Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b9ef8d0ccf000877e48f
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024 N° RG 22/01428 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTPZ LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX c/ [T] [H] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/01428 du 06/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND 10A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (cabinet 2, RG n° 15/10967) suivant déclaration d'appel du 21 mars 2022 APPELANT : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX demeurant [Adresse 3] Représenté par Florence POUDENS, avocat général INTIMÉE : [T] [H] née le 11 Juin 1972 à [Localité 2] (COMORES) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Houssam OTHMAN-FARAH, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * Par décision du 19 avril 2018, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Bordeaux a refusé à Mme [T] [H] née le 11 juin 1972 à [Localité 2] (Comores), de [I] [L] et M. [H], la délivrance d'un certificat de nationalité française en relevant que l'acte de naissance produit n'était pas légalisé. Par exploit d'huissier du 4 décembre 2018, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir reconnaitre sa nationalité française. Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté la délivrance du récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile, - dit que Mme [H], née le 11 juin 1972 à [Localité 2] (Comores), est de nationalité française, par filiation, - dit qu'il en sera fait mention conformément à l'article 28 du code civil, - rejeté les autres demandes - laissé les dépens à la charge du trésor public. Procédure d'appel Par déclaration d'appel en date du 21 mars 2022, le Ministère public a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a dit que Mme [H] est de nationalité française et laissé les dépens à la charge du trésor public. Selon dernières conclusions en date du 28 novembre 2023, Le Ministère Public demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - constaté l'extranéité de l'intéressé, - ordonner la mention prévue par l'article 18 du code civil. Selon dernières conclusions en date du 14 septembre 2022, Mme [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 10 mars 2022 attaqué en toutes ses dispositions et en conséquence, - débouter le ministère Public de toutes ses demandes, - dire que Mme [H], née le 11 juin 1972 à [Localité 2] est française, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil, - statuer sur ce que de droit au titre des dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023. DISCUSSION Il n'est pas contesté que les formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, le récépissé ayant été délivré par le minIstère de la justice le 9 mai 2022. L'article 30 alinéa 1 du code civil prévoit que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause soit en l'espèce à Mme [H] qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Ce point ne fait pas débat. L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l'intimée, figurant au bordereau de communication joint à ses dernières conclusions, que Mme [H] a obtenu un jugement déclaratif de naissance, du tribunal de première instance de Moroni, en date du 2 juin 2005, constatant la détérioration par voie d'incendie de son extrait d'acte de naissance et disant que Mme [T] [H] est née le 11 juin 1972 à [Localité 2] (Grande-Comores), de [H] né en 1940 à [Localité 1] et de [I] [L] née en 1943 à [Localité 2]. Ce jugement a été légalisé par les services consulaires près l'ambassade des Comores en France le 28 janvier 2020 (pièces 2 et 10). Ce jugement supplétif établit, même s'il est prononcé postérieurement à la majorité, la filiation de l'intimée depuis sa naissance. Le jugement supplétif et l'acte de naissance versés aux débats rédigés dans les formes légales comoriennes, font foi en France en application de l'article 47 du code civil. L'article 18 du code civil dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. L'article 20-1 expose que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. L'article 311-14 détermine que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue par la loi personnelle de l'enfant. Enfin, l'ancien article 319 du code civil disposait que la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil. En pièce 13, l'intimée communique un jugement supplétif d'acte de naissance de [I] [L] rendu le 2 novembre 1951 par le tribunal de paix de Dzaoudzi, certifié conforme par le tribunal de première instance de Mamoudzou qui établit la naissance de la mère de l'intimée en 1943 à [Localité 2] de [Z] [L], citoyenne française de statut métropolitain. L'intimée verse aux débats l'acte de mariage de [H] et de [I] [L], célébré à [Localité 2] le 18 août 1965, ce dont il se déduit que l'intimée est issue du mariage de ses parents (pièce 12). L'intimée est donc une enfant qu'on qualifiait de 'légitime' pour être née dans le mariage, à l'inverse des enfants dits 'naturels' nés hors mariage. Tout texte ou jurisprudence relatif aux enfants naturels n'a pas vocation en l'espèce à recevoir application. Au visa de l'article 311-14 du code civil, c'est donc bien la loi française qui doit s'appliquer puisqu'au jour de la naissance de l'intimée, celle-ci soutient que sa mère était de nationalité française. Au terme de l'article 319 ancien du code civil applicable en l'espèce, la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil. Et en l'espèce, le titre de naissance de l'intimée résultant de la mention du nom de sa mère sur son acte de naissance suffit à lui seul à démontrer sa filiation maternelle. S'agissant de la nationalité française de [I] [L], le 7 mars 1997, le mininstère de la justice, répondant au recours gracieux de Mme [I] [L] contre le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française opposé par le tribunal du 1er arrondisement de Paris, lui indiquait 'vous êtes née française en qualité d'originaire des Comores. Relevant du statut de droit commun, vous avez conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance. Le jugement supplétif de votre acte de naissance rendu le 2 novembre 1951 par le tribunal de Dzaoudzi, d'après lequel vous êtes née en 1943 à [Localité 2], de [Z] [E], cotoyenne française, et de père inconnu, établit, à titre incident, que vous releviez du statut de droit commun' (pièce 14). Le 20 février 1998, il a été établi un certificat de nationalité française, retenant qu'[I] [L] étant originaire des Comores, de statut civil de droit commun, elle a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des Comores (pièce 5). Il faut rappeler que trois décisions judiciaires ont été déjà rendues concernant les frères et soeur de l'intimée et que jamais la nationalité francaise de leur mère n'avait été contestée par le Ministère public dans le cadre de ces procédures. S'il ne s'agit pas d'opposer l'autorité de la chose jugée, les parties n'étant pas les mêmes, il n'en demeure pas moins que ces décisions sont importantes en ce qu'elles accordent la nationalité française par filiation avec Mme [L], aux frères et soeur de l'intimée. Ainsi, le 4 novembre 2010, la cour d'appel de Paris a dit que [W] [H] était français par filiation comme étant né du mariage de sa mère [I] [L] et [H], en constatant que la nationalité française de la mère n'était pas contestée (pièce 7). Le 2 décembre 2010, la cour d'appel de Paris a fait de même s'agissant de [M] [H], la nationalité de la mère de celui-ci ne faisant pas débat (pièce 8). Enfin, le 31 octobre 2017, le tribunal judiciaire de Bordeaux a dit que [P] [H] était de nationalité française en constatant que [I] [L] était de nationalité française, ce point n'ayant pas été contesté par le ministère public qui opposait uniquement une fin de non recevoir au titre de l'autorité de la chose jugée. Et si appel a été interjeté par le Ministère public de cette décision, une ordonnance de caducité a été rendue le 26 avril 2018 pour absence de dépôt de conclusions dans le délai d'appel (pièces 9). L'intimée ayant démontré la nationalité française de sa mère et son lien de filiation légalement établi à l'égard de celle-ci, Mme [T] [H] est française par filiation maternelle en application de l'article 18 du code civil. Le jugement ne peut qu'être confirmé. Les dépens d'appel sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant après rapport fait à l'audience, CONFIRME la décision déférée ; Y ajoutant, LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0b9ef8d0ccf000877e48f
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