Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b9e78d0ccf000877e48b
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024 N° RG 21/02297 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCBW [V] [K] c/ LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Nature de la décision : AU FOND 10A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux (RG n° 19/03643) suivant déclaration d'appel du 09 avril 2021 APPELANT : [V] [K] né le 21 Janvier 2001 à [Localité 3] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX demeurant [Adresse 4] Représenté par Florence POUDENS, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [V] [K] se disant né le 21 janvier 2001 à [Localité 3] (Pakistan) a sollicité auprès du tribunal d'instance de Toulouse la délivrance d'un certificat de nationalité française en application de l'article 21-12 du code civil, pour avoir été, sur décisions judiciaires, pris en charge et confié, comme mineur non accompagné, aux services de l'aide sociale à l'enfance de [Localité 2] ainsi que placé sous tutelle de l'Etat. Sa demande enregistrée le 12 décembre 2018 a fait l'objet d'un rejet le 18 décembre 2018 au motif que 'l'acte de naissance pakistanais n'est pas valablement légalisé et ne peut donc produire d'effet en France'. Par acte d'huissier du 5 avril 2019, M. [K] a assigné le Ministère Public devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de se voir reconnaître la nationalité française. Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, - constaté que M. [V] [K] se disant né le 21 janvier 2001 à [Localité 3] (Pakistan), n'est pas de nationalité française, - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, - rejeté toutes autres demandes, - laissé à M. [V] [K] la charge des entiers dépens qui pourront être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Procédure d'appel : Par déclaration du 9 avril 2021, M. [V] [K] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement, à l'exception de la disposition relative à l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions du 24 avril 2023, M. [V] [K] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - constater que M. [V] [K] satisfait à l'ensemble des conditions posées à l'article 21-12 du code civil, - constater que M. [V] [K] est de nationalité française, - enjoindre aux services d'état civil de délivrer à M. [V] [K] un certificat de nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner le Trésor Public au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ainsi qu'aux entiers dépens. Selon dernières conclusions du 19 juillet 2023, le ministère public demande à la cour de : - dire la procédure régulière, le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile ayant été délivré, - confirmer le jugement de première instance, - rejeter les demandes de M. [V] [K] se disant né le 21 janvier 2001 à [Localité 3] (Pakistan), - dire que M. [V] [K] se disant né le 21 janvier 2001 à [Localité 3] (Pakistan) n'est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la délivrance du récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile : La cour déclare régulière la procédure d'appel formé contre le jugement du 11 mars 2021, dès lors que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à l'instance dont s'agit, a été délivré en date du 8 octobre 2021 par le bureau de la nationalité de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice. Sur la nationalité de M. [V] [K] : Dès lors que M. [V] [K], n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient, conformément aux dispositions de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité sont remplies. Il appartient à toute personne qui revendique la nationalité française de justifier de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance établi par une autorité étrangère ; cet acte doit être : - conformément à l'article 47 du code civil 'rédigé dans les formes usitées par ce pays' pour faire foi, - et légalisé, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, pour produire effet en France. Sur l'exigence de la légalisation, les développements de l'appelant relatifs à la réduction du processus d'authentification des actes public pakistanais, suite à l'adhésion, le 8 juillet 2022 de la République islamique du Pakistan à la Convention de la Haye, dispensant de légalisation au profit de certificats d'Apostille, demeurent inopérants, ce processus n'étant pas applicable à l'acte d'état civil dont l'authentification est dénoncée, au regard de sa date antérieure et à l'absence de mise en oeuvre réglementaire à la date des conclusions de M. [V] [K]. En tout état de cause, la légalisation de l'acte, à la supposer régulière, demeure sans effet sur l'authenticité de l'acte d'état civil qui doit au préalable être examinée. En l'espèce, M. [V] [K] produit un certificat d'enregistrement de naissance, enregistré et délivré le 26 octobre 2015, à la demande de [T] [B], qui apparaît comme étant la mère de l'intéressé, le certificat ayant un statut d'enregistrement 'tardif'. Le tribunal, reprenant le contenu d'un document refworld relatif à l'enregistrement des naissances au Pakistan, produit par le ministère public, a retenu que les naissances devaient être enregistrées dans les deux mois auprès du conseil d'union (union concil, localement), à défaut et passé ce délai, des vérifications doivent être faites, il faut soumettre deux affidavits et l'agent de soins de santé (district health officer DHO) doit rencontrer l'enfant, avant d'adresser une lettre au conseil de l'union l'autorisant à procéder à l'enregistrement tardif de la naissance. Si le document refworld produit est contesté par l'appelant comme applicable au gouvernement du Penjab dont M. [K] dépend, il ne fait état d'aucune autre réglementation relative à la procédure et aux délais d'enregistrement des déclarations de naissance. Surtout, il indique, dans ses dernières écritures, que le certificat délivré le 26 octobre 2015 l'a été par la NADRA, organisme national, laquelle ne peut délivrer qu'un 'child registration certificate' et non un acte de naissance, délivré par la seule autorité locale, l'union concil. Il en ressort que le certificat délivré par la NADRA n'a pu être établi que sur la base d'un précédent délivré localement, ou sur la foi d'une simple déclaration, non fondée sur un acte d'état civil préalable. Or, aucun acte d'état civil préalable au certificat du 26 octobre 2015 n'est produit par M. [K] au soutien de sa demande, permettant de s'assurer que les modalités d'enregistrement de sa naissance ont été correctement effectuées, en conformité des formes usitées par les lois et règlements du Pakistan. C'est donc à bon droit que le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Toulouse a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par M. [K] et que les premiers juges ont estimé que le certificat produit par l'intéressé ne faisait pas foi de sa naissance. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré, les nouvelles pièces produites en appel par l'intéressé ne venant pas contredire l'analyse faite par les premiers juges, étant toutefois mentionné que la pièce n° 14 de l'appelant ne correspond d'évidence nullement à l'intéressé. Sur les dépens : L'appelant qui succombe en son appel sera condamné aux entiers dépens de la procédure et débouté de sa demande de condamnation au trésor public au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, DIT la procédure régulière, le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile ayant été délivré ; CONFIRME le jugement déféré, dans les limites de l'appel ; Y ajoutant, ORDONNE la mention prévue à l'article 28 du code civil ; CONDAMNE M. [V] [K], se disant né le 21 janvier 2001 à [Localité 3] (Pakistan) aux dépens de l'appel ; Le DEBOUTE de ses demandes plus amples ou contraires. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile ayant étéarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 700 du code de procédure civile et des diarticle 30 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile ont été r
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0b9e78d0ccf000877e48b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel