Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0ba188d0ccf000877e4a1
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 3 280 269 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00559 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWGP ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 19 Novembre 2020 RG n° 19/00724 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 APPELANTES : La S.A. MMA IARD N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 2] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal La S.A.S. [Localité 10] DISTRIBUTION N° SIRET : 334 139 763 [Adresse 9] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal représentées et assistées de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN INTIMÉES : Madame [N] [C] née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] représentée et assistée de Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Janvier 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au initialement prévu le 19 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 30 janvier 2016, Mme [C] a fait une chute au sein du supermarché Leclerc de [Localité 10]. Par actes des 17 et 24 mai 2017, Mme [C] a fait assigner la société [Localité 10] Distribution et son assureur la société Mma Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par acte du 20 juillet 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le Dr [T] en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 11 décembre 2017 aux termes duquel il a conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme [C]. Par actes des 27 juin et 4 juillet 2018, Mme [C] a de nouveau assigné la société [Localité 10] Distribution et son assureur la société Mma Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire. Par ordonnance du 26 juillet 2018, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme [C] et a missionné à nouveau le Dr [T] en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 25 février 2019. Par actes des 11 et 19 juillet 2019, Mme [C] a fait assigner la société [Localité 10] Distribution, la société Mma Iard et la Cpam du Calvados aux fins d'être indemnisée du préjudice subi. Par jugement du 19 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a : - débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire au titre des dépenses de santé actuelles ; - condamné la société [Localité 10] Distribution à payer à Mme [C] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision : * au titre de l'assistance d'une tierce personne : 3 184 euros * au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 2 625 euros * au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 518,75 euros * au titre des souffrances endurées : 6 000 euros * au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros * au titre du déficit fonctionnel permanent : 3 800 euros * au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ; - déclaré la présente décision opposable et commune à la Cpam du Calvados ; - condamné la société [Localité 10] Distribution à payer à la Cpam du Calvados la somme de 32 802,69 euros au titre des débours servis pour le compte de Mme [C] ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion, dont le montant, en application des dispositions des alinéas 9 et 10 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion, soit en la somme de 1 091 euros ; - condamné la société [Localité 10] Distribution à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [Localité 10] Distribution à payer à la Cpam du Calvados la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [Localité 10] Distribution aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'huissier et d'expertise ; - autorisé Me De brek à recouvrer directement contre la société [Localité 10] Distribution ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 24 février 2022, la société Mma Iard et la société [Localité 10] Distribution ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 mai 2021, la société [Localité 10] Distribution et son assureur la société Mma Iard demandent à la cour de : - à titre principal, - réformer la décision entreprise ; - statuant à nouveau, - débouter Mme [C] de sa demande tendant à consacrer sa responsabilité ; - en conséquence, - la débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - subsidiairement, - sur les demandes indemnitaires, - confirmer la décision entreprise qui a débouté Mme [C] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles ; - réformer pour le surplus, en fixant l'indemnisation à de plus justes proportions; - condamner Mme [C] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 juillet 2021, Mme [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il a : * condamné la société [Localité 10] Distribution à l'indemniser de son entier préjudice résultant de la chute survenue le 30 juillet 2016 ; * condamné la société [Localité 10] Distribution à lui payer une somme de 3 184 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; * condamné la société [Localité 10] Distribution à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance ; - réformer et infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Mma Iard, solidairement avec la société [Localité 10] Distribution, à l'indemniser de son entier préjudice résultant de la chute survenue le 30 juillet 2016 ; * l'a déboutée de sa demande formée au titre des dépenses de santé actuelles ; * limiter son indemnisation aux sommes suivantes : o 2 625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, o 3 518,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, o 6 000 euros au titre des souffrances endurées, o 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, o 3 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, o 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; statuant à nouveau, - condamner la société Mma Iard, solidairement avec la société [Localité 10] Distribution, à l'indemniser de son entier préjudice résultant de la chute survenue le 30 juillet 2016 ; - condamner la société Mma Iard, solidairement avec la société [Localité 10] Distribution, à lui payer une somme de 3 184 euros au titre de l'assistance par un tierce personne ; - condamner solidairement la société [Localité 10] Distribution et la société Mma Iard à lui payer les sommes de : o 3 378,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles, o 7 372,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, o 10 000 euros au titre des souffrances endurées, o 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, o 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, o 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - condamner solidairement la société [Localité 10] Distribution et la société Mma Iard à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure exposés en cause d'appel ; - condamner solidairement la société [Localité 10] Distribution et la société Mma Iard aux entiers dépens d'appel ; - dire que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à la Cpam du Calvados. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juillet 2021, la Cpam du Calvados demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [Localité 10] Distribution et l'a condamnée à lui payer la somme de 32 802,69 euros au titre des débours servis pour le compte de Mme [C] et se décomposant de la manière suivante : o au titre du poste frais d'hospitalisation : 32 005,84 euros, o au titre du poste frais médicaux : 213,20 euros, o au titre du poste frais pharmaceutiques: 183,89 euros, o au titre du poste frais d'appareillage : 128,31 euros, o au titre du poste frais de transport : 300,45 euros, o à déduire : franchises médicales : 29,00 euros ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Localité 10] Distribution au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; - réformer le jugement pour le surplus ; en conséquence, - condamner la société Mma Iard à garantir la société [Localité 10] Distribution des condamnations prononcées à son encontre ; - condamner la société [Localité 10] Distribution in solidum avec la société Mma Iard au paiement de la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire fixée par l'ordonnance n°94-51 du 24 janvier 1996 ; - y ajoutant, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la responsabilité de la société [Localité 10] Distribution : La société [Localité 10] Distribution avec la société MMA Iard soutiennent que madame [C] prétend avoir glissé sur une flaque de lessive liquide alors qu'elle poussait doucement son caddie dans les allées du magasin, et que cette flaque n'avait pas été signalée ; Qu'à ce sujet, il convient concernant la responsabilité à engager de la rechercher sur le seul fondement du droit commun applicable du fait des choses soit de l'article 1242 alinéa 1er du code civil ; Qu'à ce titre, il y a eu de retenir une faute de la victime en l'espèce comme elle le démontre, car madame [C] en a commis une d'imprudence qui est seule à l'origine de l'accident dont elle a été victime, ce qui doit conduire la cour à infirmer le jugement entrepris ; Madame [C] explique qu'il convient de retenir la responsabilité de la société [Localité 10] Distribution à titre principal sur le fondement de l'article L.421-3 du code de la consommation, soit au motif de l'obligation générale de sécurité qui porte sur l'exploitant du magasin, dont il ne peut se libérer que par la preuve d'une faute de la victime présentant les caractères de la force majeure, ce qui n'est pas établi en l'espèce ; Qu'en tout état de cause, la responsabilité de la société [Localité 10] Distribution doit être consacrée en application des dispositions de l'ancien article 1384 alinéa 1er du code civil et cela comme elle le démontre, sans qu'une faute ne puisse être retenue à son encontre ; Sur ce la cour rappellera que l'accident dont s'agit n'a pas à être examiné sur le fondement de l'article L.421-3 du code de la consommation car il est constant que la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ce qui est le cas en l'espèce, ne peut être engagée à l'égard de la victime d'une chute survenue à l'intérieur de l'établissement et dont une chose inerte est à l'origine, que sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, soit compte tenu de la date des faits de l'espèce de l'article 1384 alinéa 1er ancien du même code ; Que la victime doit démontrer que la chose à l'origine du dommage était placée dans une position anormale ou dans un état de cette nature et qu'elle a été l'instrument du dommage ; Que si ces conditions sont réunies, la faute de la victime peut partiellement exonérer de sa responsabilité le gardien de la chose instrument du dommage, l'exonération totale ne pouvant être appliquée que si la faute de la victime s'est caractérisée par un comportement imprévisible et irrésistible ; En l'espèce s'agissant des circonstances de l'accident, la cour dispose des éléments factuels suivants : - la déclaration de madame [C] qui a indiqué : - Je suis rentrée dans le magasin Leclerc je roulais doucement mon caddie quand tout à coup j'ai glissé car il y avait de la lessive au sol et aucune barrière de sécurité ; - la déclaration de madame [Z] une amie de la victime présente sur les lieux ce qui est confirmé par un ticket de caisse et bancaire de cette dernière du 30 juillet 2016, qui a indiqué : - elle (madame [C]) a glissé sur de la lessive liquide qui était au sol sans barrière ; - la déclaration de madame [G] agent d'entretien qui a indiqué : - J'ai disposé immédiatement les cônes de sécurité où avait éclaté le bidon de lessive liquide pour signaler que le sol était glissant, je nettoyais la lessive quand la cliente est tombée face à moi dans le périmètre de sécurité que j'avais signalé ; - la déclaration de monsieur [V] agent de prévention et de sécurité qui a indiqué : - madame [C] a bien glissé sur l'allée principale de l'entrée malgré que la femme de ménage était entrain de nettoyer et que le périmètre de sécurité était mis en place à l'aide de panneaux : sol glissant ; Il résulte de tout ce qui précède qu'il existait bien sur le sol une flaque de lessive liquide sur laquelle madame [C] a glissé et que cette situation du sol, chose inanimée, était anormale comme étant glissant du fait de la présence de lessive; Que c'est cette anormalité qui a provoqué la chute de madame [C], le sol glissant ayant été l'instrument du dommage ; S'agissant de la faute de la victime, la cour estime que les éléments d'information qui sont délivrés en l'espèce sont insuffisants pour caractériser une telle situation; En effet si les témoins [V] et [G] font état de panneaux indiquant : -sol glissant- et de cônes de sécurité délimitant une zone de cette nature, cependant la localisation précise de ces équipements n'est absolument pas déterminée et déterminable par rapport au trajet d'arrivée de madame [C] ; De la même manière, il n'est pas caractérisé le lieu où le bidon de lessive a éclaté, l'étendue du sol qui a été touchée par de la lessive glissante, le lieu où se trouvait la victime lors de sa chute par rapport à cette situation, l'étendue du périmètre de sécurité, comment ont été disposés les cônes de sécurité, et les panneaux -sol glissant- leur nombre et leur localisation par rapport à la place de madame [C], sachant qu'il n'est pas fait état de l'usage de barrières pour empêcher un accès au site concerné ; En réalité, la cour relève qu'en l'absence d'un plan du site dont s'agit le jour de l'accident et de la localisation de la zone dite de sécurité par rapport à celle de madame [C], il ne peut pas être apprécié la visibilité que cette dernière avait de ces mesures de protection, et il ne peut pas en être déduit la caractérisation d'une faute d'imprudence qui lui soit imputable et cela d'autant qu'il est acquis l'absence de barrière de sécurité ; Il n'est ainsi pas rapporté la preuve par la société [Localité 10] Distribution de la mise en place d'une signalisation efficace et visible par madame [C] permettant de circonstancier une faute d'imprudence par cette dernière, susceptible d'exonérer partiellement ou totalement l'appelante, au motif que madame [C] serait volontairement rentrée sur le périmètre de sécurité et aurait été alertée de la présence d'un sol glissant ; En conséquence, par une substitution de motifs, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la responsabilité de la société [Localité 10] était engagée et qu'elle était tenue à la réparation intégrale du préjudice de madame [C] ; - Sur la garantie de la société MMA Iard au profit de la société [Localité 10] Distribution : La cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la seule société [Localité 10] Distribution au motif que la société MMA Iard ne développait aucun moyen sur la demande de condamnation solidaire la concernant avec son assurée et qu'elle ne produisait pas sa police ; En effet, c'est à tort que le 1er juge a opté pour cette solution puisque la société MMA Iard n'a jamais contesté sa garantie, ni la nature et l'étendue de celle-ci dans le cadre du présent litige ayant par ailleurs constitué même avocat que la société [Localité 10] Distribution, ce qui exclut tout conflit d'intérêts, et ce dont il se déduit que la demande de condamnation solidaire entre cette partie et son assureur sera accueillie ; - Sur la réparation des préjudices : Pour ce poste, le 1er juge a justement rappelé que le médecin expert désigné par le juge des référés a exposé dans son rapport, que madame [C] avait présenté une fracture spiroide oblique de l'extrémité inférieure du fémur droit et que depuis la consolidation de ses blessures acquises le 15 avril 2018, elle conservait comme séquelles : - une boiterie droite, une douleur du tiers moyen de la face latérale externe de la cuisse droite à la pression et au déverrouillage après une station assise prolongée ; Le 1er juge a également rappelé que les préjudices invoqués pouvaient être réparés en fonction des conclusions du rapport d'expertise qui n'étaient pas contestées, de l'âge de madame [C] au moment de l'accident soit 71 ans, du fait qu'elle n'était plus en activité professionnelle mais à la retraite ; - Sur les préjudices patrimoniaux : - Sur les dépenses de santé actuelles : Madame [C] a été déboutée de ce chef de demande par le 1er juge, au motif d'une absence de preuve du resté à charge après le règlement de la Cpam et de la mutuelle de la victime, débouté dont les appelantes demandent la confirmation ; La cour pour ce poste retiendra les éléments suivants en se reportant à l'état des débours de la Cpam et selon les pièces versées par l'intéressée qui permettent d'exclure un règlement mutualiste : - ainsi pour les dépenses de santé supportées, la cour constate que madame [C] produit une note d'honoraires du docteur [X] de 290€, quand la Cpam indique avoir servi des prestations à ce titre à hauteur de 213,20€, or il ne peut pas être affirmé que les 290€ dont s'agit s'ajoutent aux prestations de la Cpam ; La cour dans cette situation déduira les 213,20€ des 290€ invoqués soit à accorder la somme de 76,80€ ; - s'agissant des frais d'hospitalisation, la cour retiendra la somme restée à charge de 1385,24€ pour la période du 30 juillet 2016 au 11 août 2016, qui correspond à la différence entre le coût de médecine générale visé dans l'avis de paiement exécutoire adressé à madame [C] le 15 novembre 2016 de 5689,60€ avec le montant des débours mentionné à ce titre dans l'état de la Cpam à hauteur de 4303,72€, ce qui permet d'accorder ce montant de 1385,24€ comme restant à charge ; - s'agissant des frais hospitaliers du centre de rééducation, ceux-ci apparaissent à hauteur de 27702,12 € dans l'état des débours de la Cpam, mais madame [C] justifie qu'elle a été l'objet de trois avis à tiers détenteur pour une somme de 1674€ correspondant à celle qui lui est réclamée pour cette période d'hopitalisation, et qui lui ont été expédiés les 7 juin 2017, 19 juin 2017 et 18 février 2021 ; - ces éléments permettent de lui allouer un montant comme restant à charge à hauteur de 1674€ ; - de plus, il peut être accordé une somme de 29€ inscrite comme franchise dans l'état des débours de la Cpam ; Il s'en suit que le jugement entrepris sera infirmé pour ce poste pour accueillir la demande de madame [C] à hauteur de la somme de : 3165,04€ ; - Sur l'assistance Tierce personne : Le 1er juge a fixé ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 3184€, les appelantes réclament l'infirmation du jugement entrepris au motif de l'absence de justificatifs des paiements effectués par la victime de ce chef ; La cour confirmera le jugement entrepris comme madame [C] le réclame et cela en ce que : - l'absence de justificatif du paiement du recours à une tierce personne pour ce préjudice est inopérant, car il s'agit d'indemniser un besoin et non pas une prestation dont la dépense serait justifiée, et qui ne peut pas être réduit en cas d'assistance bénévole par un proche ; Dans ces conditions, le calcul du 1er juge réalisé sur la base des heures préconisées par l'expert judiciaire avec un taux horaire de 16€ apparaît justement apprécié ; La somme de 3184€ sera conservée par la cour ; - Sur les préjudices extra-patrimoniaux : - Sur le déficit fonctionnel temporaire : L'expert judiciaire a évalué le Dft comme suit : - à 100% du 30 juillet au 11 novembre 2016 soit sur 105 jours; - à 50% du 12 novembre au 24 décembre 2016 soit sur 43 jours; - à 25% du 25 décembre 2016 au 15 avril 2018 soit sur 477 jours ; Le débat entre les parties s'effectue sur le taux journalier à appliquer, les appelantes réclamant 20€ quand madame [C] sollicite celle de 30€ ; La cour rappelle que ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, soit la gêne rencontrée dans les actes de la vie courante, que rencontre la victime durant la période avant consolidation, comme la privation temporaire de la qualité de vie ; La cour estime que l'appréciation de la situation personnelle de madame [C] peut donner lieu à une indemnisation avec un taux journalier de 30€, qui correspond à une actualisation de l'indemnisation, soit à accorder la somme de 7372,50€ pour la totalité du Dft, et le jugement sera infirmé pour accueillir ce montant d'indemnisation ; - Sur les souffrances endurées : L'expert judiciaire a évalué ce poste à un taux de 3/7, en le justifiant par les douleurs traumatiques, celles sous plâtre, les suites et la longueur du séjour en centre hospitalier et en centre de rééducation, les difficultés pour la marche, la période d'utilisation de deux cannes anglaises puis d'une seule, la douleur iliaque et fémorale moyenne externe associée à une boiterie ; Le 1er juge a accordé une somme de 6000€ qui est débattue par les parties, mais la cour trouve les éléments pour confirmer le jugement entrepris qui a justement évalué ce poste ; - Sur le préjudice esthétique temporaire : Comme le 1er juge y a procédé, la cour constate que l'expert judiciaire n'a pas proposé un taux pour ce poste, mais qu'il a retenu que ce préjudice était lié à l'utilisation conjoncturel d'un fauteuil roulant jusqu'au 11 novembre 2016, d'un niveau 3/7, puis à l'utilisation de deux cannes anglaises jusqu'au 24 décembre 2016, d'un niveau 2/7 et d'une canne anglaise en dernier lieu avec une boiterie d'un niveau 1/7 ; Ainsi le préjudice esthétique temporaire peut être accueilli sachant que madame [C] était avant l'accident totalement autonome pratiquant même occasionnellement l'équitation et qu'elle donnait ainsi d'elle même l'image d'une femme alerte en dépit de son âge ; La cour de ce chef confirmera le jugement entrepris qui a justement évalué la réparation de ce poste de dommage à la somme de 2000€ ; - Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Sur le déficit fonctionnel permanent : Il s'agit de réparer le préjudice lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ; L'expert judiciaire a fixé le taux de ce Dfp à 4%, ce qui est accepté par les parties à la procédure, ce dont il se déduit que la cour accordera à madame [C] sur la base d'un point à 1000€ la somme de 4000€, au regard de l'âge de madame [C] et le jugement sera infirmé de ce chef pour accueillir cette indemnisation ; - Sur le déficit esthétique permanent : L'expert a évalué ce poste à un taux de 0,5/7. La cour trouve les éléments au rapport d'expertise qui fait état d'une démarche non harmonieuse, pour confirmer le jugement entrepris qui a accordé à madame [C] la somme de 1000€ pour ce poste ; - Sur la créance de la Cpam : La cour constate qu'il n'est fait état d'aucune discussion ni débat sur le principe et le montant de la créance de la Cpam du Calvados en ce que celle-ci entend se prévaloir des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale pour une créance à hauteur de 32802,69€ ; Ainsi le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a condamné la société [Localité 10] à payer la somme précitée, y ajoutant que la société MMA Iard sera condamnée à garantir la société [Localité 10] Distribution pour cette créance, sans qu'il y ait lieu d'actualiser à la somme de 1098€ l'indemnité forfaitaire fixée par l'ordonnance du 24 janvier 1996, puisque le jugement entrepris est confirmé également à ce titre à hauteur de 1091€ en bénéficiant de l'exécution provisoire ; Le jugement sera donc intégralement confirmé s'agissant des débours et indemnité dus à la Cpam du Calvados ; - Sur les autres demandes : Le jugement étant confirmé au principal, il le sera s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les solutions apportées par la cour permettent d'allouer à madame [C] la somme de 3000€ du chef de ses frais irrépétibles, celle de 2000€ à ce titre sera accordée à la Cpam du Calvados, la demande présentée de ce chef par la société [Localité 10] Distribution et la société MMA Iard étant écartée qui parties perdantes supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Par une substitution partielle de motifs, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire au titre des dépenses de santé actuelles ; - condamné la société [Localité 10] Distribution à payer à Mme [C] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision : * au titre de l'assistance d'une tierce personne : 3 184 euros * au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 2 625 euros * au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 518,75 euros * au titre des souffrances endurées : 6 000 euros * au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros * au titre du déficit fonctionnel permanent : 3 800 euros * au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ; - L'infirme de ces chefs : - Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne solidairement la société [Localité 10] Distribution avec la Société MMA IARD à payer à Mme [C] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt : *au titre des dépenses de santé actuelles : 3165,04 euros, * au titre de l'assistance d'une tierce personne : 3 184 euros, * au titre du déficit fonctionnel temporaire :7372, 50 euros, * au titre des souffrances endurées : 6 000 euros, * au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, * au titre du déficit fonctionnel permanent : 4000 euros, * au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ; - Condamne la société MMA Iard à garantir la société [Localité 10] Distribution de toutes les condamnations prononcées contre cette dernière au profit de la Cpam du Calvados ; - Déboute la Cpam du Calvados du surplus de ses demandes ; - Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Cpam du Calvados ; - Déboute la société [Localité 10] Distribution avec la Société MMA Iard de toutes leurs autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne solidairement la société [Localité 10] Distribution avec la société MMA Iard à payer à madame [C] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société [Localité 10] Distribution à payer à la Cpam du Calvados la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne solidairement la société [Localité 10] Distribution avec la société MMA Iard aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L.376-1 du code de la sécurité sociale pour uarticle 700 du code de procédure civilearticle L.421-3 du code de la consommation car il estarticle 450 du code de procédure civile learticle L.421-3 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b0ba188d0ccf000877e4a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel