Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b9d38d0ccf000877e481
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024 N° RG 21/00151 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L37T [S] [N] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000586 du 21/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) [V] [P] [K] c/ [W] [K] Nature de la décision : AU FOND 14B Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (RG n° 20/00371) suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2021 APPELANTS : [S] [N] [K] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 18] de nationalité Française demeurant [Adresse 13] [V] [P] [K] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 17] de nationalité Française demeurant [Adresse 12] Représentés par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [W] [K] né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 17] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Laurence TURLOT, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * Du mariage célébré le [Date mariage 9] 1957 de [B] [A], née le [Date naissance 7] 1934, et de [G] [K], né le [Date naissance 16] 1933, sont issus six enfants : - [V] [K], le [Date naissance 14] 1957, - [W] [K], le [Date naissance 10] 1959, - [M] [K], le [Date naissance 8] 1961, - [Z] [K], le [Date naissance 8] 1961, - [C] [K], le [Date naissance 5] 1962, - [S] [K], le [Date naissance 16] 1963, - [J], le [Date naissance 4] 1969 et décédé le [Date décès 6] 1969. Mme [A] est décédée le [Date décès 11] 2018. Le 4 juin 2018, M. [K] a acquis une case dans le colombarium du cimetière de [Localité 19] à l'effet d'y fonder la sépulture de son épouse et de lui-même, la concession familiale étant concédée pour 15 années. Il est décédé le [Date décès 15] 2018. Il a été incinéré et l'urne contenant ses cendres a été entreposée au côté de celle de son épouse dans la concession précitée. Le 24 juillet 2019, [W] [K] a acquis une concession cinquantenaire au cimetière de [Localité 19], au numéro du plan G-4 bis, à l'effet d'y établir la sépulture de ses parents, prétendant reprendre un projet de son père [G] auprès des Pompes Funèbres Gouwy d'édification d'un caveau, et avec l'accord de l'ensemble de la fratrie à l'exception de [S] et [V]. Par actes des 18 et 24 février 2020, [W] [K] a fait assigner [V] et [S] [K] aux 'ns de voir : - autoriser l'exhumation des urnes des époux [K] et leur transfert dans le caveau n° G-4 bis au cimetière de [Localité 19], - constater l'accord de [C], [M] et [Z] [K] quant à l'exhumation des urnes et leur transfert conforrnément aux attestations établies, - condamner solidairement MM. [V] et [S] [K] à lui verser la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement, avec exécution provisoire de droit, du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - autorisé le retrait des urnes funéraires des époux [K] du colombarium du cimetière de [Localité 19] et leur transfert dans ie caveau n° G-4 bis au cimetière de [Localité 19] acquis par [W] [U] [K], - constaté que [W] [K] s'engage à prendre à sa charge, avec éventuellement la participation de son frère [C] et de sa soeur [M] [K] non parties à cette procédure, les frais relatifs à cette nouvelle sépulture et au transfert des deux urnes, - condamné in solidum [V] et [S] [K] à verser à [W] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Procédure d'appel : Par déclaration d'appel en date du 08 janvier 2021, [S] et [V] [K] ont relevé appel de l'intégralité du jugement de première instance y compris leur condamnation aux dépens. Selon dernières conclusions en date du 25 août 2023, [V] et [S] [K] demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, y faisant droit, - déclarer la procédure de première instance irrégulière ainsi que le jugement du 26 novembre 2020, - ordonner la mise en cause par [W] [K] de [M], [Z] et [C] [K], - réformer le jugement en ce qu'il a autorisé le retrait des urnes funéraires des époux [K] et leur transfert dans le caveau n° G-4 bis au cimetière de [Localité 19] acquis par [W] [K], - réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum à verser à [W] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - ordonner le transfert des urnes à leur emplacement initial à savoir au colombarium du cimetière de [Localité 19] en Charente, - débouter [W] [K] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, - le condamner à leur payer la somme de 6 000 euros chacun, soit 12 000 euros pour les deux, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - le condamner à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de l'instance. Selon dernières conclusions en date du 10 octobre 2023, M. [K] demande à la cour de : - rejeter l'exception de procédure soulevée, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire en date du 26 novembre 2020, - débouter MM. [V] et [S] [K] de leur demande formulée au titre de leurs préjudices moraux. - les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023. DISCUSSION A titre liminaire, il doit être relevé que si une condamnation aux dépens à l'encontre de [V] et [S] [K] a été omise au dispositif du jugement déféré, elle est en revanche présente dans la motivation en page 5 et il conviendra que la cour répare cette omission matérielle au terme de cet arrêt. Les appelants opposent en premier lieu une 'fin de non recevoir' tirée du défaut de mise en cause en première instance de tous les héritiers des de cujus, et soutiennent que, nonobstant le fait que leur premier conseil n'avait pas soulevé cette exception devant le tribunal, les articles 123, 789 et 907 du code de procédure civile leur permettraient de la soulever en appel au motif que l'instance d'appel n'est pas la même que celle devant les premiers juges. [W] [K] réplique que cette exception n'ayant pas été soulevée en première instance, ne peut être accueillie en cause d'appel. Mais il résulte des dispositions combinées des articles 907 et 789 du code de procédure civile que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir et que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions relatives à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance. Le conseiller de la mise en état n'ayant été saisi d'aucun incident relatif à l'absence de mise en cause de tous les héritiers des de cujus devant la cour et n'étant pas compétent pour statuer sur cette même absence en première instance, les appelants doivent être déboutés de leur demande de 'déclarer la procédure de première instance irrégulière ainsi que le jugement du 26 novembre 2020". Il en sera de même de la demande tendant à voir 'ordonner la mise en cause par [W] [K], de [M], [Z] et [C] [K]', les appelants n'ayant pas estimé utile de les attraire à la cause, tout en précisant néanmoins que le présent arrêt ne leur est pas opposable. Au fond, pour contester la décision qui a autorisé le retrait des urnes funéraires de leurs parents, les appelants, qui soutiennent néanmoins qu'ils ne sont pas opposés à ce transfert dès lors que la preuve sera rapportée que cette volonté était bien celle de leurs parents (sic), font valoir les moyens suivants : - ce n'est pas parce qu'une concession funéraire est acquise pour 15 ans qu'elle est provisoire puisqu'elle peut être renouvelée, cette durée choisie accréditant au contraire la thèse que ce n'était 'ni de l'urgence, ni du provisoire', - nonobstant l'attestation des Pompes Funèbres Gouwy, qu'ils ne contestent pas, indiquant avoir reçu le défunt pour la fabrication d'un caveau, ils mettent en avant l'absence de devis accepté et d'acompte versé, - leur père s'étant suicidé, il est patent selon eux que les pièces du dossier démontrent que les démarches d'acquisition du caveau ne venaient pas de lui mais de [W], - les attestations versées aux débats sont de complaisance et 'pleines d'incohérences', - il n'existe aucune certitude quant à la volonté de leur mère, - ils ont été tenus dans l'ignorance des décès de leurs parents et malgré qu'ils reconnaissent que les relations étaient rompues depuis de nombreuses années, ils souhaitent que 'la démarche de l'exhumation, qui n'est pas anodine, respecte la volonté de Mme [A] et de M. [K]' soutenant qu'ils ne peuvent 'accepter que les cendres de leurs parents soient traitées indignement', le transfert sollicité ne leur permettant, au surplus, plus de se recueillir sur les 'sépulcres de leurs parents', - enfin ils précisent bien qu'aucun frais relatif à cette nouvelle concession ne pourrait être mis à leur charge ayant 'déjà financé les frais d'obsèques' et s'offusquent, malgré que le jugement ait été assorti de l'exécution provisoire, que ce transfert ait été réalisé en janvier 2021, ce qu'ils ont appris incidemment parce 'une tierce personne est allée au cimetière dans le courant du mois d'octobre 2022" et l'a constaté. Ils ajoutent pour justifier leur demande en dommages et intérêts que 'cette situation nouvelle' (vraisemblablement ce transfert en janvier 2021) leur génère un 'préjudice moral incommensurable'. L'intimé fait sienne la motivation du jugement déféré, remarquant que les appelants ne versent aux débats aucune pièce corroborant leurs dires et que leur unique volonté est de nuire à leur fratrie et d'entraver la volonté de leurs parents alors qu'il répète qu'il prendra seul en charge la nouvelle sépulture et le transfert des urnes. Il est tout à fait remarquable de constater que les appelants ne versent en effet aux débats aucune pièce susceptible de corroborer leurs allégations et qu'ils n'ont déposé aucune plainte à l'encontre des attestants, soutenant pourtant que leurs attestations seraient 'de complaisance' et 'pleines d'incohérences', lesquelles ne sont au demeurant nullement détaillées. Principalement, s'il n'est pas contesté que les défunts n'avaient laissé aucun document attestant de leur volonté quant à leur sépulture, la précipitation de l'achat par l'époux le 4 juin 2018, trois jours après le décès de l' épouse, et pour seulement 15 ans, d'une concession funéraire et l'absence démontrée de tout caveau familial préexistant, accréditent la thèse d'une sépulture provisoire, tout comme l'attestation des Pompes Funèbres dont il ressort incontestablement, et même si aucun devis n'avait eu le temps d'être signé ni aucun acompte versé, le décès de l'époux ayant suivi de près celui de l'épouse, que [G] [K] avait la volonté de faire construire un caveau. Ce déroulement des faits est confirmé par le témoignage de Mme [I] [L] et par celui de [Y] [D] dont il ressort que le décès prématuré de Mme [A] a obligé M. [K] à trouver une solution temporaire, le colombarium, et qu'advenant le décès de M. [K], [W] [K] s'est chargé de réaliser le souhait de ses parents. De même, après soixante et une années de mariage et la naissance de sept enfants, et alors que les appelants ne font état d'aucune discorde existante entre leurs parents, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [A] aurait souhaité que ses cendres soient conservées auprès de celles de son conjoint. En tout état de cause, les appelants ne versent eux-mêmes aux débats aucune pièce établissant quelles auraient été les volontés de leurs parents, ce qui s'explique aisément par le fait qu'ils ne les fréquentaient plus depuis de très nombreuses années, contrairement à l'intimé, ses deux soeurs et son frère [C]. Ils n'expliquent pas en quoi 'les cendres de leurs parents seraient traitées indignement' si la décision était confirmée ni en quoi cette décision les empêcherait de se recueillir sur les sépultures. En effet, il n'est pas anodin de relever que si une 'tierce personne' ne s'était pas rendue au cimetière de [Localité 19] en octobre 2022, ils n'auraient pas su, ainsi qu'ils le prétendent, que les cendres avaient été transférées, cette simple affirmation démontrant que les appelants ne se sont jamais eux-mêmes rendus sur les sépultures de leurs parents, ce qui relativise très largement leur préjudice moral allégué et au soutien duquel ils ne versent aucune pièce notamment médicale. Il s'impose dans ces conditions de confirmer purement et simplement la décision déférée et de condamner les appelants in solidum à verser à [W] [K] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, ORDONNE la rectification de la décision déférée en ce qu'il sera ajouté en fin de son dispositif : 'CONDAMNE [S] et [V] [K] solidairement aux dépens' ; CONFIRME la décision déférée ; Y ajoutant, DEBOUTE les appelants de leur demande de 'déclarer la procédure de première instance irrégulière ainsi que le jugement du 26 novembre 2020" et de leur demande tendant à voir 'ordonner la mise en cause par [W] [K] de [M], [Z] et [C] [K]' ; CONDAMNE [S] et [V] [K] solidairement à verser à [W] [K] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0b9d38d0ccf000877e481
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