] et la SCI D&D de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la contribution à l'entretien du chemin se fait au prorata de son utilisation, - de débouter M. et Mme [W] et la SCI D&D de leur demande tendant à ce qu'ils soient condamnés à ne régler que la somme de 2 746,29 euros au titre de la réfection du chemin et correspondant au tiers du coût total selon devis fourni par eux, - de débouter M. et Mme [W] et la SCI D&D de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'une servitude de passage est constituée au profit des époux [W] d'une largeur de 4 mètres, - de débouter M. et Mme [W] et la SCI D&D de leur demande tendant à ce qu'ils soient condamnés à leur verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement M. et Mme [W] et la SCI D&D à leur verser une somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction sera autorisée au profit de la SELARL BROCARD-GIRE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. -oOo- Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 27 octobre 2023, M. [B] [W], Mme [U] [W] née [Y] et la SCI D&D demandent à la cour : - de déclarer l'appel interjeté par les époux [E] mal fondé, En conséquence, - de confirmer partiellement les dispositions du jugement du 23 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 13] en ce qu'il : . les a condamnés solidairement à verser aux consorts [E] la somme de 110 euros au titre de la réfection du regard situé sur le chemin de servitude, . les a condamnés solidairement à mettre fin à l'empiètement des piliers E et F à la limite fixée par le géomètre dans son rapport du 15 avril 2016 à partir du bornage réalisé le 26 novembre 1999 ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, . a dit n'y avoir lieu à astreinte, . a débouté les époux [E] de leur demande de condamnation solidaire : . à la réalisation d'une aire de retournement, . à la réfection de la couvertine de leur mur de soutènement, de leur pilier et à l'installation d'un caniveau vers le portillon du côté sud de leur propriété, . au déplacement de leur zone de compostage ou à la réalisation d'une dalle, . au surplus de leurs demandes, . a débouté les époux [E] de leur demande de condamnation solidaire à la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de leur propriété, au titre de la servitude de tour d'échelle, au titre de la dégradation de leur grillage, au titre de l'absence d'entretien des abords du chemin de servitude et au titre de l'absence de remise en état de la bande d'un mètre après travaux, . les a déboutés de leur demande à ce que soit retiré le fil barbelé situé au droit de l'aire de retournement dès la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, . a condamné les époux [E] à déplacer leurs canalisations situées sur leurs propriété et ce, dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, . a dit n'y avoir lieu à astreinte, . les a débouté du surplus de leur demande, . les a condamnés aux entiers dépens outre au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . a rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, - de déclarer l'appel incident interjeté par eux recevable et bien fondé, - d'infirmer partiellement les dispositions du jugement du 23 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 13] en ce qu'il : . les a condamnés solidairement à verser aux consorts [E] la somme de 4 119,44 euros au titre de la remise en état du chemin, . a omis de statuer sur la demande de constitution d'une servitude de passage à leur profit, En conséquence, et statuant à nouveau : - de juger que la contribution à l'entretien du chemin se fait au prorata de son utilisation, - de les condamner à régler la somme de 2 746,29 euros aux époux [E] au titre de la réfection de chemin et correspondant au tiers du coût total selon devis fourni par les époux [E], - de juger qu'une servitude de passage est constituée à leur profit d'une largeur de 4 mètres, - de condamner les époux [E] à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -oOo- L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. Pour l'exposé complet des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR La cour constate que, manifestement en raison d'une erreur matérielle, le dispositif des dernières conclusions déposées le 27 octobre 2023 par M. [B] [W], Mme [U] [W] née [Y] et la SCI D&D ne tiennent plus compte de l'intervention volontaire de cette dernière, puisqu'il reprend intégralement la formulation du dispositif des conclusions qui avaient été transmises le 15 décembre 2022, alors pourtant que les conclusions d'intervention volontaire déposées le 28 juin 2023 avaient quant à elle pris en considération la SCI D&D s'agissant de la formulation des demandes. La cour ordonne en conséquence la réouverture des débats et invite les intimés à modifier le dispositif de leurs dernières écritures en les mettant en conformité avec l'intervention volontaire de la SCI D&D. Les demandes et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ORDONNE la réouverture des débats et invite M. [B] [W], Mme [U] [W] née [Y] et la SCI D&D à mettre le dispositif de leurs dernières conclusions transmises le 27 octobre 2023 en conformité avec l'intervention volontaire de la SCI D&D ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 5 mars 2024 à 9h00 ; RESERVE les demandes et les dépens. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile et en cearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b0b9a88d0ccf000877e46b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel