Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0ba138d0ccf000877e49f
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 3 700 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00494 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWCL ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 18 Janvier 2021 RG n° 19/00301 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 APPELANTS : Madame [A] [H] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 19] [Adresse 16] [Localité 19] Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 19] [Adresse 22] [Localité 8] Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 19] [Adresse 10] [Localité 19] Tous représentés et assistés de Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Madame [J] [H] épouse [O] née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 17] [Adresse 24] [Localité 7] Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 26] [Adresse 14] [Localité 19] Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 26] [Adresse 15] [Localité 9] Tous représentés et assistés de Me Isabelle BARDOUT-ROCHE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [D], veuve de Monsieur [G] [Z], divorcée en premières noces de Monsieur [U] [H] est décédée à [Localité 17], le [Date décès 13] 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [R], [A] et [U] et ses trois petits-enfants, [J] [H] épouse [O], [X] [H] et [C] [H] venant en représentation de son fils [Y] [H], décédé le [Date décès 12] 2008. Les héritiers ne se sont pas entendus sur le partage de la succession, et par acte d'huissier du 3 octobre 2014, Madame [J] [H] épouse [O], Messieurs [X] et [C] [H] ont assigné Madame [A] [H] épouse [F] et Messieurs [R] et [U] [H] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins notamment d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur grand-mère. Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal a déclaré l'assignation irrecevable, a débouté les défendeurs de leur demande de dommages-intérêts pour action abusive et malveillante, et a condamné les demandeurs au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 15 mai 2018, la cour de céans a infirmé ce jugement, a déclaré recevable l'assignation en partage, débouté Madame [J] [H] épouse [O], Messieurs [X] et [C] [H] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [A] [H] épouse [F] et Messieurs [R] et [U] [H] aux dépens. L'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal de grande instance de Caen. Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal a : - dit que ce tribunal est régulièrement saisi et, en conséquence, rejeté la demande de M. [R] [H] et M. [U] [H] et de Mme [A] [H] épouse [F] tendant à voir déclarer Mme [J] [H] épouse [O], M. [C] [H] et M. [X] [H] irrecevables en leurs demandes ; - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [M] [S] [W] [D] veuve non remariée de M. [G] [L] [Z], née le [Date naissance 11] 1925 à [Localité 19] (14) et décédée le [Date décès 13] 2013 à [Localité 17] ; - désigné Me [P] [T], notaire, demeurant [Adresse 23], pour procéder à ces opérations ; - désigné la présidente de la première chambre civile pour surveiller lesdites opérations ; - dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d'office ou sur simple requête ; - rappelé qu'il appartiendra au notaire désigné de demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; - rappelé les termes de l'article 1368 du code de procédure civile : 'Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties de la composition des lots à répartir' ; - condamné Mme [A] [H] épouse [F] à rapporter à la succession de Mme [M] [D] veuve [Z] la somme de 37 000 euros et dit qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme ; - condamné M. [U] [H] à rapporter à la succession de Mme [M] [D] veuve [Z] la somme de 10 000 euros et dit qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme ; - dit que lesdites sommes de 37 000 euros et 10 000 euros porteront intérêts au taux légal à compter du décès de Mme [M] [D] veuve [Z] survenu le [Date décès 13] 2013; - débouté Mme [A] [H] épouse [F] et M. [U] [H] et M. [R] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour action abusive et malveillante formulée à hauteur de 1 500 euros ; - débouté Mme [A] [H] épouse [F] de sa demande d'indemnité compensatrice ; - débouté Mme [J] [H] épouse [O] et M. [C] [H] et M. [X] [H] de leur demande relative à la justification et de la destination du virement bancaire opérée le 14 septembre 2009 pour un montant de 4 000 euros ainsi que de leur demande relative à la justification de la destination des chèques suivants : * n°588 du 13 novembre 2008 : 1 500 euros, * n°589 du 24 novembre 2008 : 1 500 euros, * n°605 du 31 décembre 2008 : 1 500 euros, * n°616 du 27 février 2009 : 1 500 euros * n°636 du 8 juin 2009 : 1 000 euros, * n°637 du 8 juin 2009 : 1 000 euros, * n°642 du 17 juin 2009 : 1 000 euros, * n°643 du 17 juin 2009 : 500 euros, * n°653 du 13 juillet 2009 : 2 000 euros, * n°663 du 14 septembre 2009 : 600 euros, * n°817 du 21 avril 2011 : 5 000 euros, * n°825 du 11 mai 2011 : 10 000 euros, * n°828 du 16 juin 2011 : 5 000 euros, * n°880 du 23 février 2012: 5 000 euros ; - débouté Mme [J] [H] épouse [O] et M. [C] [H] et M. [X] [H] de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à Mme [A] [H] épouse [F] et à M. [U] [H] et M.[R] [H] de remettre au notaire liquidateur l'ensemble des documents relatifs au contrat d'assurance-vie qui aurait été contracté par Mme [M] [D] veuve [Z] auprès de la société [18] en 1996 ou 1997 et clôturé en 2008 ou 2009 ; - dit qu'il devra être tenu compte de la valeur du mobilier meublant lors des opérations de compte liquidation partage, mais qu'il n'y a pas lieu à l'application de la sanction du recel successoral en la matière ; - condamné in solidum M. [R] [H] et M. [U] [H] et Mme [A] [H] épouse [F] à régler à Mme [J] [H] épouse [O] et M. [C] [H] et M.[X] [H] la somme de 250 euros en remboursement des frais de recherche de chèques ; - en revanche, débouté Mme [J] [H] épouse [O] et M. [C] [H] et M.[X] [H] de leur demande de remboursement des frais de recherche de relevés bancaires ; - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, mais sans bénéfice de distraction. Par déclaration du 22 février 2021, Mme [A] [H], M. [U] [H] et M. [R] [H] ont formé appel de ce jugement en ce qu'il a : - condamné Mme [A] [H] épouse [F] à rapporter à la succession de Mme [M] [D] veuve [Z] la somme de 37 000 euros et dit qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme ; - condamné M. [U] [H] à rapporter à la succession de Mme [M] [D] veuve [Z] la somme de 10 000 euros et dit qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme ; - dit que lesdites sommes de 37 000 euros et 10 000 euros porteront intérêts au taux légal à compter du décès de Mme [M] [D] veuve [Z] survenu le [Date décès 13] 2013 ; - débouté Madame [A] [H] épouse [F] de sa demande d'indemnité compensatrice, - condamné in solidum M. [R] [H] et M. [U] [H] et Mme [A] [H] épouse [F] à régler à Mme [J] [H] épouse [O] et M. [C] [H] et M.[X] [H] la somme de 250 euros en remboursement des frais de recherche de chèques. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 18 novembre 2021, les appelants concluent à l'infirmation du jugement entrepris des chefs dont appel et demandent à la cour de : - débouter les intimés de leurs demandes tendant à voir : * condamner Mme [A] [H] épouse [F] à rapporter à la succession de Mme [M] [D] veuve [Z] la somme de 37 000 euros et dit qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme ; * condamner M. [U] [H] à rapporter à la succession de Mme [M] [D] veuve [Z] la somme de 10 000 euros et dit qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme ; * dire que lesdites sommes de 37 000 euros et 10 000 euros porteront intérêts au taux légal à compter du décès de Mme [M] [D] veuve [Z] survenu le [Date décès 13] 2013 ; * condamner in solidum M. [R] [H] et M. [U] [H] et Mme [A] [H] épouse [F] à régler à Mme [J] [H] épouse [O] et M. [C] [H] et M.[X] [H] la somme de 250 euros en remboursement des frais de recherche de chèques, - fixer l'indemnité compensatrice devant revenir à Madame [A] [H] épouse [F] à la somme de 50.546,46 €, écarter le rapport à la succession de la somme de 37.000,00 € reçue par elle en paiement par anticipation de ladite indemnité compensatrice, - condamner solidairement Mme [J] [H] épouse [O] et M. [C] [H] et M.[X] [H] au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [J] [H] épouse [O] et M. [C] [H] et M.[X] [H] au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de leur conseil, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 21 janvier 2022, les intimés concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [J] [H] épouse [O] et M. [C] [H] et M. [X] [H] de leur demande relative à la justification et de la destination du virement bancaire opérée le 14 septembre 2009 pour un montant de 4 000 euros ainsi que de leur demande relative à la justification de la destination des chèques suivants : * n°588 du 13 novembre 2008 : 1 500 euros, * n°589 du 24 novembre 2008 : 1 500 euros, * n°605 du 31 décembre 2008 : 1 500 euros, * n°616 du 27 février 2009 : 1 500 euros * n°636 du 8 juin 2009 : 1 000 euros, * n°637 du 8 juin 2009 : 1 000 euros, * n°642 du 17 juin 2009 : 1 000 euros, * n°643 du 17 juin 2009 : 500 euros, * n°653 du 13 juillet 2009 : 2 000 euros, * n°663 du 14 septembre 2009 : 600 euros, * n°817 du 21 avril 2011 : 5 000 euros, * n°825 du 11 mai 2011 : 10 000 euros, * n°828 du 16 juin 2011 : 5 000 euros, * n°880 du 23 février 2012: 5 000 euros ; - débouté Mme [J] [H] épouse [O] et M. [C] [H] et M. [X] [H] de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à Mme [A] [H] épouse [F] et à M. [U] [H] et M.[R] [H] de remettre au notaire liquidateur l'ensemble des documents relatifs au contrat d'assurance-vie qui aurait été contracté par Mme [M] [D] veuve [Z] auprès de la société [18] en 1996 ou 1997 et clôturé en 2008 ou 2009 ; - débouté Mme [J] [H] épouse [O] et M. [C] [H] et M.[X] [H] de leur demande de remboursement des frais de recherche de relevés bancaires ; Ils demandent à la cour de : - juger qu'en application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné pourra se faire remettre par [21] la procuration sur le compte bancaire détenu par Mme [D] veuve [Z] dans les livres de la banque ; - ordonner, en application des dispositions de l'article 1993 du code civil, à M. [R] [H] et M. [U] [H] et Mme [A] [H] épouse [F], de justifier de la destination des chèques litigieux et du virement bancaire opéré le 14 septembre 2009 pour un montant de 4 000 euros ; - juger, qu'en application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné pourra se faire remettre l'ensemble des documents relatifs au contrat d'assurance-vie contracté par Mme [D] veuve [Z] auprès de la société [18] en 1996 ou 1997 et clôturé en 2008 ou en 2009 ; - condamner M. [R] [H] et M. [U] [H] et Mme [A] [H] épouse [F] au paiement des frais de recherches de relevés bancaires exposés par les concluants à hauteur de 1 450 euros ; - condamner solidairement M. [R] [H] et M. [U] [H] et Mme [A] [H] épouse [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner au paiement des entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bardout-Rochet, avocat, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le recel En vertu de l'article 778 du code civil, le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait selon la loi, tenu de les déclarer. Le recel comporte à la fois un élément matériel et un élément intentionnel dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut. Il n'appartient pas à l'héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi. Il n'est pas contesté que les chèques suivants ont été tirés sur compte de la de cujus de 2008 à 2011 : - 17 décembre 2008, chèque N°604 de 3.000 € au profit de Madame [A] [F], - 25 février 2009, chèque N°619 de 10.000 € au profit de Monsieur [U] [H], - 6 mars 2009, chèque N°622 de 6.000 € au profit de Madame [F] - 21 mai 2009, chèque N°635 de 4.000 € au profit de Madame [F] - 19 juin 2009, chèque N°646 de 4.000 € au profit de Madame [F] - 20 avril 2011, chèque N°817 de 5.000 € au profit de Madame [F] - 11 mai 2011, chèque N°825 de 10.000 € au profit de Madame [F] - 16 juin 2011, chèque N°828 de 5.000 € au profit de Madame [F] soutient que les chèques émis à son profit correspondent au remboursement par sa mère des nombreuses dépenses qu'elle aurait avancées pour elle et au titre de travaux, force est de constater qu'elle ne rapporte pas le preuve de cette affirmation, notamment par la production de factures, étant ici relevé ainsi qu'elle le soutient elle-même, que sa mère disposait de toutes ses facultés mentales, et pouvait donc régler elle-même ses propres dépenses. Il n'est pas établi par les intimés, que lesdits chèques auraient été rédigés et signés par Madame [F] ou son frère, [U] [H], dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'ils auraient bénéficié d'une procuration sur le compte de leur mère. Par ailleurs, le fait pour Madame [F] de ne pas avoir déféré à la demande de sa nièce tendant à obtenir les relevés de compte de sa mère, ne saurait s'analyser comme une volonté de dissimuler l'existence de ces sommes, alors qu'elle précise dans sa lettre du 7 mars 2014, qu'il appartient à ses neveux de solliciter le notaire chargé de la succession afin qu'il accomplisse cette démarche auprès de la banque. Les conditions du recel ne sont donc pas réunies tant s'agissant des sommes reçues par Madame [F] que celle reçue par son frère [U], et cela en l'absence d'une volonté manifeste de dissimulation. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Néanmoins, ces sommes, qui présentent manifestement le caractère de libéralités eu égard à l'importance de leurs montants, et au fait que les chèque en cause, ont été établis et en tout cas signés par Madame [Z], dont il résulte au vu du certificat médical de son médecin traitant, qu'elle disposait lors de leur émission de toutes ses facultés, devront être rapportées à la succession par leurs bénéficiaires, à raison de 37.000 € pour Madame [A] [F] et de 10.000 € par Monsieur [U] [H]. Sur la demande d'indemnité compensatrice de Madame [F] Madame [F] qui soutient que l'assistance apportée par elle à sa mère, a excédé les exigences de la piété filiale, a été déboutée par le tribunal de sa demande d'indemnité compensatrice formée à ce titre. Elle maintient s'être occupée quotidiennement de sa mère pendant cinq ans, assurant sa toilette, son couchage et la livraison de ses repas midis et soirs, en plus de l'aide à domicile d'une heure par jour dont celle-ci bénéficiait. Elle formule une demande d'indemnité compensatrice calculée sur le SMIC à laquelle elle ajoute le coût des repas servis à sa mère, ce, pour un montant total de 50.546,46 € dont elle demande la compensation avec la somme de 37.000 € reçue de Madame [Z]. Il est constant que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où les prestations fournies, ayant excédé les exigences de la piété filiale, ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents. En l'espèce, Madame [Z] qui a été dans un premier temps classée en GIR 2, a bénéficié à compter de 2007, d'un service d'aide à domicile d'une heure par jour, 7 jours sur 7 pour l'aide à la toilette, puis a été classée en GIR 3 à compter du 1er août 2012, avec une aide de 7 h 30 par semaine et de 30 minutes pour les dimanches et jours fériés. Le nombre d'heures qui lui était accordé, démontre que son état ne nécessitait pas une assistance permanente. Il n'est pas contesté que Madame [F] est venue voir sa mère quotidiennement, lui a apporté des repas, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle les ait financés, et a pu l'aider pour enlever ses bas de contentions et la coucher Pour autant, il n'est pas démontré une présence permanente de nature à justifier le règlement de l'indemnité compensatrice qu'elle revendique. La cour, estime comme l'ont fait les premiers juges, qu'au vu des éléments fournis, il n'apparaît pas que l'aide et l'assistance apportées par Madame [F], ont dépassé les exigences de la piété filiale. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande d'indemnité compensatrice et par voie de conséquence, de sa demande de compensation avec la somme de 37.000 € qu'elle a perçue. Sur la demande de justification de la destination de certains chèques et d'un virement bancaire de 4.000 € Madame [J] [O] et ses frères, [C] et [X] [H] ont formé un appel incident, en ce que le tribunal les a déboutés de leur demande de justification de certains chèques, établis entre le 13 novembre 2008 et le 23 février 2012, et d'un virement bancaire de 4.000 € réalisé le 14 septembre 2009, demande formée sur le fondement de l'article 1993 du code civil. Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, l'application de ce texte suppose l'existence d'un mandat. Or, [21] interrogée par Maître [K], notaire chargé de la succession, n'a pas retrouvé trace d'une procuration donnée par Madame [Z] à sa fille, [A] [F]. Par ailleurs, les consorts [O]-[H] ne justifient par la production d'aucune pièce, de leur affirmation selon laquelle, la banque leur aurait confirmé que les retraits d'espèces par chèques effectués chaque mois sur le compte de leur grand-mère ne pouvaient l'être qu'au moyen d'une procuration dans la mesure où la titulaire du compte ne se déplaçait pas en personne à la banque, alors au surplus, que les relevés de compte versés aux débats ne permettent pas de démontrer que les chèques émis correspondaient effectivement à des retraits d'espèces. La preuve d'une procuration au profit de l'un au moins des appelants n'étant pas rapportée, c'est à juste titre que le tribunal a débouté les intimés de cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef sans qu'il y ait lieu de rappeler spécialement les dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile quant aux pouvoirs du notaire commis, ce d'autant moins que son prédécesseur a comme il a été dit ci-dessus, reçu une réponse négative de [21]. Sur la demande de remise de documents relatifs au contrat d'assurance-vie Le tribunal a débouté les consorts [O]-[H] de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à leur oncles et tante de remettre au notaire liquidateur les documents relatifs à un contrat d'assurance-vie souscrit en 1996 ou 1997 auprès de la société [18] avec un conseiller de [20], au motif qu'aucune pièce n'était produite justifiant de l'existence de ce contrat. Devant la cour, est produite une lettre en date du 4 février 2014 adressée par [20] à Maître [K], faisant état de la souscription par Madame [Z] le 21 juillet 2000 d'un contrat GMO N°965 279178 21 ayant fait l'objet d'un rachat le 19 avril 2011 qui a eu pour effet de le solder et dont le montant total des versements s'élève à 10.671,43 €. Il ne s'agit donc pas d'un contrat souscrit en 1996 ou 1997, clôturé en 2008 avec un solde créditeur de 150.000 €, mais selon la convention produite par les intimés, mais de l'adhésion à une convention de transmission portant le N°CT0002651405 du 14 mars 2008, qui mentionne seulement les noms de ses bénéficiaires, à savoir, [Y], [R], [U] [H] et leur soeur [A] [F], sans que l'on connaisse d'ailleurs le montant figurant sur ce contrat qui porte un numéro différent de celui qui a été évoqué ci-dessus. Les intimés produisent en cause d'appel une demande d'adhésion à un contrat [25] du 16 avril 1997 avec un versement initial de 150.000 francs, qui n'est donc pas un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la [18], et dont les bénéficiaires sont les trois fils de Madame [Z]. La preuve de l'existence du contrat souscrit en 1996 ou 1997 auprès de la [18], n'étant pas davantage rapportée en cause d'appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [O]-[H] de leur demande de remise de documents relatifs à un tel contrat, sans qu'il y ait lieu de juger que le notaire commis a la possibilité de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, une telle mention qui relève de l'évidence eu égard aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, ne s'analysant pas en une prétention au sens de l'article 768 du code de procédure civile. Sur les frais de recherches des éléments bancaires Le tribunal a condamné in solidum, [R] et [U] [H] et leur soeur, [A] [F] à payer à leurs neveux et nièce, la somme de 250 € au titre des frais de recherches de chèques et a débouté ces derniers de leur demande au titre des frais de relevés bancaires. Il est fait appel par les parties sur ces deux points. Le recel n'ayant pas été retenu, il n'y a pas lieu de condamner les appelants au paiement des frais de recherches de chèques à hauteur de 250 €. Le jugement sera infirmé de ce chef. S'agissant dans les deux cas, de frais nécessaires au règlement de la succession, ils devront être pris en compte dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage de la succession. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la nature familiale du litige, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, le jugement étant confirmé en ce qu'il en a décidé de même au titre des dépens de première instance, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 18 janvier 2021 en ce qu'il a : - condamné Madame [A] [H] épouse [F] à rapporter à la succession de Madame [M] [D] veuve [Z], la somme de 37.000 € et dit qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme, - condamné Monsieur [U] [H] à rapporter à la succession de Madame [M] [D] veuve [Z], la somme de 10.000 € et dit qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme, - condamné in solidum Messieurs [R] et [U] [H] et Madame [A] [H] épouse [F] à régler à Madame [J] [H] épouse [O] et Messieurs [C] et [X] [H], la somme de 250 € en remboursement des frais de recherche de chèques, LE CONFIRME pour le surplus dans la limite des chefs dont appel, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE Madame [J] [H] épouse [O] et Messieurs [C] et [X] [H] de leur demande tendant à voir reconnaître Madame [A] [H] épouse [F] coupable du recel de la somme de 37.000 €, DIT que la somme de 37.000 € s'analyse en une libéralité que Madame [A] [H] épouse [F] devra rapporter à la succession de Madame [M] [D] veuve [Z], DÉBOUTE Madame [J] [H] épouse [O] et Messieurs [C] et [X] [H] de leur demande tendant à voir reconnaître Monsieur [U] [H] coupable du recel de la somme de 10.000 €, DIT que la somme de 10.000 € s'analyse en une libéralité que Monsieur [U] [H] devra rapporter à la succession de Madame [M] [D] veuve [Z], DÉBOUTE Madame [J] [H] épouse [O] et Messieurs [C] et [X] [H] de leur demande de condamnation in solidum de Messieurs [R] et [U] [H] et Madame [A] [H] épouse [F] à leur régler la somme de 250 € en remboursement des frais de recherche de chèques, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sans bénéfice de distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile learticle 1993 du code civil.article 1365 du code de procédure civile quant auxarticle 1368 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1365 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 778 du code civilarticle 1993 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b0ba138d0ccf000877e49f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel