Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0ba208d0ccf000877e4a5
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 98 569 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00791 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWYQ ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN du 28 Janvier 2021 RG n° 20/00315 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 APPELANTE : La S.A.S. GRAVELAT FLEURY AUTOMOBILES [Adresse 6] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN INTIMÉ : Monsieur [S] [T] né le 22 Septembre 1974 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représenté et assisté de Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 02 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Janvier 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 9 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [T] a acquis le 20 décembre 2011 un véhicule d'occasion Quashquai immatriculé [Immatriculation 4]. A la suite de dysfonctionnements, il a confié son véhicule à trois reprises, en avril 2015, novembre 2015 et juillet 2017, au garage SAS Gravelat Fleury qui a procédé à des réparations qu'il lui a facturé. Estimant que son véhicule était affecté d'un vice, Monsieur [T] a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le président du tribunal d'instance d'Argentan. Par acte d'huissier du 24 février 2020, Monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire d'Argentan aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal a : - rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2020 et de renvoi à la mise en état, - condamné la SAS Gravelat Fleury Automobiles à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 13.932,88 € outre intérêts légaux à compter du 24 février 2020, - condamné la SAS Gravelat Fleury Automobiles à payer à Monsieur [S] [T] les sommes de 2.000 € au titre de son préjudice de jouissance et de 1.000 € au titre de son préjudice moral, - condamné la SAS Gravelat Fleury Automobiles à payer à Monsieur [S] [T], la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise. Par déclaration du 18 mars 2021, la SAS Gravelat Fleury Automobiles a formé appel de la décision. Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 septembre 2021, elle conclut à la réformation du jugement entrepris, à l'organisation d'une contre-expertise, et au rejet des prétentions adverses. Subsidiairement, elle demande à la cour de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [T] jusqu'au dépôt du rapport du contre-expert. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [T] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 août 2022, Monsieur [T] conclut à la réformation du jugement entrepris sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées en réparation de ses préjudices. Il demande à la cour de condamner la SAS Gravelat Fleury Automobiles à lui payer les sommes de : - 19.932,88 € avec intérêt au taux légal à compter du 24 février 2020 en réparation de son préjudice matériel, - 8.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, - 1.000 € en réparation de son préjudice moral, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et de dire que les éventuels frais de gardiennage du véhicule resteront à la charge de la société Gravelat Fleury Automobiles. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité du garage Gravelat Fleury Automobiles Il est constant que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et les désordres est présumée. Il est toutefois nécessaire que soit rapportée la preuve par celui qui invoque la responsabilité du garagiste, que les dysfonctionnements qui surviennent, sont en lien avec son intervention. En l'espèce, le garage Gravelat Fleury Automobiles, qui est concessionnaire Nissan, est intervenue à deux reprises sur le véhicule de Monsieur [T], suite à un bruit au niveau du moteur. Une première facture en date du 24 avril 2015 fait état notamment du remplacement de coussinets de Bielle à 103.651 km Une seconde facture en date du 6 novembre 2015 mentionne un remplacement du moteur à 118.598 km. A la suite de la casse du turbo, celui-ci a été remplacé par un autre garage qui n'est pas à la cause, le 12 mai 2017, alors que le véhicule affichait 153.535 km. Deux mois plus tard, en juillet 2017, le véhicule présentait de nouveau une panne moteur. Il est immobilisé depuis lors au garage Gravelat Fleury Automobiles qui a établi le 17 octobre 2018, un devis de remplacement du moteur. Il convient de relever que le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [I] mentionne bien les interventions d'autres garages, qui à l'exception de celles de l'appelante et du garage C &N Havard intervenu en 2017, ne concernent que l'entretien du véhicule. L'expert ne fait toutefois aucun lien entre ces interventions et les désordres affectant le véhicule. En outre, le garage Gravelat Fleury Automobiles n'a formulé aucun dire durant les opérations d'expertise, alors qu'il avait la possibilité de le faire, et n'a notamment pas contesté les conclusions de l'expert selon lesquelles le désordre provient du moteur, puisqu'il estime anormal de devoir procéder à un deuxième changement de moteur compte tenu du nombre de kilomètres parcourus. C'est d'ailleurs bien un devis aux fins de changement du moteur et non du turbo compresseur, qui a été établi par l'appelante en 2018, de telle sorte qu'elle est malvenue à suspecter une faute imputable au garage C 1 N Havard qui a remplacé celui-ci. Dès lors qu'elle est le dernier professionnel à être intervenu pour remplacer le moteur qui est à l'origine du dysfonctionnement du véhicule, elle est donc présumée responsable de celui-ci. L'expertise réalisée non-contradictoirement et tardivement, à sa demande en avril 2021,par Monsieur [N], expert désigné par son assureur protection juridique, qui au demeurant ne se prononce pas sur l'origine de la panne, se contentant de critiquer les opérations d'expertise, n'est pas compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, de nature à démontrer son absence de faute, ni à justifier que soit ordonnée une contre-expertise. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du garage Gravelat Automobiles. Sur les préjudices Monsieur [T] forme un appel incident sur le montant des indemnités allouées au titre de ses préjudices matériel et de jouissance. La société Gravelat Fleury Automobiles conclut au rejet de l'ensemble de ses prétentions. Sur le préjudice matériel L'expert judiciaire n'indique pas dans son rapport que le remplacement de la vanne EGR de 272,09 €, de l'intercooler pour 917,40 € et du turbo pour 1.985,69 €, effectués par différentes garages, sont la conséquence du dysfonctionnement du moteur. Dès lors qu'il n'est pas démontré l'existence d'un lien entre le remplacement de ces pièces et le dysfonctionnement du moteur imputable à la société Gravelat Fleury Automobiles, il n'y a pas lieu de mettre leur coût à la charge de celle-ci. Le jugement sera infirmé de ce chef, mais confirmé en ce qu'il l'a condamnée à indemniser Monsieur [T] au titre des travaux qu'elle lui a facturés au titre du remplacement des coussinets de bielle pour 1.959,20 € et du moteur pour 4.798,50 €, soit un total de 6.757,70 €. L'expert a retenu que le coût des réparations nécessaires s'élevait à 10.000,00 € alors que la valeur vénale du véhicule était de 4.000,00 €. Dès lors que Monsieur [T] a acheté un autre véhicule et qu'il ne procédera pas aux réparations du véhicule litigieux, il ne saurait lui être accordé comme il le demande, la somme de 10.000,00 € correspondant au montant des réparations. C'est donc à juste titre que le premier juge lui a alloué la somme de 4.000,00 € correspondant à la valeur vénale du véhicule. C'est donc au total une somme de 10.757,70 € qu'il convient de lui allouer. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il lui a été alloué la somme totale de 13.932,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, en réparation de son préjudice matériel. S'agissant d'une demande de dommages-intérêts, les intérêts ne courront qu'à compter de la présente décision et non de l'assignation. Sur le préjudice de jouissance Monsieur [T] reproche au tribunal d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 2.000,00 € et réclame à ce titre une somme de 8.000,00 €, faisant valoir qu'il est privé de son véhicule depuis juillet 2017, qu'il a dû souscrire un prêt à la consommation, vendre un bien immobilier pour financer l'achat d'un nouveau véhicule, de telle sorte qu'il vit désormais en location et qu'il a été contraint d'emprunter de l'argent à sa famille. Il produit au soutien de cette demande la facture d'achat d'un nouveau véhicule en date du 21 décembre 2017 pour un montant de 5.800,00 €, ainsi que l'échéancier d'un prêt d'un montant de 8.000,00 € sur 39 mois à compter du 5 octobre 2019. Le préjudice de jouissance ne saurait concerner que l'impossibilité pour lui de bénéficier de l'usage de son véhicule, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération d'autres facteurs tel que la nécessité de vendre un bien immobilier, qui au demeurant n'est pas justifiée ou d'emprunter de l'argent. Dès lors qu'il a été privé de l'usage de son véhicule en juillet 2017 et en a acquis un nouveau en décembre 2017, la cour estime que c'est à juste titre que le tribunal lui a alloué la somme de 2.000,0 € en réparation de son préjudice de jouissance. Monsieur [T] sera donc débouté de son appel incident de ce chef et le jugement confirmé, en ce que la somme de 1.000,00 € a été justement évaluée au regard des motifs des premiers juges que la cour adopte.. Sur le préjudice moral Monsieur [T] forme également un appel incident quant au montant de l'indemnisation qui lui a été allouée au titre de son préjudice moral, et réclame à ce titre, la somme de 1.000,00 €. La cour constate toutefois, que si le tribunal a évalué dans les motifs de sa décision, ce préjudice à 500,00 €, la société Gravelat Fleury Automobiles a été condamnée dans le dispositif de la décision à payer à Monsieur [T], la somme de 1.000,00 € en réparation de son préjudice moral. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur [T] une indemnité de 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Gravelat Fleury Automobiles à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande à ce titre. Succombant, la société Gravelat Fleury Automobiles sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la société Gravelat Fleury Automobiles de sa demande de contre-expertise, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Argentan sauf en ce qu'il a condamné la SAS Gravelat Fleury Automobiles à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 13.932,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Gravelat Fleury Automobiles à payer à Monsieur [S] [T], la somme de 10.757,70 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE la SAS Gravelat Fleury Automobiles à payer à Monsieur [S] [T], la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [S] [T] de ses autres demandes, DÉBOUTE la SAS Gravelat Fleury Automobiles de l'ensemble de ses demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Gravelat Fleury Automobiles aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0ba208d0ccf000877e4a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel