Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b9db8d0ccf000877e485
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024 N° RG 21/00297 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4OY [P] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/023881 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [U] [S] Nature de la décision : AU FOND 28A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2020 par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance d'ANGOULEME (RG n° 19/01806) suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2021 APPELANTE : [P] [N] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉ : [U] [S] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] - [Localité 8] Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Mathieu RAFFY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [N] et M. [S] ont vécu en concubinage et ont conclu un Pacte Civil de Solidarité lequel a été enregistré le 10 juillet 2006. Les deux partenaires ont acquis ensemble en 2008 un terrain situé sur la commune de [Localité 8] au lieu dit '[Adresse 7]' sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d'habitation, et ce au moyen de deux prêts immobiliers contractés auprès du [9]. Le couple s'est séparé à la fin de l'année 2017. Depuis la séparation, il n'est pas contesté que le domicile indivis est occupé par M. [S] qui rembourse l'emprunt. Par acte du 2 septembre 2019, Mme [N] a fait assigner M. [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de voir ordonner la liquidation et la partage de l'indivision existante entre les parties et voir condamner M. [S] à lui verser des dommages et intérêts. Par jugement du 1er décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [N] et M. [S], - désigné pour y procéder, Maître [L] [Y], notaire à [Localité 6], - rappelé au notaire désigné qu'il devra accomplir sa mission dans les conditions prévues aux articles 1365 à 1373 du code de procédure civile, dans le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en vertu de I'articIe 1369 du même code, - commis pour surveiller les opérations de liquidation et partage, Mme Emmanuel, vice-présidente au tribunal judiciaire d'Angoulême, à qui il sera référé en cas de difficultés, - débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de I'article 1240 du code civil, - enjoint aux parties de communiquer au notaire désigné tout document relatif à la réalisation par ce dernier de sa mission, - rappelé que le juge commis peut, sur demande des parties, du notaire ou d'offce, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Procédure d'appel : Par déclaration d'appel en date du 18 janvier 2021, Mme [N] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de I'article 1240 du code civil. Selon dernières conclusions en date du 09 avril 2021, Mme [N] demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondée Mme [N] en son appel partiel du jugement du 1er décembre 2020 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire d'Angoulême, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre Mme [N] et M. [S] et en ce qu'il a commis à cet effet Me [Y], notaire à [Localité 6], - dire et juger que le notaire ainsi commis aura notamment pour mission d'évaluer l'indemnité d'occupation due par M. [S] pour son occupation privative de l'immeuble indivis de [Localité 8], - réformer le jugement du 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande au titre des obligations nées du PACS, - condamner, en conséquence, M. [S] à payer à Mme [N] une somme de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire d'une somme mensuelle de 500 euros à la date de I'arrét à intervenir, - dire et juger que les remboursements du prêt souscrit auprès du [9] effectués par M. [S] le 1er octobre 2017 jusqu'à la rupture du PACS s'inscrivent dans le cadre des obligations nées de ce pacte et qu'en conséquence il ne pourra prétendre à aucune créance de ce chef, - condamner M. [S] à payer à la SELARL [11] la somme de 2 702.40 euros par application de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. M. [S] a constitué avocat mais n'a déposé aucune conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine de la cour : En application des dispositions des articles 562 à 565 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément. Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Dès lors, en l'espèce, la cour n'est saisie que de la critique des dispositions du jugement relatives au débouté de Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La cour n'est donc pas saisie de la prétention nouvelle de l'appelante, tendant à 'dire que les remboursements du prêt souscrit auprès du crédit immobilier effectués par M. [S] du 1er octobre 2017 jusqu'à rupture du PACS s'inscrivent dans le cadre des obligations nées de ce pacte et qu'en conséquence il ne pourra prétendre à aucune créance de ce chef', aucune prétention en ce sens n'ayant été formulée devant le premier juge. Sur la demande de dommages et intérêts : Mme [N] fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions des articles 515-4 et 1240 du code civil, invoquant avoir été chassée du domicile conjugal indivis par M. [S] le 1er octobre 2017 et avoir été laissée depuis, par celui-ci, dans un état de dénuement matériel et financier. L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 515-4 du code civil édicte que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide financière et une assistance réciproque. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Le pacte civil de solidarité est défini comme étant un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Dès lors, en l'absence de cumul possible des responsabilités contractuelle et délictuelle, la cour requalifie la demande de dommages et intérêts de Mme [N] comme étant fondée sur le non-respect prétendu des obligations contractuelles du PACS toujours actif, signé par les parties le 10 juillet 2006. Dès lors, sur le fondement des dispositions de l'article 515-4 du code civil, Mme [N] prétend que son partenaire a engagé sa responsabilité, pour n'avoir pas respecté ses engagements, comprenant : - l'obligation de vie commune ; si Mme [N] justifie effectivement qu'elle est partie du domicile conjugal le 1er octobre 2017 et a été, à cette date, récupérée, à la demande de M. [S], par sa soeur, Mme [A] [H], laquelle l'a hébergée avant qu'elle ne puisse bénéficier d'un logement social, les circonstances de ce départ demeurent inconnues et ne ressortent nullement de cette attestation, laquelle ne permet pas de caractériser une quelconque faute de M. [S] dans la rupture de la vie commune, - l'aide et l'assistance réciproques ; cette solidarité entre les partenaires est rappelée par le contrat de PACS qui précise qu'ils s'apporteront une aide mutuelle et matérielle dans le quotidien de leur vie commune et notamment qu'ils conviennent que les dettes reltives au remboursement des crédits immobiliers et charges afférentes aux logements communs, ainsi que celles relatives aux besoins de la vie courante seront supportées par moitié par chacun des partenaires. Mme [N] justifie avoir du recourir à des aides alimentaires postérieurement à la séparation et disposer pour seuls revenus du RSA. Il n'est toutefois pas discuté que le prêt immobilier afférent au domicile indivis est, en l'état, pris en charge dans son intégralité par M. [S] qui l'occupe depuis la séparation. Par ailleurs, l'appelante prétend, sans le démontrer, avoir travaillé sans rémunération pour aider son concubin dans la gestion de l'EURL [S], entreprise de coupe de bois déclarée en avril 2015 au registre du commerce et des sociétés d'Angoulême. Elle ne fait état qu'aucun autre emploi occupé par elle antérieurement à la séparation, ni d'aucuns revenus personnels pendant la vie commune, mais justifie, contrairement à ses affirmations, être à l'origine de la demande de désolidarisation du compte joint des partenaires auprès de la [5]. Les revenus retirés par M. [S] de son activité professionnelle demeurent par ailleurs ignorés. Les problèmes de santé dont elle justifie enfin, postérieurs à la séparation, ne peuvent à aucun titre être imputés pour faute à M. [S]. S'ils constituent certainement un obstacle, pour Mme [N], à être en capacité de rechercher un emploi, leurs conséquences précises ne sont pas explicitées. Il ressort de ces éléments qu'aucun manquement aux obligations du PACS ne peut être imputé à M. [S], lequel n'encourt aucune responsabilité contractuelle à ce titre, l'indemnisation réclamée supposant de pouvoir déterminer la réalité du défaut d'aide et d'assistance, à la charge de M. [S]. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée, en ce qu'elle déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [N] qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens de la procédure et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, DECLARE Mme [P] [N] irrecevable en sa demande tendant à 'dire que les remboursements du prêt souscrit auprès du crédit immobilier effectués par M. [S] du 1er octobre 2017 jusqu'à rupture du PACS s'inscrivent dans le cadre des obligations nées de ce pacte et qu'en conséquence il ne pourra prétendre à aucune créance de ce chef' ; CONFIRME le jugement déféré, dans les limites de l'appel ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [N] aux dépens de l'appel ; La DEBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 1240 du code civilarticle 1368 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 515-4 du code civil édicte que les partenaiarticle 1240 du code civil énonce que tout fait qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b0b9db8d0ccf000877e485
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- Texte intégral
- Résumé officiel